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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 mai 2026, n° 25/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03918 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[P] Civil
N° RG 25/03918 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQQ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître KEPPI;
M. [I]
le
Le Greffier
Me Muriel KEPPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
5 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [F] [X] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/03918 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Mme [F] [Q] née [X] et M. [M] [Q] ont fait assigner M. [G] [I] devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de :
— constater l’existence d’un vice caché affectant le véhicule Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— prononcer la résolution du contrat de vente ayant existé entre M. et Mme [Q] d’une part, et M. [I] d’autre part ;
En conséquence,
— condamner M. [I] à restituer à M. et Mme [Q] le prix de vente, à savoir la somme de 4 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, contre restitution du véhicule, qu’il sera condamné à chercher à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [I] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 241,04 euros au titre des frais afférents au véhicule, et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral.
Ils demandent subsidiairement la résolution judiciaire sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, portant en ce cas leurs demandes financières à 4 300 euros pour le remboursement du prix et 1 390,44 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils sollicitent enfin, si la juridiction l’estimait nécessaire, d’ordonner une expertise judiciaire.
Ils mettent en compte en tout état de cause une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [G] [I] – assigné à l’adresse sise [Adresse 4] à [Localité 4], par remise à personne présente, Madame [V] [I], son épouse – n’a pas comparu à la première audience du 10 juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
M. [G] [I] a cependant écrit au tribunal par courrier réceptionné le 11 juin 2025, mentionnant comme adresse postale le [Adresse 5] à 88000 Epinal, contestant avoir vendu le véhicule litigieux et invoquant une usurpation d’identité.
Le tribunal a ordonné la réouverture du dossier par mention au dossier le 26 août 2025, et renvoyé l’affaire au 23 septembre 2025.
Sa convocation par le greffe a été adressée au [Adresse 4] à [Localité 4], et retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été renvoyée pour convocation à l’adresse indiquée par le défendeur, au [Adresse 5] à [Localité 3], par lettre simple pour l’audience du 25 novembre 2025, puis par lettre recommandée pour l’audience du 13 janvier 2025, retournée au Greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
N° RG 25/03918 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQQ
M. et Mme [Q] ont dès lors fait assigner M. [G] [I] à cette dernière adresse du [Adresse 5] à [Localité 3], selon acte de commissaire de justice du 27 février 2026, par remise à personne présente, Madame [V] [I], son épouse.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle M. et Mme [Q] étaient représentés par leur avocat, mais M. [I] ne s’est pas présenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par M. et Mme [Q] présentait plusieurs dysfonctionnements moteurs avec allumage du voyant au tableau de bord dès le 31 mars 2023, soit deux semaines après la transaction du 14 mars 2023.
Alors que son prix d’achat s’élevait à 4 300 euros, le devis de remise en état du garage Thalgott s’élevait à 4 118,71 euros.
Le rapport d’expertise amiable du 11 octobre 2023 note un liquide de refroidissement très sale, chargé de particules d’huile moteur, la déformation de la traverse sous boîte de vitesses, un résiduel de plusieurs dommages sur l’angle avant droit (fissure du bouclier, vis de la fixation du bouclier, du pare-boue, perforation du bocal lave glace, déformation de la traverse piéton et du gousset droit de traverse avant), la rupture de la fixation de la ligne d’échappement, un suintement d’huile moteur, une usure prononcée des disques de freins avant, et le feu arrière droit fissuré.
Suite à essai routier, l’expert a de plus constaté un dysfonctionnement moteur et un embrayage hors d’usage.
Ces défauts compromettent l’usage du véhicule présente et n’étaient pas décelables avant l’acquisition du véhicule.
Il convient dès lors d’ordonner la résiliation judiciaire de la vente.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [I] a cédé ce véhicule en qualité de professionnel, exploitant sous l’enseigne AUTO UTILITAIRE.
S’il évoque dans son écrit n’avoir pas été l’auteur de la vente, et être l’objet d’une usurpation d’identité, il y a lieu de relever qu’il n’a jamais daigné se présenter en justice, alors même qu’il a été assigné par deux fois à ses deux adresses postales, les actes ayant été remis à son épouse, et que son comportement démontre au contraire une attitude dilatoire, et une absence totale de suites données à ses allégations de plainte pénale.
M. [I], en sa qualité de professionnel lors de la vente, est donc présumé avoir eu connaissance des vices de la chose, et sera tenu, outre la restitution du prix, et le remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente, à tous les dommages et intérêts envers ce dernier.
M. [I] sera donc condamné à payer à M. et Mme [Q] les sommes :
— de 4 300 euros euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule Citroën C3,
— et de 241,04 euros au titre des frais afférents au véhicule (131,28 euros pour les cotisations d’assurance et 109,76 euros pour les frais de carte grise).
M. [I] reprendra le véhicule à ses frais exclusifs, une fois les sommes précitées totalement payées, et sera réputé y avoir renoncé passé un délai de 15 jours suivant sommation d’avoir à le reprendre au lieu indiqué par M. et Mme [Q], sanction suffisante qui n’implique dès lors pas de prononcer en sus une astreinte.
Sur le préjudice de jouissance, à défaut d’éléments complémentaires autres que l’immobilisation du véhicule, et compte tenu du prix de vente du véhicule, il sera alloué aux demandeurs à ce titre une somme de 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [I] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés aux deux assignations.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Q] les frais qu’ils ont dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de leur allouer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à Mme [F] [Q] née [X] et M. [M] [Q] la somme de 4 300 euros euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule Citroën C3, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à Mme [F] [Q] née [X] et M. [M] [Q] la somme de 241,04 euros au titre des frais afférents au véhicule, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DIT que M. [G] [I] reprendra le véhicule à ses frais exclusifs, une fois les sommes précitées totalement payées, et sera réputé y avoir renoncé passé un délai de 15 jours suivant sommation d’avoir à le reprendre au lieu indiqué par Mme [F] [Q] née [X] et M. [M] [Q] ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de reprise du véhicule d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à Mme [F] [Q] née [X] et M. [M] [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [F] [Q] née [X] et M. [M] [Q] du surplus de leurs demandes à l’égard de M. [G] [I] ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à Mme [F] [Q] née [X] et M. [M] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens de la présente instance, compris ceux liés aux deux assignations ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
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