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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 21/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01432 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le 11 Juillet 1959 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
Rep/assistant : Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203
DEFENDERESSE :
Société [18], venant aux droits de la Ste [20] suite à fusion absorption avec effet au 31/10/21.
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me FROMONT BRIENS & ASSOCIES
Me Marie JUNG
[W] [I]
Société [18], venant aux droits de la Ste [20] suite à fusion absorption avec effet au 31/10/21.
[15]
Dr [Z]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [I], employé par la société [20], alors qu’il circulait avec un chariot élévateur dont il était le conducteur au sein de l’entreprise le 03 septembre 2018 a heurté un box de « scraps » l’éjectant de son chariot et le faisant chuter au sol.
Une déclaration d’accident du travail a été établi, Monsieur [W] [I] ayant subi à la suite de cet accident une fracture du fémur gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale.
La [13] a notifié à Monsieur [W] [I] le 20 septembre 2018 la prise en charge de cet accident du 03 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié à Monsieur [W] [I] le 24 septembre 2019 un taux d’incapacité permanente de 5 % avec indemnité en capital attribuée à la date du 22 septembre 2019.
Suivant requête expédiée au greffe le 17 décembre 2021, Monsieur [W] [I] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d’indemnisation de ses préjudices en résultant.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [W] [I] comparant et assisté de son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [W] [I] demande au tribunal de :
déclarer sa demande recevable,dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 03 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,fixer à son maximum la rente accident du travail accordée,dire qu’il peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,ordonner avant dire droit s’agissant de la liquidation de ses préjudices une expertise médicale,le dispenser de toute consignation sur les frais d’expertise étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse,réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [18], venant aux droits de la Société [20], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 novembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions la Société [18] demande au tribunal de :
à titre principal, constater l’absence de faute inexcusable commise par elle et débouter Monsieur [W] [I] de ses demandes,à titre subsidiaire, constater que Monsieur [W] [I] ne rapporte pas la preuve de la réalité et du caractère certain de son préjudice et débouter Monsieur [W] [I] de sa demande de majoration de rente et de sa demande d’expertise ; limiter en tout état de cause la mission de l’expert aux seuls préjudices indemnisables non couverts par l’attribution d’une rente, les frais d’expertise devant être laissés à la charge de Monsieur [W] [I],en tout état de cause, rejeter la demande de Monsieur [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner au versement de la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, outre les entiers dépens.
La [13], régulièrement représentée à l’audience par Madame [C] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur,lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [W] [I] fixée à un taux de 5 %,en tout état de cause, fixer cette majoration dans la limite de 1 983,69 euros,prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’ incapacité permanente de Monsieur [W] [I] et qu’elle reste acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à l’ accident du travail,lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [I],condamner la Société [18] à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle aura avancés,rejeter la demande d’indemnisation complémentaire relative à la perte de gains professionnels actuel et futurs, à l’incidence professionnelle et aux dépenses de santé futures et frais médicaux et de transports,condamner l’employeur au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [W] [I] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents,lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la mise à sa charge de l’avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,condamner le cas échéant l’employeur à lui rembourser l’avance mise à sa charge,déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [W] [I].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [W] [I]
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [W] [I] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L431-2 précité.
Les demandes de Monsieur [W] [I] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [16] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [18], Monsieur [W] [I] relève conformément au rapport en ce sens de l’inspection du travail qu’il appartenait à l’employeur d’imposer le port de la ceinture de sécurité lors de l’utilisation du chariot. Il précise que l’employeur ne pouvait avoir qu’une pleine conscience du danger encouru, puisque la notice d’utilisation du chariot indiquait que si celui-ci était doté d’une ceinture de sécurité, celle-ci devait alors être obligatoirement mise, ce d’autant que la société avait mis justement en place une directive d’achat de chariots avec l’option ceinture de sécurité. Il indique que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une quelconque faute qu’il aurait pu commettre notamment en conduisant le chariot avec les fourches écartées, ce qui ne ressort pas de l’enquête pénale menée à la suite de l’accident, ni du rapport de l’inspection du travail, ni encore du jugement pénal rendu ;
La Société [18] répond de son côté qu’à la lecture de la notice du chariot son utilisation est possible en toute sécurité sans ceinture de sécurité, soulignant que les chariots correspondant à celui que conduisait Monsieur [W] [I] au moment de son accident sont de base vendus sans ceinture de sécurité, celle-ci ne constituant qu’une option à l’achat. Elle indique que l’inspection du travail a pu relever de son côté que le chariot même sans ceinture de sécurité reste en tout état de cause conforme à la réglementation en vigueur concernant son utilisation. Elle expose également avoir mis en œuvre une évaluation in concreto des risques rencontrés par ses salariés en lien avec l’utilisation de ces chariots et qui a conclu que le port de la ceinture n’était pas indispensable à la sécurité des salariés. Elle en conclut qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par Monsieur [W] [I] à travers l’absence du port de la ceinture de sécurité. Elle ajoute avoir mis en place au sein de son entreprise des mesures nécessaires pour garantir le respect de son obligation de sécurité ainsi que des actions de formation. A ce titre elle souligne que Monsieur [W] [I] a bénéficié de formations concernant la conduite des chariots de manutention et que le diplôme du [11] lui a été délivré. La Société [18] soutient que Monsieur [W] [I] a été lui-même négligent dans la conduite de son chariot en roulant avec les fourches ouvertes vers l’extérieur du chariot, ce qui est formellement interdit et ce que l’enquête des services de gendarmerie a pu faire apparaître ainsi que l’enquête interne qu’elle a menée.
La Caisse s’en rapporte sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il convient en outre de rappeler que le tribunal, saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, pourra être amené à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident si celui-ci est contesté, devant ainsi apprécier souverainement si un accident est survenu à l’occasion ou par le fait du travail. Cette appréciation repose sur les mêmes exigences de fond que l’établissement du caractère professionnel d’un accident dans le cadre de la contestation de ce caractère professionnel.
En l’espèce il sera en premier lieu relevé que la Société [18] n’entend nullement contester le caractère professionnel de l’accident survenu à Monsieur [W] [I] le 03 septembre 2018 ni son exposition à un risque professionnel.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par Monsieur [W] [I] que son employeur, la Société [20] a été poursuivie pénalement devant le tribunal de police de Thionville pour avoir le 03 septembre 2018 dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en n’imposant pas à son salarié de porter une ceinture de sécurité sur un chariot à mat rétractable, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, en l’espèce 60 jours, sur la personne de Monsieur [W] [I].
Par jugement en date du 24 juin 2021 le tribunal de police de Thionville a reconnu la Société [20] coupable de cette infraction.
Il est mentionné sur le jugement ainsi produit l’absence d’appel interjeté à l’encontre de celui-ci le rendant en conséquence définitif, ce qui n’est pas contesté par la Société [18].
Or, au regard de cette décision pénale définitive ne pouvant que s’imposer à la présente juridiction, il est dans ces conditions constant que l’employeur ne pouvait avoir que conscience du danger auquel Monsieur [W] [I] était exposé et que ce même employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La Société [18] prétend que la faute de son salarié serait seule à l’origine de l’accident.
Cependant le tribunal de police n’a aucunement reconnu l’existence d’une faute de Monsieur [W] [I] pouvant conduire à une exonération de responsabilité de l’employeur et ainsi à sa relaxe sur le plan pénal.
Au surplus, la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime n’a aucune incidence sur cette qualification.
La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, à savoir un comportement délibéré du salarié, exposant sans raison valable celui-ci à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence de le priver pour partie des droits aux prestations dues en cas d’accident du travail.
Il sera sur ce point relevé, et ce au-delà des propres déclarations de Monsieur [W] [I] devant les services de gendarmerie et de l’enquête interne menée par la Société [18] pour lesquels leur caractère probant ne peut qu’être limité du fait de leur subjectivité, que dans son rapport en date du 14 mai 2019 faisant suite à l’ accident du travail subi par Monsieur [W] [I], l’inspecteur du travail a pu indiquer qu’il était difficile d’établir la position exacte des fourches du chariot que conduisait la victime au moment de l’accident, rappelant que les principes généraux de préventions énoncés à l’article L4121-2 du code du travail prévoient que les moyens de protection collective doivent toujours prévaloir sur les moyens de protection individuelle et que la politique de sécurité d’une entreprise ne peut pas reposer uniquement sur le comportement des salariés.
L’inspection du travail en conclut que si Monsieur [W] [I] avait porté sa ceinture, et ce quelle que soit la position des fourches, il n’aurait pas été éjecté de son poste de conduite lors de la collision de son chariot avec le bac métallique.
En outre si Monsieur [X] [U], salarié de la Société [18], indique devant les services de gendarmerie dans le cade de l’enquête pénale menée que lorsqu’il a déplacé le chariot juste après l’accident il a constaté que les fourches étaient un peu écartés, Madame [V] [F], autre salarié de l’entreprise, relate dans son audition devant les enquêteurs qu’elle conduisait le chariot arrivant en face de celui conduit par Monsieur [W] [I] et que c’est le tablier du mat et non les fourches qui a accroché le bac, ce qui a provoqué la chute du requérant, précisant par ailleurs qu’il ne roulait pas vite.
Les éléments de l’enquête produits aux débats par Monsieur [W] [I] font également état chez Monsieur [W] [I] d’un dépistage de l’alcoolémie négatif.
Ainsi, il n’est nullement démontré à travers ses éléments de faute délibérée de Monsieur [W] [I] d’une exceptionnelle gravité à travers un comportement délibéré de sa part l’exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience et caractérisant une faute inexcusable commise par le requérant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la faute inexcusable de l’employeur de la Société [18], venant aux droits de la Société [20], sera retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, «Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds. Cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [W] [I] un taux d’incapacité permanente de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros à la date du 22 septembre 2019.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité allouée à Monsieur [W] [I], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de l’indemnité déjà versée, soit 1 983,69 euros.
Il appartiendra à la Caisse de verser cette majoration de capital directement à Monsieur [W] [I].
De plus, sachant que la majoration de la rente ou du capital allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte, ladite majoration doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aussi, il y a lieu de dire et juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux incapacité permanente partielle.
Sur les préjudices personnels
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [I] sollicite la mise en œuvre avant dire droit d’une expertise médicale judiciaire en vue d’évaluer l’étendue de l’ensemble de ses préjudices.
La Société [18] s’y oppose considérant que Monsieur [W] [I] ne justifie de l’existence de ses préjudices, une expertise ne pouvant avoir pour effet de pallier à sa carence probatoire.
La Caisse s’en rapporte sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, si Monsieur [W] [I] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné avant dire droit une expertise médicale, il ressort cependant des pièces médicales produites par celui-ci que l’accident du travail survenu le 03 septembre 2018 a été à l’origine d’une fracture du fémur gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale, le médecin-légiste saisie dans le cadre de la procédure pénale ayant évalué sa durée d’incapacité totale de travail à 60 jours.
Il a ainsi été hospitalisé pendant 5 jours et a par la suite dû poursuivre des soins et des séances de rééducation.
A l’audience Monsieur [W] [I] a indiqué toujours souffrir de douleurs en fonction de la météorologie et qu’il rencontrait des difficultés à se déplacer.
Dès lors, au regard de la gravité de l’accident et de l’importance des lésions en résultant, une expertise médicale sera ordonnée en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La Caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [W] [I] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
Il résulte encore de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 17 décembre 2021, la Caisse est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur en application des dispositions précitées.
La Société [18], venant aux droits de la Société [20], en sa qualité d’employeur de Monsieur [W] [I] sera en conséquence condamnée à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail survenu à Monsieur [W] [I] le 03 septembre 2018, notamment les indemnisations complémentaires qui seront le cas échéant accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise ;
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Société [18] étant partie perdante, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Conformément à la demande formée en ce sens par Monsieur [W] [I], sa demande formée sur le même fondement sera réservée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature mixte de la présente décision et de la mesure d’instruction ordonnée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [W] [I] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la [13] ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [W] [I] a été victime le 03 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la Société [18], venant aux droits de la Société [20], son employeur ;
ORDONNE à la [13] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [W] [I] par la [13] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [I] en cas d’aggravation de son état de santé ;
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [W] [I] une expertise médicale judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [Y] – [Adresse 8] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [I] résultant de l’accident du travail du 03 septembre 2018 a été fixée par la [14] à la date du 21 SEPTEMBRE 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que la [13] versera directement à Monsieur [W] [I] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [W] [I] à l’encontre de la Société [18], venant aux droits de la Société [20], et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [W] [I] à l’audience de mise en état du 10 JUILLET 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RESERVE sur ce point les droits et demandes des parties ;
DIT que Monsieur [W] [I] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la Société [18], venant aux droits de la Société [20], et la [13] pourront répondre aux conclusions de Monsieur [W] [I] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE la demande de Monsieur [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la Société [18], venant aux droits de la Société [20], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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