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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00021 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T2RT
CODE NAC : 70E – 0A
AFFAIRE : E.P.I.C. VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT C/ [J] [D] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, EPIC inscrit au RCS de CRETEIL sous le n° 279 400 071, dont le siège social est sis 51 rue de Stalingrad – 94110 ARCUEIL
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 221
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D] [W], demeurant 11 rue Belidor – 75017 PARIS
représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2102
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Février 2026
Prorogé au 17 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC Valdevy Office Public de l’Habitat est propriétaire d’un immeuble situé 99 rue du génie – 94400 Vitry sur Seine. L’appartement E01 est donné en location à M. et Mme [C]. Ces derniers se sont plaints que leur voisin M. [S] [W] avait installé une gouttière d’évacutation de ses eaux pluviales qui s’écoulait sur leur jardin.
Par ordonnance de référé du 8 février 2022, il a été ordonné à M. [S] [W] de procéder à la destruction de la gouttière d’évacuation des eaux pluviales dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard et pendant deux mois, le juge des référés s’étant réservé la liquidation de l’astreinte.
Suivant assignation délivrée par huissier le 16 novembre 2022, l’EPIC Valdevy Office Public de l’Habitat a attrait M. [S] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de liquidation de l’astreinte.
Le 10 mai 2023, M. [S] [W] a saisi le juge de l’exécution aux fins de déclarer caduque l’ordonnance du 08 février 2022, aux motifs que cette décision ne lui a pas été signifiée dans le délai légal de six mois et qu’il en a pris connaissance lorsqu’il a réclamé la communication des pièces au soutien de la présente assignation.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2023, il a été sursis à statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte, ainsi que sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles, dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil saisi par M. [S] [W] le 10 mai 2023, et la demande de fixation d’une nouvelle astreinte a été rejetée.
La demande formée par M. [S] [W] a demande a été rejetée par le juge de l’exécution par décision du 3 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2026.
*
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour l’EPIC Valdevy Office public de l’habitat, qui sollicite, au motif essentiel que la destruction de la gouttière prescrite dans les termes de l’ordonnance de référé du 8 février 2022 n’a pas été exécutée :
— la liquidation de l’astreinte prononcée à hauteur de 6 100 €,
— le prononcé d’une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à la destruction de la gouttière,
— la condamnation du défendeur en paiement de la somme provisionnelle de 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M. [S] [W], qui sollicite le rejet des demandes et subsidiairement le renvoi de l’affaire devant le juge du fond considération prise des contestations élevées, outre la condamnation de la demanderesse en paiement de la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral, la prise en charge des frais d’huissier, les dépens et la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Il ressort des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est liquidée par le juge des référés s’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte. Il est tenu compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Au cas présent, l’ordonnance ayant délivré injonction sous astreinte de détruire la gouttière litigieuse a été signifiée à M. [S] [W] par acte de commissaire de justice du 10 mars 2022.
Cependant, par acte du 10 janvier 2024, les parties ont conclu un accord transactionnel aux termes duquel M. [S] [W] s’est engagé à insérer un nouveau coude à 90 degrés tourné vers son allée, ces travaux devant intervenir au plus tard le 30 janvier 2024, EPIC Valdevy Office public de l’habitat renonçant en contrepartie à demander la liquidation de l’astreinte.
Selon l’EPIC Valdevy Office public de l’habitat, qui s’appuie essentiellement sur des constats réalisés à sa requête par commisssaire de justice, le dernier en date du 4 septembre 2025, ces travaux n’auraient pas été exécutés.
Force est de constater que cet argument est sérieusement combattu par un constat également réalisé par commissaire de justice à la requête du défendeur, le 9 mai 2025, duquel il ressort que des travaux ont été effectués, la descente d’eaux pluviales ayant été sectionnée sans qu’aucune gouttière ne franchisse la façade arrière.
Au regard de ces éléments, il n’y a lieu pas lieu liquidation de l’astreinte et la demande de fixation d’une astreinte définitive sera rejetée.
Les demandes de dommages et intérêts provisionnels seront rejetées à défaut de préjudice suffisamment caractérisé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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