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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 21 août 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00980 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4XB
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C], [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5] (RÉUNION)
représenté par M. [O] [H] ([N])
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. TOQUET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 21 octobre 2024, Monsieur [E] [C] [A] a sollicité la comparution de la SARL TOQUET IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.333 euros en principal outre celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [E] [C] [A] expose qu’il avait confié à la SARL TOQUET IMMOBILIER la gestion d’un logement lui appartenant sis au [Adresse 1].
Il sollicite le reversement par la SARL TOQUET IMMOBILIER des sommes encaissées au titre des régularisations de charges et des TEOM réglées par sa locataire, ainsi que des dommages et intérêts en compensation des tracasseries administratives causées par la procédure qu’il a dû diligenter pour faire valoir ses droits, l’agence immobilière n’ayant pas donné suite à ses relances amiables.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice a abouti à un constat d’accord lequel n’a pas été concrétisé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Des renvois ont été ordonnés à la demande de l’une au moins des parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
La SARL TOQUET IMMOBILIER a constitué avocat.
Dans ses conclusions n°2, Maître [G] MERCIER [R], avocate, agissant dans la défense des intérêts de la SARL TOQUET IMMOBILIER, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes prescrites et en tout état de cause infondées,
— condamner Monsieur [E] à payer à la SARL TOQUET IMMOBILIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] aux dépens.
La SARL TOQUET IMMOBILIER soutient que la requête ayant été introduite au mois d’octobre 2024, les sommes réclamées par Monsieur [E] [C] [A] sont prescrites, que par ailleurs l’intégralité des sommes par la locataire ont été reversées à Monsieur [E] [C] [A].
A l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [E] [C] [A], comparant en personne, a actualisé sa créance à la somme de 3.139,60 euros soit : 862,37 euros au titre de 5 TEOM impayées d’août 2011 à mars 2018, 544,69 euros au titre d’un rappel de charges d’août 2011 à décembre 2013 et du 1er trimestre 2018, 817,04 euros au titre d’un rappel de charges de 2014 à 2018, 800 euros à titre de dommages et intérêts, et 115,50 euros au titre de frais divers.
La SARL TOQUET IMMOBILIER, comparant par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°2.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé le 21 août 2025 et mis à disposition au greffe de la juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tentative de conciliation
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice a fait l’objet d’un constat d’accord dont il n’a pas été possible de déterminer la date de signature, ledit constat d’accord n’ayant pas été produit dans son intégralité.
Aux termes de cet accord, Monsieur [E] [C] [A] proposait de fixer à 2.000 euros pour solde de tout compte le préjudice subi en raison de la gestion de TOQUET IMMOBILIER et Madame [T] [U] représentant l’agence devait communiquer la position de celle-ci avant le 10 novembre 2023.
La SARL TOQUET IMMOBILIER n’a réservé aucune suite à cet accord.
Il convient de préciser que l’absence de demande d’homologation prive le constat d’accord de toute force exécutoire.
Dès lors, Monsieur [E] [C] [A] n’est pas en mesure d’exciper ledit constat d’accord pour obtenir de la SARL TOQUET IMMOBILIER le versement d’une somme quelconque.
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] [A] sollicite la condamnation de la SARL TOQUET IMMOBILIER au paiement de la somme de 862,37 euros au titre des TEOM impayées de 2011 à 2018 outre celle de 1.361,73 euros au titre des charges pour la période allant d’août 2011 au 1er trimestre 2018.
Il convient de préciser que la procédure engagée par Monsieur [E] [C] [A] n’a pas pour objet de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la SARL TOQUET IMMOBILIER, mais d’obtenir de cette dernière la restitution des sommes payées par la locataire et qui ne lui ont pas été reversées.
S’il n’est pas contestable que la SARL TOQUET, par courrier daté du 8 mars 2019, avait demandé à Madame [J] [X], la locataire, de régler le montant des charges relatives aux années 2014 à 2017, soit la somme de 817,04 euros, ainsi que le montant des TEOM relatives aux années 2016 à 2018, soit la somme de 300,75 euros, matérialisant ainsi le fait que ces sommes n’avaient pas été réglées, il n’en demeure pas moins que ladite demande de règlement ne signifiait pas que les sommes réclamées avaient été réglées à l’agence immobilière, nonobstant l’engagement pris par la locataire de les acquitter.
En revanche, la SARL TOQUET IMMOBILIER produit un grand livre faisant apparaître un solde nul, attestant ainsi, comptablement, que l’intégralité des sommes encaissées par l’agence pour le compte de Monsieur [E] [C] [A] lui avaient été intégralement reversées, l’agence ne pouvant pas, au demeurant, reverser des sommes qu’elle n’avait pas encaissées.
Par ailleurs, les sommes réclamées par Monsieur [E] [C] [A] à la SARL TOQUET IMMOBILIER sont prescrites.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les articles 2240 à 2246 du même code définissent de manière limitative les causes interruptives de la prescription à savoir : la reconnaissance par le débiteur, une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
S’il n’est pas contestable que Monsieur [E] [C] [A] a adressé à la SARL TOQUET IMMOBILIER de multiples relances amiables, celles-ci n’entrent pas dans les prévisions des articles 2240 à 2246 suscités.
Il incombait à Monsieur [E] [C] [A] de ne pas attendre 2024 pour agir, mais de mettre en cause la SARL TOQUET IMMOBILIER dans le prolongement du courrier du 8 mars 2019 que celle-ci avait adressé à la locataire et qui s’était révélé inopérant.
La requête enregistrée le 21 octobre 2024 est dans l’affaire qui nous préoccupe, la seule cause interruptive de la prescription quinquennale susceptible d’être retenue.
Toutes les sommes antérieures au 21 octobre 2019 doivent être considérées comme étant prescrites, ce qui est le cas en l’espèce, les sommes réclamées par Monsieur [E] [C] [A] couvrant une période allant de 2011 à 2018.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [C] [A] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [E] [C] [A] ayant été débouté de sa demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [E] [C] [A] au paiement d’une indemnité quelconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL TOQUET IMMOBILIER sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
Monsieur [E] [C] [A] qui succombe aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les sommes réclamées à la SARL TOQUET IMMOBILIER par Monsieur [E] [C] [A] sont prescrites,
DEBOUTE Monsieur [E] [C] [A] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la SARL TOQUET IMMOBILIER de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 août 2025, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, magistrat exerçant à titre temporaire, et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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