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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OST3
MINUTE N° : 25/1907
Société SA IMMOBILIERE 3F
c/
[U] [X], [B] [R]
Copie certifiée conforme le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Patricia ROTKOPF
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe duTribunal de proximité de [Localité 9], le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société SA IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Page sur 5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2004, la S.A IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] et deux places de stationnement.
Suite à des échéances impayées, la S.A IMMOBILIERE 3F a fait délivrer le 25 novembre 2024 à Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7.054,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la S.A IMMOBILIERE 3F a fait assigner, Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] par acte remis à l’étude le 11 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 8885,17 euros correspondant à la dette locative du logement ;
l’expulsion de Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4]) et deux places de stationnement ;
la condamnation de Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4]) et deux places de stationnement ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation de Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] à la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 12 mars 2025.
Lors de l’audience, la S.A IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3.547,85 euros, septembre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X], bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été intégralement repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
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Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 12 mars 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 21 septembre 2004 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] le 25 novembre 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 7.054,59 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 26 janvier 2025.
Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] reste redevable des loyers jusqu’au 25 janvier 2025 et à compter du 26 janvier 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 26 janvier 2025 causant ainsi un préjudice à la S.A IMMOBILIÈRE 3F qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] est redevable de la somme de 3.547,85 euros au titre de la dette locative, mois de septembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 3.547,85 euros correspondant à la dette locative, mois de septembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Il convient également de condamner Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er octobre 2025.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés.
Une somme de 300 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 21 septembre 2004 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 26 janvier 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 21 septembre 2004 liant les parties et DIT que Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et deux places de stationnement et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] à payer à la S.A IMMOBILIÈRE 3F la somme de 3.547,85 euros correspondant à la dette locative, mois de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] à payer à la S.A IMMOBILIÈRE 3F, à compter du 1er octobre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] à payer à la S.A IMMOBILIÈRE 3F, au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [B] [R] et Monsieur [U] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 24 novembre 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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