Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BONZANINI-BECKER + 1 CCC Me GUATTERI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
[T] [O]
c/
S.C.I. LND INVESTISSEMENTS, [D] [W] [H] [L] [E]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01789 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6GS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [O]
née le 03 Janvier 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.C.I. LND INVESTISSEMENTS, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 801 352 832, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [D] [W] [H] [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre, prorogée au 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [O] et Monsieur [D] [E], qui étaient alors mariés, ont constitué le 3 mars 2014 une société civile immobilière dénommée SCI LND INVESTISSEMENT.
Aux termes de la convention de divorce par acte d’avocats qu’ils ont conclue le 1er juin 2021, il a été attribué à chacun des anciens époux 50% des parts sociales de la SCI LND INVESTISSEMENT, dont le gérant est resté Monsieur [D] [E].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Madame [T] [O] a assigné en référé Monsieur [D] [E] et la SCI LND INVESTISSEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir constater la défaillance du gérant dans l’exécution de ses fonctions et désigner un mandataire ad hoc de la SCI avec pour mission de :
— se faire communiquer toutes les pièces, éléments comptables des années 2021, 2022 et 2023, nécessaire à la préparation du rapport de gestion portant sur les trois exercices,
— se faire communiquer les relevés bancaires de la SCI LND INVESTISSEMENTS sur les trois derniers exercices,
— se faire communiquer les bilans des exercices clos le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 et à défaut, les faire établir par le cabinet d’expertise comptable,
— se faire communiquer le bail commercial conclu par la société au profit du nouveau locataire et le bail commercial établi par Monsieur [I] [E], à titre personnel au profit du même locataire et retranscrire dans le rapport de gestion les éléments essentiels des baux,
— convoquer les assemblées d’approbation des comptes des exercices clos le 31 décembre 2021, 2022 et 2023 avec pour ordre du jour :
approbation des rapports de la gérance sur l’activité de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 2022 et 2023,approbation des comptes annuels desdits exercices,quitus à la gérance,affectation des résultats et distribution,approbation et fixation des appointements de la gérance,questions diverses,- plus généralement, se faire communiquer toutes pièces nécessaires à la réalisation de sa mission.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [T] [O] demande au juge des référés, au visa des articles 1833 et suivants du code civil, 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger Madame [T] [O] bien fondée en son action,
— constater la défaillance du gérant dans l’exécution de ses fonctions,
— désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira avec la mission de :
administrer la SCI LND INVESTISSEMENT aux lieu et place de Monsieur [D] [E] en gérant celle-ci dans le respect de ses intérêtsrechercher les éventuels autres abus de biens sociaux commis par Monsieur [D] [E] dans le cadre de l’exécution de son mandat de gérant de la SCI LND INVESTISSEMENTfaire rétablir par un cabinet d’expertise comptable les bilans des années 2020, 2021, 2022, 2023 conformément aux statuts avec répartition des bénéfices en suite de chaque exercice closfaire régler à chaque actionnaire sa part de bénéfice chaque année depuis l’exercice 2021se faire communiquer toutes les pièces, éléments comptables des années 2021, 2022 et 2023, nécessaires à la préparation du rapport de gestion portant sur les trois exercicesse faire communiquer les relevés bancaires de la SCI LND INVESTISSEMENTS sur les trois derniers exercicesse faire communiquer le bail commercial conclu par la société au profit du nouveau locataire et le bail commercial établi par Monsieur [I] [E] à titre personnel au profit du même locataire et retranscrire dans le rapport de gestion les éléments essentiels des bauxplus généralement, toutes pièces nécessaires à la réalisation de sa mission- dire et juger que les frais de l’administrateur provisoire pour la réalisation de sa mission seront supportés intégralement par Monsieur [D] [E]
— condamner la SCI LND INVESTISSEMENTS à régler à Madame [T] [O] la somme de 30.000 € à titre de provision sur la répartition des bénéfices de la SCI LND INVESTISSEMENTS,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, en ce y compris le coût du procès-verbal de constat établi par la commissaire de justice lors de l’assemblée générale du mois de janvier 2025,
— débouter Monsieur [D] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle indique qu’à la suite du divorce, elle a été convoquée à une assemblée générale devant se tenir le 2 juillet 2022 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2021, que cette convocation n’était accompagnée que du rapport de gérance, qu’elle n’a pas pu obtenir communication des comptes annuels en dépit de ses demandes et qu’il était prévu d’affecter, en contradiction avec les termes des statuts, le bénéfice net au compte « report à nouveau ». Elle déplore également que les éléments nécessaires pour l’établissement de ses déclarations de revenus annuelles lui soient systématiquement adressés hors délais, de ne pas avoir été convoquée pour les assemblées d’approbation des exercices 2022 et 2023 et de n’avoir eu aucune information sur les conditions auxquelles le bail commercial afférent au terrain propriété de la SCI a été renégocié. Alors qu’elle avait initialement assigné les requis aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, Madame [T] [O] expose qu’elle a reçu en cours d’instance une convocation pour une assemblée générale devant se tenir le 21 janvier 2025, qu’elle a pris soin de solliciter la désignation d’un commissaire de justice pour assister à cette assemblée, qu’il en est ressorti que Monsieur [D] [E] priorise ses intérêts personnels sur ceux de la SCI LND INVESTISSEMENT et qu’aucune résolution n’a pu être votée au regard des discordances et anomalies constatées dans les comptes. Elle relève qu’il ressort des comptes qui lui ont été communiqués que le report à nouveau s’élève à 161.230 € alors que les statuts stipulent que le bénéfice doit être réparti entre les associés, que ses droits en qualité d’associée égalitaire n’ont pas été respectés et qu’elle subit de graves préjudices financiers par les agissements de la gérance.
La demanderesse soutient qu’il est démontré un fonctionnement anormal de la SCI LND INVESTISSEMENT, en l’absence de convocation des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes et de respect des règles fixées par les statuts concernant l’affectation des bénéfices. Elle affirme qu’elle n’a jamais été convoquées en 2023 et 2024 et que ce n’est qu’à la suite de son assignation que le gérant a enfin convoqué une assemblée générale le 3 janvier 2025, devant délibérer sur l’approbation des comptes des exercices 2021, 2022 et 2023, relevant que celui-ci a persisté à lui adresser cette convocation à son ancienne adresse. Elle souligne en outre que l’affectation du bénéfice en report à nouveau nécessitait un vote préalable des associés, ce qui n’a pas été le cas, et que la pratique des associés pendant leur mariage ne vaut pas approbation de sa poursuite après le divorce. La requérante estime qu’un péril imminent pour la SCI LND INVESTISSEMENT est également caractérisé, la production des comptes annuels lors de l’assemblée générale de janvier 2025 ayant permis de déceler d’éventuels abus de biens sociaux ou à tout le moins des prises de décision non conformes aux intérêts de la SCI, concernant notamment la fixation du loyer dans le cadre du nouveau bail consenti à RENT A CAR, le fait que le dépôt de garantie de 19.000 € versé par la nouvelle locataire ne se retrouve pas dans la trésorerie de la société, laissant craindre son appropriation par le gérant, et le fait que celui-ci s’est versé une somme de 27.548 € qui correspond au remboursement partiel de son compte-courant.
Madame [T] [O] s’estime dans ces conditions bien fondée à solliciter la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire chargé d’administrer la SCI LND INVESTISSEMENT aux lieu et place du gérant, conformément aux dispositions statutaires et dans le respect de ses intérêts. Elle sollicite également l’attribution d’une somme provisionnelle de 30.000 €, à valoir sur la répartition des bénéfices entre les associés, soulignant qu’il ressort des comptes annuels communiqués pour les exercices 2021, 2022 et 2023 que ceux-ci sont de l’ordre de 40.000 € par an.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [D] [E] et la SCI LND INVESTISSEMENT demandent au juge des référés, au visa des articles 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile et des dispositions statutaires de la SCI LND INVESTISSEMENTS, de :
— constater que les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux ont toutes été convoquées et tenues en présence de Madame [Z] qui a pu normalement y exercer ses droits,
— constater que le projet de résolution sur l’affectation du résultat de l’exercice 2024 propose de distribuer à Madame [Z] la somme de 23.770 €, soit exactement 50 % du dividende envisagé,
— dire que la gestion de Monsieur [E] est conforme aux statuts et à l’intérêt social,
— dire qu’aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent n’est caractérisé,
Dans ces conditions :
— rejeter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par Madame [O],
— condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [E] et à la SCI LND INVESTISSEMENTS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
À titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire – ce que conteste formellement la SCI LND INVESTISSEMENTS – il est sollicité ce qui suit :
— limiter strictement la mission de l’administrateur provisoire à la seule convocation d’une assemblée générale ordinaire, à la première date utile, ayant pour ordre du jour l’approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que l’affectation du résultat,
— dire que la mission de l’administrateur prendra fin de plein droit à l’issue de cette assemblée, sans possibilité de prorogation, sauf décision expresse et motivée du tribunal,
— ordonner que l’intégralité des frais, honoraires et débours afférents à la mission de l’administrateur provisoire soient supportés exclusivement par la SCI LND INVESTISSEMENTS, conformément à la jurisprudence constante en la matière, sans faculté pour ce dernier de solliciter leur remboursement auprès des associés à titre personnel.
Ils relèvent que les demandes additionnelles de la requérante, sous couvert d’élargissement de la mission confiée à l’administrateur judiciaire, tend en fait à ouvrir un contentieux exploratoire et à rechercher d’éventuels abus de biens sociaux commis par le gérant, ce qui dénature profondément le cadre procédural et révèle une volonté de harcèlement judiciaire contre le gérant. Monsieur [D] [E] soutient qu’il a régulièrement convoqué les assemblées générales annuelles, qu’il a transmis à la demanderesse l’intégralité de la documentation requise avec sa convocation à l’assemblée générale de juin 2025 d’approbation des comptes de l’exercice 2024 et qu’il lui a également transmis les éléments fiscaux relatifs à la déclaration de revenus 2024.
Il rappelle que la désignation d’un administrateur provisoire reste une mesure exceptionnelle subordonnée à la démonstration d’une atteinte au fonctionnement normal de la société et de l’existence d’un péril imminent. Il soutient que les droits d’associée de Madame [T] [O] ont été respectés, puisqu’il l’a régulièrement convoquée dès qu’il a eu connaissance de son adresse, que les assemblées générales des exercices 2021, 2022 et 2023 se sont tenues, que la demanderesse a pu voter contre les résolutions proposées et que c’est cette dernière qui a contribué à la situation de retard qu’elle dénonce en ne communiquant pas au gérant sa nouvelle adresse. Il souligne que les documents sociaux ont été régulièrement communiqués dans les délais légaux pour les assemblées tenues le 21 janvier 2025, de même que pour celle du 17 juin 2025, qu’il a transmis les éléments fiscaux en temps utile et qu’aucune carence ne peut lui être reprochée. Il estime qu’il n’est démontré aucune opacité ni paralysie dans la gestion de la société, ce dont il veut pour preuve que la demanderesse n’a jamais exercé son droit d’interrogation, et il soutient que les décisions prises sont conformes aux statuts, qui prévoient que les associés peuvent décider qu’une partie ou la totalité du bénéfice sera portée au crédit d’un compte bloqué au nom de la société, ce qui a été le cas avec les décisions d’affectation au compte « report à nouveau ». Il rappelle que le bénéfice réalisé correspond en réalité au montant auquel chaque associé doit contribuer pour le remboursement de l’emprunt bancaire contracté par la SCI pour l’acquisition du bien immobilier, que l’intégralité des recettes est affectée au passif exigible de chaque exercice de manière à couvrir systématiquement les obligations financières de la société et qu’il n’existe en conséquence aucune somme réelle à distribuer aux associés. Il souligne que son ancienne épouse n’avait jamais émis de critique contre ce mode de fonctionnement lors des exercices précédents et qu’elle ne peut remettre en cause dans le cadre d’un référé une gestion comptable qu’elle a toujours acceptée. Il déplore également que Madame [T] [O] ait choisi de ne pas assister à l’assemblée générale de juin 2025, au cours de laquelle devait être votée la répartition des bénéfices de la SCI, soit un dividende de 23.770 € pour chacun des associés, créant ainsi artificiellement un blocage pour tenter de légitimer sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Concernant la signature du nouveau bail commercial, Monsieur [D] [E] rappelle que les statuts de la SCI donnent pouvoir au gérant de conclure tous baux sans demander l’autorisation préalable des associés et il souligne que la bail conclu avec RENT A CAR l’a été aux mêmes conditions que le bail précédent, de sorte que cette opération, conclue avec un opérateur de premier ordre, préserve les intérêts de la société et de ses associés. Il conteste enfin l’existence d’un quelconque péril, aucun blocage n’étant à ce jour caractérisé, les documents sociaux étant régulièrement établis et transmis aux associés, les droits des associés étant respectés et les décisions du gérant étant conformes aux dispositions statutaires et à l’intérêt social.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande principale de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante que, sur le fondement de ce dernier article, le juge des référés est compétent pour désigner un mandataire ad hoc, notamment en cas de mésentente entre les associés et de manquements par le gérant à ses obligations statutaires, cette désignation pouvant intervenir même en l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ou menaçant celle-ci d’un péril imminent, dès lors que la mission du mandataire ad hoc consiste à effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps et ne tend pas au dessaisissement de l’organe légal de représentation.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, ordonnée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, est quant à elle une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
L’appréciation de l’urgence doit intervenir au jour où le juge des référés statue.
L’article 1855 du code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu dans le délai d’un mois.
Aux termes de l’article 1856 du même code, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
L’article R. 612-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, précise que les comptes annuels sont soumis, en même temps qu’un rapport de gestion, à l’approbation de l’organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Aux termes de l’article 23 des statuts de la SCI LND INVESTISSEMENT, le bénéfice dégagé pour la période de référence est réparti entre les associés à proportion de leur participation dans le capital ; les associés peuvent cependant décider qu’une partie, ou la totalité du bénéfice, sera portée au crédit d’un compte bloqué au nom de la société.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que, postérieurement à l’assemblée générale qui s’est tenue le 1er juin 2021, aux termes de laquelle les associés ont approuvé les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et décidé d’affecter le bénéfice de 43.176 € en compte courant à hauteur de la moitié pour chacun des associés :
— l’assemblée générale 2022, devant notamment se prononcer sur l’approbation des comptes de l’exercice 2021 et l’affectation du résultat de l’exercice, n’a pas été tenue à la suite de la demande formée par Madame [T] [O] d’obtenir communication des comptes annuels, qui n’étaient pas joints à la convocation, et de modifier la proposition d’affectation du résultat en « report à nouveau », contrairement à l’article 23 des statuts,
— les assemblées générales devant se prononcer sur l’approbation des comptes des exercices 2022 et 2023 et l’affectation du résultat de ces exercices n’ont pas été convoquées en 2023 et 2024 et les comptes annuels n’ont pas été approuvés,
— en dépit de l’absence de délibération des associés sur l’affectation des résultats, les bénéfices des exercices 2021, 2022 et 2023 ont fait l’objet d’une affectation au compte « report à nouveau » par le gérant, en violation des termes de l’article 23 des statuts,
— les assemblées générales devant se prononcer sur l’approbation des comptes annuels des exercices 2021, 2022 et 2023 n’ont été convoquées par le gérant que le 3 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance, et ils n’ont pas été approuvés lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2025, pas plus que l’affectation des bénéfices de ces exercices au compte « report à nouveau » comme proposé par le gérant, en l’état de l’opposition de Madame [T] [O],
— il est apparu après la communication des comptes annuels à Madame [T] [O] en vue de cette assemblée générale du 21 janvier 2025 que Monsieur [D] [E], au cours de l’exercice 2023, s’est fait rembourser par la société son compte courant d’associé à hauteur de 27.548 €, somme correspondant précisément au montant d’une créance dont disposait la société sur une SCI DNB, qui restait à recouvrer depuis plusieurs exercices et qui n’a été réglée qu’au cours de cet exercice 2023, que le dépôt de garantie de 19.000 € versé par la locataire du terrain, la société RENT A CAR, n’apparaît ni en trésorerie, ni à l’actif de la société et qu’aucun remboursement partiel de son compte-courant d’associé (qui s’élevait à la fin de l’exercice 2023 à la somme de 102.100 €) n’est intervenu au profit de Madame [T] [O],
— ce n’est que lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 juin 2025, en l’absence de Madame [T] [O] qui a indiqué ne pas pouvoir y participer pour des raisons familiales, qu’il a été décidé de la distribution du bénéfice aux associés, à hauteur de 23.700 € pour chacun d’eux, conformément aux statuts de la SCI LND INVESTISSEMENT.
Ces éléments démontrent à l’évidence que la société n’a pas fonctionné de manière conforme aux dispositions légales et statutaires de 2021 à 2024, que les droits de Madame [T] [O], en sa qualité d’associée, n’ont pas été respectés pendant cette période puisqu’elle n’a pas eu communication des comptes annuels ni n’a été convoquée aux assemblées générales et que le gérant a pris des décisions contraires aux statuts en affectant, sans délibération préalable des associés, les bénéfices des exercices 2021 à 2023 en « report à nouveau ». Il ressort également des comptes annuels communiqués par le gérant que la gestion de la société apparaît déséquilibrée concernant le sort des associés égalitaires et effectuée principalement au profit de l’associé gérant.
Pour autant, depuis l’introduction de la présente instance, le gérant a établi les rapports de gestion et les comptes annuels des exercices 2021 à 2023, il les a communiqués à son associée et il a convoqué le 21 janvier 2025 une assemblée générale destinée à se prononcer sur l’approbation de ces comptes, au cours de laquelle Madame [T] [O] a pu exprimer ses réserves sur ces comptes et la gestion de Monsieur [D] [E]. Il a également convoqué le 17 juin 2025 l’assemblée générale annuelle devant se prononcer sur les comptes annuels de l’exercice 2024 et il a formé une proposition d’affection du résultat de cet exercice conforme aux dispositions statutaires.
Il sera également noté que la SCI réalise des bénéfices et que sa situation financière est équilibrée, puisque les loyers perçus de sa locataire lui ont notamment permis d’assumer le remboursement de l’emprunt, qui a dû arriver à son terme au cours de l’exercice 2025.
Il n’est en conséquence pas démontré dans ces conditions l’existence d’une urgence perdurant à ce jour, ni de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Madame [T] [O] tendant à voir désigner un administrateur provisoire de la SCI LND INVESTISSEMENT.
2/ Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, à l’issue de l’assemblée générale du 17 juin 2025, il a été décidé par le seul associé présent de distribuer aux associés le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2024, s’élevant à 47.540 €, soit 23.770 € revenant à chacun d’eux.
Au regard de cette décision qui remplit Madame [T] [O] dans ses droits, et compte-tenu du fait que les résultats des trois exercices précédents ont été affectés en « report à nouveau », sans que ces décisions n’aient donné lieu à ce jour à une régularisation lors d’une assemblée générale, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de Madame [T] [O] tendant à voir condamner la SCI LND INVESTISSEMENTS à lui régler une provision de 30.000 € à valoir sur la répartition des bénéfices.
Il sera toutefois rappelé que Madame [T] [O], qui n’a pas formé de demande à ce titre, a droit, tout comme Monsieur [D] [E], au remboursement partiel ou total de son compte courant d’associé à tout moment.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, et compte-tenu du fait que le fonctionnement de la SCI LND INVESTISSEMENT n’a été rétabli que postérieurement à l’introduction de la présente instance et sous la pression de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc puis d’une administrateur judiciaire, de même que la distribution des bénéfices à chacun des associés, les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [E].
Celui-ci sera pour les mêmes raisons condamné à verser à Madame [T] [O] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [E] et la SCI LND INVESTISSEMENT seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; d’ores et déjà, vu les articles 1855 et 1856 du code civil, R.612-2 alinéa 2 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Madame [T] [O] tendant à voir désigner un administrateur provisoire de la SCI LND INVESTISSEMENT ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [T] [O] tendant à voir condamner la SCI LND INVESTISSEMENTS à lui régler la somme de 30.000 € à titre de provision sur la répartition des bénéfices ;
Condamne Monsieur [D] [E] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [D] [E] à payer à Madame [T] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [E] et la SCI LND INVESTISSEMENT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Mise en demeure
- Droit de la famille ·
- Afghanistan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Date ·
- Part ·
- Divorce ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Fondation ·
- Service ·
- Facturation ·
- Infirmier ·
- Professionnel ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Provision
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Solde ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Ordonnance
- Consommation ·
- Société par actions ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Forclusion
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance sur requête ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.