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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 août 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/15
N° RG : N° RG 25/00322 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3PR
M. [D] [V]
c/
Mme [O] [J]
Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 exécutoire et 1 copie à chaque avocat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [O] [J]
ès qualité d’experte judiciaire près le Tribunal Judiciaire de TARASCON, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 08 juillet 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Monsieur [D] [V] et Madame [M] [P] ont divorcé suivant jugement du 11 janvier 2019 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6], retranscrit le 8 novembre 2019 sur les actes d’état civil.
Par la suite, suivant assignation en date du 15 avril 2020, Madame [M] [P] a saisi le juge aux affaires familiales en référé aux fins de désignation d’un expert avec la mission prinicpale de determiner la valeur d’un bien immobilier commun.
Suivant ordonnance du 12 mai 2020, le juge aux affaires familailes de [Localité 6], statuant en référés, a notamment fait droit à cette demande et a désigner Madame [O] [J] en qualité d’expert.
Puis par ordonnance du 02 juin 2022, le tribunal judiciaire de TARASCON a notamment :
taxé déWnitivement la rémunération de l’expert à la somme de 5898,90 euros,
— autorisé l’expert à se faire remettre la somme de 2949,45 euros consignée à la régie du tribunal,
— ordonné en tant que de besoin la restitution à la partie consignataire de l’excédent de sa consignation, soit 650,55 euros à Madame [M] [P],
— ordonné que Monsieur [D] [V] verse directement 45% de la somme de 2949,45 euros soit la somme de 1327,25 euros à l’expert Madame [O] [J],
— autorisé cette dernière à se faire remettre, au titre de l’aide juridictionnelle, à hauteur de 55% de la somme dc 2949,45 euros, soit la somme de 1622,19 euros par le SAR.
Un certificat de non appel du 23 décembre 2024 certifie qu’aucun recours n’a été exercé à l’encontre de cette décision.
A la requête de Madame [J], par acte du 07 février 2025, la SELARL [K] Allvon GalIier, Commissaires de Justice à [Localité 4] (13) a procédé à une saisie-attribution à hauteur de 1768,66 euros entre les mains de Maître [C] [E], notaire.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [D] [V] par acte de commissaire de Justice du 11 février 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [D] [V] a fait assigner Madame [O] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— mainlevée de la saisie attribution du 07 fevrier 2025 ;
— A titre subsidiaire, voir cantonner ladite saisie attribution à la somme de 1327,25 euros ;
— En tout état de cause, voir condamner Madame [O] [J] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 juillet 2025, à laquelle Monsieur [V] était représenté par son avocat. Désormais, celui-ci sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Madame [O] [J] de toutes ses demandes,
— cantonne la saisie-attribution du 07 février 2025 à la somme de 1327,25 euros,
— condamne Madame [O] [J] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
Il fait valoir que Madame [J] ne l’a jamais contacté entre le 03 novembre 2022 et la dénonce de la saisie, pour obtenir le paiement de ses honoraires et s’est contentée de prendre attache avec l’étude de Maître [E] qui détenait des fonds résultant de la vente d’un bien immobilier dont il était propriétaire avec son ex-épouse. En tout état de cause, il explique qu’il ne s’oppose pas au paiement de la somme de 1327,25 euros mais conteste être redevable de la somme de 441,41 euros correspondant aux frais de la saisie.
A l’audience, Madame [J] était représentée par son conseil. Elle demande que le juge :
— rejette les demandes de Monsieur [V],
— condamne ce denrier à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et remboursement des frais d’huissier, ainsi que la somme de 2500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Elle précise que, le 03 novembre 2022, elle a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, l’ordonnance de taxe à chacune des parties, accompagnée d’une lettre les informant qu’elle sollicitait de Maître [C] [E], le règlement du solde de ses honoraires dus par Monsieur [D] [V], pour un montant de 1327,25 euros. Elle explique qu’elle a contacté à plsuieurs reprises l’étude de Maître [E] ainsi que les avocats des parties sans que jamais elle ne soit payée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L211-5 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de contestation d’une saisie-attribution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
L’article R211-1 du même code précise que l’acte de saisie doit mentionner le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Selon l’article L111 8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En vertu de l’ordonnance de taxe définitive rendue par le tribunal judiciaire de TARASCON le 02 juin 2022, Monsieur [V] est redevable envers Madame [J] d’une somme, en principal de 1327,25 euros, ce qu’il ne conteste pas.
La saisie-attribution pratiquée en exécution du titre exécutoire fait mention d’une somme saisie de 1768,66 euros se décomposant comme suit :
— Aprincipal@ : 1327,25 euros
— Aintérêts au jour du parfait règlement@ : MEMOIRE
— AProvision sur DENONCIATION@ : 93,92 euros
— AProvision sur CERTIF DE NON CONTESTATION@ : 51,60 euros
— AProvision sur SIGNIFICATION DU CERTIFICAT@ : 65,58 euros
— AProvision sur MAINLEVEE QUITIANCE@ : 62,29 euros
— ACoût de l’acte@ : 168,02 euros.
Il est constant que Monsieur [D] [V] ne conteste pas le quantum des frais susvisés mais seulement en être redevable, ces frais n’étant selon lui pas dus, en raison de l’absence de sollicitation du créancier pendant deux ans.
Il doit cependant être rappelé que Monsieur [D] [V], qui admet avoir réceptionné le courrier de Madame [J] du 03 novembre 2022, avait nécessairement connaissance de ce qu’il était redevable envers l’expert de la somme de 1327,25 euros.
Il est établi qu’il ne s’est jamais manifesté auprès de son créancier à la suite de ce courrier, alors qu’il disposait des fonds lui permettant de désintéresser Madame [J], à la suite de la vente d’un bien immobilier qu’il détenait avec son ex-épouse.
Il est encore justifié des nombreuses démarches réalisées par Madame [J] en vue du recouvrement de sa créance. Si ces démarches ont été effectuées auprès des auxiliaires de Justice, il n’en demeure pas moins que ces derniers ont répondu à ses sollicitations sans jamais faire état de ce qu’ils n’étaient pas en lien avec Monsieur [V] mais seulement en indiquant que la procédure au fond était encore en cours, ce qui ne dispensait pas le demandeur de satisfaire à ses obligations.
Par ailleurs, les frais exposés pour le recouvrement de la créance et dont il est demandé le paiement apparaissent nécessaires eu égard à l’absence de diligence de Monsieur [V] et proportionnés au montant de la dette.
Il en résulte que les frais de la saisie sont à la charge du débiteur et Monsieur [V] sera débouté de sa demande de cantonnement au seul montant dû en principal.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J]
Madame [J] ne formule aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
En l’absence de démonstration d’une faute, ainsi que d’un préjudice en découlant, cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [V] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile outre la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, exécutoire par provision, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [O] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens.
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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