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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 14 oct. 2025, n° 23/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [I] [G],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/10/2025
N° RG 23/04827 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLD4 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [M] [X]
CONTRE
Mme [O] [E] [S] [Z] épouse [X]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (03)
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [O] [E] [S] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (63)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 15 janvier 2024 ;
Prononce le divorce des époux [M] [X] et [O], [E], [S] [Z] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 11] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (03) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 14 juin 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [U] [X], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] (63),
— [J] [X], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] (63) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon modalités librement convenues et à défaut de meilleur accord, du vendredi soir sortie d’école au vendredi soir suivant, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, ce rythme se poursuivant durant les petites vacances scolaires, sauf en ce qui concerne les vacances de Noël, lesquelles seront partagées par moitié avec alternance, première moitié les années paires à la mère et première moitié les années impaires au père, avec partage des vacances d’été au rythme des trois dernières semaines de juillet pour la mère et les trois premières semaines d’août pour le père et application du rythme de la résidence alternée en dehors de ces deux périodes ;
Dit que les trajets seront assurés par le parent qui reçoit les enfants ;
Dit que le passage de bras pendant les vacances scolaires se fera entre 17 h et 17 h 30 et le dimanche aux mêmes horaires à l’issue des 3 semaines consécutives des vacances d’été ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, transport…) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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