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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2025, n° 24/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS c/ [W]
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
N° RG 24/03652 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6UL
osse délivrée
à Monsieur [L] [W]
Copie délivrée
à Me CESARI Marie-France
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CESARI Marie-France, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
3
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [L] [W] un prêt personnel d’un montant de 23 000 euros remboursable selon 60 échéances mensuelles d’un montant de 411,85 euros, sans assurance, au taux débiteur annuel fixe de 2,86% l’an.
Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2022, la SA BNP PARIBAS, agissant sous la marque HELLO BANK, a consenti à Monsieur [L] [W] un prêt personnel d’un montant de 2 000 euros remboursable selon 12 échéances mensuelles d’un montant de 169,79 euros, sans assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,44%.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, fait citer Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 16 janvier 2025 à 15 heures, aux fins, au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer :
— la somme de 20 524,11 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2024 représentant les sommes restantes dues au titre du prêt n°3004 00588 00060055221 64 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement,
— celle de 762,36 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2024 représentant les sommes restantes dues au titre du prêt n°3004 00588 00060055221 64 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement,
— celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution.
À l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 à 15 heures afin que la SA BNP PARIBAS produise l’original de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article 659 du code de procédure civile.
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [L] [W], assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du Code de Procedure Civile
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS n’a pas transmis à la juridiction l’original de la lettre recommandée avec avis de réception du commissaire de justice visée à l’article 659 du code de procédure civile, permettant de constater que cette formalité a bien été effectuée dans le délai susvisé, alors que l’affaire avait été expressément renvoyée à cet effet.
La juridiction n’est donc pas en mesure de vérifier si la signification de l’assignation est régulière, ce qui fait nécessairement grief à Monsieur [L] [W]. Elle doit en conséquence être déclarée nulle.
La SA BNP PARIBAS qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la signification de l’assignation du 27 août 2024 nulle ;
DÉCLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS irrecevables ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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