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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 14/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 29 ], CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 14/00057 – N° Portalis DBXQ-W-B66-DT4I
Minute N° 25/00250
Code: 89B
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, représentée par Monsieur [K] [W], responsable du Service Conseil et Défense du groupement [27], muni d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [29]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille BEZIZ-CLEON, avocate au barreau de DIJON, substituée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme [16]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 36]
[Localité 3]
Représenté par Madame [P] [A], audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffière : Madame RODARI Agnès lors des débats et Madame Catherine BONNET lors du délibéré ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau au 07 juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de Catherine BONNET, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [V] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [16]. A ce titre, il a transmis les éléments suivants :
— une demande de maladie professionnelle du 16 août 2012 portant la mention: « CANCER DE LA VESSIE et de la prostate »,
— un certificat médical daté du 13 août 2012 constatant « […] un carcinome urothélial de haut grade envahissant vessie et prostate, diagnostiquée en janvier 2012, […] ››.
Après enquête administrative, la [16] a transmis le dossier au [18] [Localité 24]. Le [18] [Localité 24] a rendu son avis le 18 juillet 2013. Il établit 1'origine professionnelle de la maladie caractérisée en ce qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel. La [16] a notifié à la Société [29] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie ainsi instruite par courrier du 08 août 2013 avec accusé de réception du 23 août 2013.
Les lésions affectant Monsieur [E] [V] ont été consolidées au 31 août 2013. Consécutivement, la [16] a été amenée à servir une rente calculée sur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60 %.
Monsieur [E] [V] a sollicité auprès de la [16] une réunion de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 15 octobre 2013.
La réunion de conciliation était prévue le 21 novembre 2013. Par un mail du 21 novembre 2013, 1'employeur a indiqué qu’il ne souhaitait pas concilier. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 21 novembre 2013.
Monsieur [E] [V] a saisi la juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 11 février 2014.
Par jugement avant dire droit du 06 février 2017, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale, au visa de l’article R.142-24 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, a :
— « Reçu 1'action de Monsieur [V] en recherche de la faute inexcusable de son employeur, la SA [29], responsable de la maladie professionnelle que la [12] a reconnue au titre de la législation professiomelle le 8 août 2013 ;
— Constaté que la société [29] conteste 1'existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie présentée par [E] [V] et ses activités professionnelles ;
— Sursis à statuer et décidé en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale de recueillir préalablement 1'avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse le tout aux frais avancés par la caisse primaire ;
— Désigné le [18] [Localité 31], aux fins de :
* prendre connaissance de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, des éléments médicaux, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par [E] [V], ainsi que le cas échéant, des enquêtes diligentées de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
* de dire si la pathologie présentée par [E] [V] est directement causée par son travail habituel à savoir :
a) l’exposition entre août 1973 (date d’embauche) à 1974, date de retrait du produit au sein de l’entreprise, aux vapeurs et liquide trichloroéthylène,
b) l’exposition entre 1974 jusqu’à janvier 2013, date de son départ en retraite aux vapeurs et au liquide de produits dénommés «Abzol ›› puis «Quicksol » ;
* donner son avis dûment motivé sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie présentée par [E] [V] et l’exercice de sa profession ;
— Inviter la [11] à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale et notamment l’avis du médecin du travail, sauf carence établie de ce dernier ;
— Inviter Monsieur [E] [V] ainsi que la SA [29] à communiquer, en respectant le principe du contradictoire, dès la notification de présent jugement tous éléments au soutien de leurs prétentions respectives et notamment tous éléments nouveaux ainsi que la nature et la fréquence de l’exposition au risqu invoqué par le salarié, au [14] [Localité 31] et ce, par lettre recommandée avis de réception ;
— Inviter les parties à fournir les explications de fait que le tribunal estime nécessaires à la solution du litige en ce qui concerne la législation et les textes réglementaires en vigueur à l’époque où [E] [V] a pu être exposé au risque (trichloréthylène jusqu’en 1974, « Abzol›› puiss « Quickzol ›› de 1974 à 2013) et qui auraient dû être portés à la connaissance de l’employeur ou que celui-ci n’aurait dû ignorer ;
— Renvoyer les parties à l’audience du 12 juin 2017 aux fins de conclusions au fond après dépôt de l’avis du comité ».
Monsieur [V] a interjeté appel et contesté la mission confiée au [21].
Par arrêt du 30 janvier 2018, la Cour d’appel de [Localité 8] a :
— « Infirmé le jugement rendu le 6 février 2017 par le TASS de [Localité 8] en ce qu’il a confié au [21] la mission de dire si la pathologie présentée par Monsieur [E] [V] est directement causée par son travail habituel à savoir, l’exposition entre août 1973, date d’embauche, à 1974, date de retrait du produit au sein de l’entreprise, aux vapeurs et liquide de trichloréthylène, et l’exposition entre 1974 jusqu’à janvier 2013, date de départ en retraite, aux vapeurs et au liquide produit dénommés «Abzol » et « Quicksol ›› ;
— Statué à nouveau et dit que le [21] n’aura pour mission que de donner un avis sur l’existence d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle et la pathologie ;
— Confirmé le jugement en ses autres dispositions ».
Le dossier de Monsieur [V] a été transmis au [21], lequel a rendu son avis le 16 mai 2018. Le [21] émet un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée :
« Monsieur [V] [E] a rédigé le 16/08/2012 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l 'alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (tumeur maligne de la vessie), appuyée par un certificat médical initial établi le 13/08/2012 par le Dr [T]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée à janvier 2012 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Monsieur [R] a exercé dans la méme entreprise spécialiste de l '[25] de septembre 1973 à 2012 ou il a occupé différents postes en atelier mécanique puis en tant que régleur en production et en tant que régleur sur tire-nerf. Le dossier met en évidence une exposition régulière à divers solvants notamment du trichloréthylène et deux produits de marques [7] et [33].
Toutefois, les données actuelles de la littérature, si elles retrouvent un lien entre une exposition au trichloréthylène et le cancer de la corticole du rein , ne permettent pas d 'établir de lien entre une exposition au trichloréthylène ou à d’autres solvants et le cancer des voies urinaires excrétrices y compris la vessie.
Les éléments présents au dossier ne permettent pas, d 'autre part, d’identifier d’exposition professionnelle avérée à des cancérogènes pour la vessie, notamment pas d’exposition documentée dans le dossier à des huiles minérales ayant pu contenir des HAP.
Il existe par ailleurs un facteur de risque extra-professionnel pouvant à lui seul expliquer l’apparition de la pathologie.
En conséquence, les membres du [17] estiment que l’on ne peut retenir de lien direct et essentiel entre l 'activité professionnelle exercée et la maladie professionnelle déclarée ››.
Par jugement avant-dire droit rendu le 09 juillet 2019, le Tribunal a statué comme suit :
« RÉOUVRE les débats ;
ENJOINT la société [30] de transmettre à Monsieur [V] , dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la liste de tous les produits toxiques utilisés par ce dernier lors de son activité professionnelle au sein de cette entreprise, cette liste devant être accompagnée des justificatifs attestant du bien fondé de cette liste ;
ENJOINT la société [30] de transmettre au [18] [Localité 28] la liste de tous les produits toxiques utilisés par ce dernier lors de son activité professionnelle au sein de cette entreprise, cette liste ainsi transmise au [18] [Localité 28] devant être accompagnée du présent jugement ;
ENJOINT la société [30] de transmettre à Monsieur [V] , dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la liste annuelle des postes occupés par Monsieur [V] au sein de la société [30], depuis son recrutement, en précisant pour chaque poste les tâches exercées, cette liste devant être accompagnée des justificatifs attestant du bien fondé de cette liste ;
ENJOINT la société [30] de transmettre au [18] [Localité 28] la liste annuelle des postes occupés par Monsieur [V] au sein de la société [30], depuis son recrutement, en précisant pour chaque poste les tâches exercées ;
RAPPELLE que chacune des parties devra supporter les conséquences de ses carences dans l’administration de la preuve ;
SURSOIT À STATUER et DÉCIDE, en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-17 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement, l’avis d’un comité régional autre que ceux qui ont déjà été saisis par la caisse ou par le Tribunal dans le cadre du présent litige, le tout aux frais avancés par la caisse primaire, cette dernière pouvant, le cas échéant, demander au Tribunal de condamner la partie succombante au remboursement des ces avances;
DÉSIGNE à cette fin :
Le [13] ([17]) de la région de [Localité 28] : [Adresse 4], aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des éléments médicaux, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par M. [E] [V], ainsi que, le cas échéant, des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
— de donner son avis dûment motivé sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie présentée par M. [E] [V] et l’exercice de sa profession ;
— de dire plus précisément si la pathologie présentée par M. [E] [V] est imputable au moins pour partie à l’exercice de sa profession et de préciser la part de cette imputabilité ;
— de fournir des précisions sur les modes de contamination par les produits toxiques auxquels M. [E] [V] a éventuellement été exposé, et les doses nuisibles pour l’homme ;
— de dire si la littérature scientifique disponible entre 1974 et 2012 permettait au corps médical de considérer avec certitude que les huiles de coupe étaient un facteur de cancer de la vessie ;
— de dire si un facteur de risque extra professionnel peut, à lui seul ou partiellement, expliquer l’apparition de la pathologie de M. [E] [V] ;
— de préciser, le cas échéant quel facteur de risque extra professionnel peut, à lui seul ou partiellement, expliquer l’apparition de la pathologie de M. [E] [V].
INVITE la [10] à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D.461- 29 du code de la sécurité sociale, et notamment l’avis motivé du medecin du travail, sauf carence établie de ce dernier ;
INVITE M. [E] [V] ainsi que la société [30] à communiquer, en respectant le principe du contradictoire, dès la notification du présent jugement, tous éléments au soutien de leurs prétentions respectives et notamment tous éléments nouveaux ainsi que la nature et la fréquence de l’exposition au risque invoqué par le salarié, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 28] et ce, par lettre recommandée avec avis de réception ;
INVITE le [14] [Localité 28] :
— à procéder à toutes enquêtes ou auditions qu’il estimera opportunes,
— à recourir en tant que de besoin a des avis sapiteurs dont la teneur devra être annexé au rapport du [17],
— et à dûment motiver son avis par tous éléments qu’il estimera utiles.
INVITE M. [E] [V] à préciser les textes réglementaires en vigueur à l’époque où il aurait pu être, selon lui, exposé trichloroéthylène jusqu’en 1974, et au« Abzol » puis "Quickzol“ de 1974 à 2013, et qui auraient dû être portés à la connaissance de l’employeur ou que celui-ci n’aurait pas dû ignorer, selon lui ».
Par courrier du 28 septembre 2020 la [16] a informé la juridiction de l’impossibilité matérielle pour le [20] de se réunir en formation complète.
Par jugement du 26 mai 2021, le Tribunal de céans a statué comme suit :
« DIT que le Comité,après avoir convoqué régulièrement l’ensemble des trois membres dont la présence est requise, et en I’absence de l’un d’eux, pourra statuer néanmoins sur les situations pour lesquelles son avis est attendu, conformément à l’accord des parties intervenues à l’audience du 25 janvier 2021 ».
Par courrier du 28 septembre 2021, la [16] a informé la juridiction, une nouvelle fois de l’impossibilité pour le [20] de se réunir en sa formation de trois membres.
Par jugement du 16 mai 2022, la juridiction de céans a désigné le [19].
Le [19] a rendu son avis le 02 juin 2023.
Par conclusions du 29 novembre 2023, la Société [29] a demandé à la juridiction de céans, de :
« Déclarer la demande de Monsieur [V] mal fondée
En conséquence,
A titre principal
Déclarer inopposable à l’employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 8 août 2013,
Ordonner le retrait du compte employeur des frais imputés au titre de la maladie professionnel depuis le 8 août 2013,
Dire et juger sans objet l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par Monsieur [V] à I’égard de la société [29],
En conséquence, rejeter l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par Monsieur [V] à I’encontre de la société [29].
A titre subsidiaire
Dire et juger que la Société [29] n’a commis aucune faute inexcusable,
Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses prétentions.
En tout état de cause
Condamner Monsieur [V] à verser à la Société [29] la somme de 1.500 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par conclusions du 7 décembre 2023, la [16] a demandé à la juridiction de céans de:
— « Rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie affectant Monsieur [V] formée par la société [29].
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande relative à la tarification formée par la société [29].
— Prendre acte que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable.
— Fixer, dans le cas où ladite faute serait reconnue, le montant de la majoration du capital, ainsi que les préjudices personnels et patrimoniaux après mise en œuvre de la mesure d’expertise.
— Dire que les frais d’expertise seront avancés et supporter définitivement par 1'employeur,
— Dire que les sommes versées au titre de la faute inexcusable sont à la charge définitive et exclusive de l’employeur, éventuellement garanti par sa Compagnie d’Assurance.
— Dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse pourra récupérer la totalité des sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue ».
Par conclusions du 11 décembre 2023, Monsieur [V] a demandé à la juridiction de céans, de:
« DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE le recours de Monsieur [V],
HOMOLOGUER l’avis du [22],
DIRE ET JUGER que la pathologie de Monsieur est en lien avec son activité professionnelle,
DIRE ET JUGER que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [E] [V] est due à une faute inexcusable de son employeur, l’entreprise [29],
FIXER au maximum la majoration de la rente versée par la [15].
ORDONNER une expertise médicale afin de permettre d’évaluer les chefs de préjudices personnels précités,
CONDAMNER l’entreprise [V] au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par jugement du 25 mars 2024, la juridiction de céans a statué comme suit :
« […] REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie affectant Monsieur [V] formée par la société [29] ;
PRONONCE l’irrecevabilité de la demande relative à la tarification formée par la société [29] ;
DIT que la maladie professionnelle maladie du 16 août 2012 déclarée par Monsieur [E] [V] au titre d’un « cancer de la vessie et de la prostate » est entièrement imputable à la faute inexcusable de la société [29] ;
DIT que la société est tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable ;
DIT que la rente attribuée par la [16] à Monsieur [E] [V] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [E] [V] dont la [16] fera l’avance,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [E] [V] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [Z][…], avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
* se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [E] [V],
* examiner Monsieur [E] [V],
*décrire précisément les séquelles (après consolidation) consécutives à la maladie professionnelle et ses répercussions physique, psychosensorielle et intellectuelle,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle Monsieur [E] [V] a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle Monsieur [E] [V] a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* évaluer le déficit fonctionnel (temporaire et permanent),
* évaluer les dépenses de santé actuelles et frais divers,
* dire si l’état de Monsieur [E] [V] a nécessité l’assistance constante, ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de Monsieur [E] [V] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de Monsieur [E] [V] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si Monsieur [E] [V] a perdu une chance de promotion professionnelle,et évaluer le préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière),
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident (avant et après consolidation),
* évaluer le préjudice esthétique (temporaire et permanent) consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à l’accident et dans l’affirmative l’évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si Monsieur [E] [V] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, et évaluer le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel,
* dire si Monsieur [E] [V] subit des préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, et s’en expliquer;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de BESANÇON, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE le président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de BESANÇON pour contrôler la mesure et suivre les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise médicale ;
DIT que la notification du rapport d’expertise aux parties vaudra convocation à l’audience ;
DIT que les sommes versées au titre de la faute inexcusable sont à la charge définitive et exclusive de l’employeur, éventuellement garanti par sa Compagnie d’Assurance ;
DIT que la caisse pourra récupérer la totalité des sommes dues au titre de la faute inexcusable.
RÉSERVE À STATUER pour les autres demandes[…] ».
L’expert a rédigé son rapport le 22 septembre 2024.
Par conclusions déposées pour l’audience, Monsieur [V] a demandé à la juridiction de céans de :
«CONDAMNER l’organisme de Sécurité Sociale débiteur de la rente, à verser les indemnités suivantes à Monsieur [V].
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total une somme de 2508 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel une somme de 8471 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 145 200 €
— au titre de la tierce personne une somme de 15 728 €
— au titre des souffrances endurées une somme de 50 000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire une somme de 2000 €
— au titre du préjudice esthétique permanent une somme de 8 000€
— au titre du préjudice d’agrément une somme de 5000 €
— au titre du préjudice sexuel pour Monsieur [V] 50 000 €
— au titre du préjudice sexuel pour Madame [V] 20 000 €
— au titre du préjudice d”établissement une somme de 50 000 €
CONDAMNER l’employeur au paiement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions déposées pour l’audience, la Société [29] a demandé à la juridiction de céans de :
« Débouter Monsieur [V] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel de son épouse et du préjudice d’établissement.
Juger que les indemnités qui pourraient être accordées à Monsieur [V] ne pourront excéder
les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total une somme de 1 900 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel une somme de 6 398,75 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 145 200 €
— au titre de la tierce personne avant consolidation une somme de 14 016 €.
— au titre des souffrances endurées une somme de 40 000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire une somme de 2 000 €
— au titre du préjudice esthétique permanent une somme de 5 000 €
— au titre du préjudice sexuel pour Monsieur [V] 10 000 € ».
Par conclusions déposées le 16 décembre 2024 pour l’audience, la [16] a demandé à la juridiction de céans de faire :
— Condamner la société [29] à payer à la [16] les frais d’expertise s’élevant à la somme de l 080 euros.
— Condamner la société [29] au paiement de la majoration de rente à l’égard de la caisse, celle-ci s’élevant à la somme de 167 418.31 euros.
— Fixer le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à une somme n’excédant pas 8 280 euros.
— Fixer le montant de l’indemnisation due au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation à une somme comprise entre 13 952 euros et 21 800 euros.
— Fixer le montant de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent uniquement s’il constate l’existence de souffrances physiques et morales post-consolidation distinctes de celles retenues lors de l’évaluation de l’IPP, montant alors évalué selon le barème de droit commun.
Fixer le montant de l’indemnisation des souffrances endurées à une somme comprise entre 35000 euros et 50 000 euros.
Fixer le montant de l’indemnisation des préjudices esthétiques à une somme comprise entre 8000 euros et 16 000 euros.
Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice sexuel ramené à de plus justes proportions pour Monsieur [V].
Dire irrecevable la demande d’indemnisation pour préjudice sexuel faite pour l’épouse de Monsieur [V].
Rejeter la demande d’indemnisation relative au préjudice d’établissement.
Rejetter toute autre demande d’indemnisation.
Condamner la société [29] à rembourser à la [16] la totalité des sommes dues au titre des préjudices personnels et patrimoniaux de Monsieur [E] [V] ».
À l’audience du 24 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau au 07 juillet 2025, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est supérieur à 5 000€.
MOTIFS
Sur le deficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, Monsieur [E] [V] sollicite le versement de la somme de 2508 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire « total » et la somme de 8 471 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire « partiel ». Monsieur [V] demande au tribunal de fixer l’indemnisation à hauteur de 33 euros par jour.
La Société [29] fait valoir que ce montant est excessif, et demande de retenir 25 euros par jour.
La [16] propose :
— que le déficit fonctionnel temporaire de 100% soit indemnisé à hauteur de 25 euros par jour, soit 76 x 25 = 1 900 euros,
— que le déficit fonctionnel temporaire de 75% soit indemnisé à hauteur de 18.75 euros par jour, soit 218 x 18.75 = 4 087.50 euros,
— que le déficit fonctionnel temporaire de 60% soit indemnisé à hauteur de 15 euros par jour, soit 124 x 15 = 1 860 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire de 10% soit indemnisé à hauteur de 2.50 euros par jour, soit 173 x 2.50 = 432.50 euro.
L’expert a retenu les périodes suivantes
— Total le 06 février 2012, le 26 mars 2012, du 11 juillet au 07 septembre 2012, du 27 septembre au 02 octobre 2012, du 20 au 28 décembre 2012 soit 76 jours à un taux de 100%,
— 75% du 08 septembre au 26 septembre 2012, du 03 octobre au 19 décembre 2012 et du 29 décembre 2012 au 29 avril 2013, soit 218 jours,
— 60% du 30 avril au 31 août 2013, soit 124 jours,
— 10% du 18 janvier au 05 février 2012, du 07 février au 25 mars 2012, du 27 mars au 10 juillet 2012, soit 173 jours.
Il paraît conforme à la nature du litige de retenir une indemnisation journalière de 25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel et total, soit les évaluations suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 76 x 25 = 1 900 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% : 218 x 25 x 75% = 4 087.50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% : 124 x 25x 60% = 1 860 euros,
— fonctionnel temporaire partiel de 10% : 173 x 25 x 10% = 432.50 euros.
Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [E] [V] peut prétendre à la somme de 1 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire « total » et la somme de 6 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire « partiel ».
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
« […] le choix d’une indemnisation prestataire est légitime eu égard au lourd handicap subi justifiant que la victime soit dégagée des soucis inhérents au statut d’employeur qu’elle n’avait pas avant l 'accident» (CA [Localité 28], 13 novembre 2008).
Il ressort du référentiel [Y] que le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre.
En pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit et que les tarifs des services mandataires sont généralement inférieurs. Pour la tierce personne « de surveillance nocturne », on peut retenir un taux horaire moyen de 11 euros.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite le versement de la somme de 15 728 euros. Il propose de retenir un taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Société [29] fait valoir que Monsieur [V] réclame une indemnisation sur la base de 18 euros par heure pour une aide non spécialisée. Elle propose de fixer l’indemnisation à hauteur de 16 euros par heure, soit 14 016 euros pour 219 jours , soit : [période déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 75%] x [16€] x [4 heures].
La [16] propose une somme entre 13 952 euros (soit 872 x16), soit 21 800 euros (soit 872 x 25).
L’expert retient que l’état de santé de Monsieur [V] nécessitait le recours à l’assistance d’une tierce personne 4 heures par jour pendant les périodes de déficit temporaire partiel à 75%, soit 218 jours.
Il en résulte que Monsieur [V] a bénéficié de 872 heures d’assistance tierce personne (soit 218 x 4 = 872).
Monsieur [V] peut donc prétendre à une indemnisation de 15 696 euros, soit 872 x18.
Sur le deficit fonctionnel permanent
Par un revirement de jurisprudence, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, a jugé le 20 janvier 2023 par deux arrêts (n° 21-23.947 et 20-23.673) que le [23] doit dorénavant être indemnisé dans le cadre des actions en faute inexcusable. Toutefois, la Cour de cassation n’apporte aucun critère permettant d’évaluer le DFP. A l’instar d’autres postes de préjudices il revient à l’expert de se référer aux barèmes apparaissant dans la nomenclature [B] et le référentiel [Y].
Le référentiel [Y] apporte les précision suivantes : « Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 35] de juin 2000) et par le rapport [B] comme:
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent » .
Le DFP tendrait à se confondre avec le taux d’IPP. Pour cette raison, il convient de détailler les éléments objectifs retenus pour fixer le taux de DFP afin de permettre aux parties cette vérification. Il doit explicitement exclure de ce taux tous les postes d’ores et déjà évalués par le taux d’IPP (Cour d’appel de [Localité 34], 13 juin 2023 et 12 septembre 2023).
Pour déterminer un taux d’incapacité, deux barèmes sont en vigueur :
— le barème Indicatif d’Invalidité accident du travail,
— le barème Indicatif maladie professionnel.
Ces barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Selon l’article L.434-2 du Code de la sécurité « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l 'état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d 'invalidité ››.
En matière d’indemnisation des préjudices en lien avec la faute inexcusable de l’employeur, le principe est la réparation intégrale, sans pour autant permettre une double réparation, d’où l’exclusion de l’indemnisation du DFP des actions en faute inexcusable jusqu’aux arrêts rendus le 20 janvier 2023 précités.
La Cour de cassation permet l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, dans les termes qui suivent: « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ».
En conséquence, le [23] doit porter sur l’évaluation des souffrances physiques et morales post consolidation que la rente n’a pas pour objet d’indemniser.
Ont pu être retenus, s’agissant d’une assurée affectée par un cancer bronco-pulmonaire :
— l’existence de souffrances morales est déduite de la conscience qu’avait la salariée de sa perte totale d’autonomie jusqu’à son décès prématuré dont elle a redouté la survenue et son sentiment d’injustice en raison du lien entre la maladie et son activité professionnelle,
— la nature de la pathologie, particulièrement douloureuse, les soins chimiothérapiques, les hospitalisations subies, la dyspnée sévère et l’altération de son état général justifient l’indemnisation accordée au titre des préjudices physiques (Cour de cassation ,28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690).
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite le versement de la somme de 145 200 euros, sur la base de 2 420 euros du point.
Ce chef de réclamation n’est pas contesté par la Société [29].
La [16] fait valoir que le taux retenu au titre du DFP par l’expert ne comprend aucune autre séquelle que celles mentionnées justifiant l’IPP ; et que dans ces conditions,il convient de retient un déficit fonctionnel permanent uniquement s’il est constaté l’existence de souffrances physiques et morales post- consolidation distinctes de celles retenues lors de l’évaluation de l’IPP, conformément à la jurisprudence récente applicable.
Monsieur [V] avait 61 ans à la date de la consolidation.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent (DFP) à un taux de 60%, sans préciser les lésions qui sont d’ores et déjà indemnisées par l’IPP et celles qui ne le sont pas. Il mentionne qu’ « Il persiste des séquelles importantes décrites ci-dessus ».
La notification du taux d’IPP comporte les précisions suivantes : « conclusions medicales, Cancer de vessie opéré en 2012, associé à une aggravation d’insuffisance rénale chronique secondaire à l''intervention ».
Dans ces conditions, et en l’absence d’autre propositions plus pertinente, il convient de relever que Monsieur [V] sollicite à bon droit le versement de la somme de 145 200 euros, sur la base de 2 420 € du point.
Sur les souffrances endurées
Monsieur [V] sollicite la somme de 50 000 euros.
La Société [29] a proposé pour ce poste la somme de 40 000 euros.
L’expert judicaire a évalué ce préjudice à 6/7.
Monsieur [V] peut donc prétendre à une somme de 45 000 euros.
Sur les préjudices esthétiques
Monsieur [V] sollicite une indemnité pour le préjudice esthétique temporaire et pour le préjudice esthétique définitif.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [V] sollicite le versement de la somme de 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
L’expert a évalué le poste de préjudice esthétique temporaire ainsi qu’il suit : 3/7 du 08 septembre 2012 au 31 août 2013,
La somme de 2 000 euros n’est pas contestée.
Monsieur [V] peut donc prétendre à une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique définitif
Monsieur [V] sollicite le versement de la somme de 6 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
La Société [29] propose d’indemniser le préjudice esthétique permanent à hauteur de 5 000 euros.
L’expert a évalué le poste de préjudice esthétique définitif à hauteur de 3/7.
La cotation médico-légale du préjudice esthétique permanent telle qu’elle est présentée ci-dessous n’est pas contestée:
182
léger
jusqu’à 2.000 €
183
très léger
2.000 € à 4.000 €
184
modéré
4.000 € à 8.000 €
185
moyen
8.000 € à 20.000 €
186
assez important
20.000 € à 35.000 €
187
important
35.000 € à 50.000 €
188
très important
50.000 € à 80.000 €
Exceptionnel
plus de 80.000 €
Le barème indicatif ne prévoit pas de proratisation quant à l’indemnisation des préjudices esthétiques qu’ils soient temporaires ou définitifs.
L’indemnisation reste globale et ne dépend pas d’un coût journalier.
Monsieur [V] peut prétendre à une somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif dès lors que le préjudice esthétique définitif est évalué à hauteur de 3/7.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou mitées en raison des séquelles de 1'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique devenue impossible ou la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Il incombe au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’établir la preuve d’un préjudice effectif d’agrément au regard de ses conditions de vie antérieures (pratique d’une activité sportive ou de loisir) même si l’expert retient, compte tenu de la symptomatologie présentée et des troubles fonctionnels en résultant, l’existence d’un préjudice d’agrément lié au fait que la victime ne peut prétendre exercer une quelconque activité sportive (Cour de cassation , chambre sociale , 23 septembre 2021 , pourvoi n°20-13792; Cour de cassation , deuxième chambre civile,16 mars 2023, pourvoi n° 21-14.922).
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice.
La Société [29] fait valoir que le préjudice d’agrément est l’impossibilité de pratiquer
une activité spécifique de loisir ou sportive ; qu’il s’indemnise sur la base de la production de pièces (abonnement club sportif, inscription dans une association. . .) ; que la difficulté à la marche, la fatigue, sont retenues dans l’évaluation du DFP (60%) indemnisé par ailleurs.
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément dans les termes qui suivent: « Il existe un préjudice d’agrément car le patient est limité dans toutes ses activités d 'agrément, ne peut plus marcher comme avant la pathologie ››.
Il convient de relever que Monsieur [V] ne produit aucun justificatif de la pratique d’une activité sportive ou de loisir spécifique antérieurement la maladie professionnelle.
Monsieur [V] ne peut donc prétendre qu’à une somme de 1000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel de Monsieur [E] [V]
Le préjudice sexuel est un préjudice permanent, c’est-à-dire un préjudice dont la victime souffre encore après la consolidation de son état de santé. Le préjudice sexuel « temporaire » reste compris dans le poste de préjudice « déficit fonctionnel temporaire » qui a vocation à réparer la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. La nomenclature [B] livre une définition large et complète du préjudice sexuel, reprise par la Cour de cassation qui le définit comme une atteinte sous toutes ses formes à la vie sexuelle (Cass. 2ème Civ. 17 juin 2010, n° 09-15.842). La Cour de cassation le caractérise avec beaucoup de souplesse et le reconnaît notamment, pour la victime directe, en cas de « gênes positionnelles » (Cass. 2ème Civ. 04 avril 2019, n° 18-13.704).
Le référentiel [Y] explique que le préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et que la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’un tel préjudice, doit l’indemniser (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Lorsque l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément mentionné à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et selon sa définition en droit commun dans la nomenclature [B] (Civ. 2, 4 avril 2012, n° ll- 14.311 et ll-14.594, publié). Son indemnisation peut dépasser 80 000 euros pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une jeune personne.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] sollicite pour lui-même la somme de 50 000 euros au titre de ce préjudice.
La Société [29] soutient que l’indemnisation de ce poste de préjudice pour Monsieur [V] peut être évalué à 10 000 euros.
La [16] fait valoir que la somme demandée par Monsieur [V] semble disproportionnée et que le Tribunal devra la ramener à de plus justes proportions. Elle s’en remet au Tribunal pour le quantum à allouer à Monsieur [V] au titre du préjudice sexuel.
L’expert a mis en évidence que « Le patient décrit un retentissement sur sa vie intime, impossibilité des relations intimes, absence de libido. ›› Il existe donc une atteinte à l’acte sexuel.
Dans ces conditions, il convient de dire que l’indemnisation de ce poste de préjudice pour Monsieur [V] doit être évalué à hauteur de 15 000 euros.
Sur le préjudice sexuel de l’épouse
Sur la question du préjudice sexuel, la Cour de cassation énonce le principe selon lequel le préjudice sexuel peut être indirectement éprouvé par le conjoint de la victime principale ( TGI [Localité 32], 4e ch. 1re sect., 21 nov. 2016, n° 14/11088).
Le préjudice sexuel peut être rattaché au « préjudice d’affection » de la victime par ricochet. La nomenclature [B] décrit ainsi le « préjudice d’affection » de l’ayant droit : « Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ». Le préjudice sexuel n’y est pas mentionné explicitement. Selon la Cour de cassation, le préjudice sexuel relèverait du « retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ».
Il ressort du référentiel [Y] que ce préjudice s’accompagne plutôt de l’indemnisation d’un préjudice moral pour le conjoint ou le compagnon, découlant directement de ce chef de préjudice.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de ce préjudice pour son épouse.
La Société [29] et la [16] précisent, à juste titre , que l’épouse de Monsieur [V], n’est pas partie à la présente procédure ; que Monsieur [V] n’a pas qualité pour former une demande en justice en lieu et place de son épouse ; que la [26] ne justifie pas non plus d’un mandat de représentation en faveur de Madame [V] ; et qu’en tout état de cause, la somme dont elle demande réparation n’est justifiée ni par elle-même ni par l’expert.
Le Tribunal déclarera irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice sexuel demandée pour l’épouse de Monsieur [V].
Sur l’indemnisation du préjudice d’établissement
Selon la nomenclature [B] et le référentiel [Y], « Le préjudice d’établissement peut se definir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée ››.
« […] Le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap » (Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-16.108, à la suite d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur). Le préjudice d’établissement consiste en la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale « normal ››, la preuve de ce préjudice ne devant pas se confondre avec les répercussions engendrées par l’altération des conditions physiques.
« […] le préjudice d’établissement réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap »(Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.125).
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de ce préjudice sur le fondement du référentiel [Y]. Monsieur [V] fait valoir qu’il avait pour objectif de s’installer au NICARAGUA une fois en retraite avec son épouse, cette dernière étant originaire de ce pays ; que ce projet n’était pas un simple souhait, Monsieur [V] a acquis une maison à
MANAGUA au NICARAGUA en 1994 ; que malheureusement, ce projet de vie est réduit à néant en raison des séquelles de sa maladie professionnelle, notamment en raison des soins quotidiens, le suivi régulier et la pathologie en elle-même.
La Société [29] fait valoir que le préjudice allégué ne correspond pas à la définition du préjudice d’établissement qui reste exceptionnel et qui a pour objet d’indemniser les personnes jeunes qui sont privées de la possibilité de fonder une famille.
La [16] soutient que le préjudice d’établissement n’est pas indemnisable dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable ; que ni la loi ni la jurisprudence ne permettent l’indemnisation de ce poste de préjudice dans l’indemnisation des préjudices après reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur ; que toute demande d’indemnisation de ce poste de préjudice doit être déclarée rejetée.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’établissement.
Il convient de relever que Monsieur était âgé de 61 ans à la date de la consolidation ; qu’il était marié ; qu’il vit encore au domicile familial ; que le seul fait de disposer d’une résidence secondaire à l’étranger ne suffit par ailleurs à démontrer le projet de s’y installer définitivement une fois atteint l’âge de la retraite ; que le motif allégué par Monsieur [V] est impropre à caractériser un préjudice d’établissement, ce dont il résulte que Monsieur [V] ne subit pas de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale.
Sur les frais d’expertise
En l’espèce, la [16] a réglé la somme de l 080 euros au Docteur [Z] au titre des frais d’expertise selon facture versée aux débats.
En conséquence, la Societé [29] sera condamnée à régler la somme de 1 080 euros à la [16].
Sur la majoration de rente
En l’espèce, et sur le fondement de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et du jugement définitif rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal, Monsieur [V] s’est vu octroyer une majoration de rente, avancée par la [16] qui en récupère le montant auprès de la Société [29].
Il convient de relever que la [16] a versé la majoration de rente à Monsieur [V] sur la base du taux d’IPP alloué à hauteur 80% ; que le taux opposable à l’employeur reste celui initialement notifié et définitif, celui de 60% ; que la [16] doit donc récupérer auprès de la Société [29] le capital représentatif de la majoration de rente calculé sur la base de ce taux de 60%.
A ce titre, la [16] sollicite à bon droit la condamnation de la Société [29] au paiement de la majoration de rente, celle-ci s’élevant à la somme de 167 418.31 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, et compte tenu de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en déboutant la Société [29] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en condamnant l’entreprise au paiement en faveur de Monsieur [V] d’une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la Société [29] au paiement de la majoration de rente à l’égard de la [16], celle-ci s’élevant à la somme de 167 418.31 euros ;
FIXE le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire « total » et la somme de 6 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire « partiel » ;
FIXE le montant de l’indemnisation due au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation à une somme de 15 696 euros ;
FIXE le montant de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 145200 euros ;
FIXE le montant de l’indemnisation des souffrances endurées à une somme de 45 000 euros ;
FIXE le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros ;
FIXE le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à la somme de 6 000 euros;
FIXE le montant de l’indemnisation du préjudice sexuel de Monsieur [E] [V] à la somme de 15 000 euros ;
FIXE le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 1 000 euros ;
DIT irrecevable la demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel de l’épouse de Monsieur [E] [V] ;
REJETTE la demande d’indemnisation relative au préjudice d’établissement ;
REJETTE toute autre demande d’indemnisation ;
CONDAMNE la Société [29] à rembourser à la [16] la totalité des sommes dues au titre des préjudices personnels et patrimoniaux de Monsieur [E] [V] ;
CONDAMNE la Société [29] aux dépens ;
CONDAMNE la Société [29] à payer à la [16] les frais d’expertise s’élevant à la somme de l 080 euros.
CONDAMNE la Société [29] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille ving-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Catherine BONNET, Greffière.
La Greffière Le Président
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