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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7OU
[N] [E]
[B] [E]
C/
[F] [V]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau de l’ EURE,
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par sa belle – fille, Madame [P] [X] épouse [V] munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 04 janvier 2021, Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] ont donné à bail à Monsieur [F] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 484 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juin 2024, puis ils l’ont fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 mars 2025, Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E], représentés par leur conseil, ont actualisé le montant de la dette et s’en sont référés à leur acte introductif d’instance. Ils ont ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail d’habitation aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [F] [V], prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [V] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, et dire qu’il pourra y être procédé avec l’appui de la force publique si nécessaire, condamner Monsieur [F] [V] à leur payer la somme actualisée de 5.268,23 euros correspondant aux loyers impayés, terme de mars 2025 inclus, condamner Monsieur [F] [V] à leur payer la somme de 118 euros correspondant à la taxe des ordures ménagères, condamner Monsieur [F] [V] à leur payer une somme de 513,95 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation, outre celle de 10 euros de charges, à compter du 01er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, condamner Monsieur [F] [V] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [F] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ailleurs, ils ont indiqué être favorable à l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [F] [V], représenté par sa belle-fille, Madame [P] [X] épouse [V] munie d’un pouvoir spécial, a reconnu la dette. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 600 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le tribunal a constaté l’accord des parties concernant la validité du pouvoir de représentation du défendeur.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 27 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la CCAPEX le 26 juin 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 26 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°13) et les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [F] [V] le 25 juin 2024 pour un montant en principal de 3.239,32 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2024.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [F] [V] pourra être ordonnée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] produisent un décompte démontrant que Monsieur [F] [V] reste leur devoir la somme de 5.268,23 euros (terme de mars 2025 inclus).
Les bailleurs sollicitent également le paiement de la somme de 118 euros correspondant au montant de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024. Toutefois, cette somme figure déjà dans le décompte tel qu’actualisé à l’audience, elle ne sera donc pas imputée une seconde fois au locataire.
Monsieur [F] [V], représenté, reconnait le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.268,23 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 26 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de mars 2025 inclus).
Monsieur [F] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Monsieur [F] [V] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 600 euros en sus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles les bailleurs sont favorables.
Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [F] [V] vit seul. Il déclare 1.677,66 euros de ressources mensuelles tandis que ses charges s’élèvent à 1.041,98 euros par mois.
Compte-tenu de l’accord des parties, Monsieur [F] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 8 mensualités de 600 euros et une 9ème mensualité, correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [F] [V] se libère de sa dette locative dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, il convient de l’avertir que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, ce compris le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des démarches qu’ont dû accomplir Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E], Monsieur [F] [V] sera condamné à leur verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 janvier 2021 entre d’une part Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] et d’autre part Monsieur [F] [V] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 26 août 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser à Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] la somme de 5.268,23 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2025 (terme de mars 2025 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [F] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 8 mensualités de 600 euros chacune et une 9ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
* que Monsieur [F] [V] soit tenu de verser à Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser à Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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