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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 9 mars 2026, n° 23/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/03754 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGD7
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. LOGICO, RCS TOULOUSE 917 415 572., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446
DEFENDERESSES
S.A.R.L. WENDLING RENOV, RCS Toulouse 911 391 159, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
S.A.S. VA INVEST, RCS Toulouse 894 229 244, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
S.C.I. DES [Adresse 4], RCS TOULOUSE 442 633 905., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 233
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Par acte du 6 septembre 2022, reçu par Me [G], notaire à [Localité 1], la Sarl Wendling Renov a vendu à la Sci Logico, dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], un lot à usage de bureaux ainsi qu’un emplacement de stationnement (lot n°230) au prix de 300 200 euros.
La Sarl Wendling Renov avait acquis ce bien au prix de 273 000 euros le 27 avril 2022 auprès de la Sa Va Invest, qui l’avait elle-même acquis le 15 septembre 2021 auprès de la Sci des [Adresse 4].
Selon contrat du 23 septembre 2022 à effet au 1er novembre 2022, la Sci Logico a donné le bien à bail commercial à la Sarl Akanup pour un loyer mensuel de 1 500 euros.
La Sci Logico a confié des travaux de réfection à la Sarl C&B Rénovation.
Le 7 octobre 2022, la Sci Logico a fait constater par Me [J], commissaire de justice, la présence d’humidité au niveau de la dalle de lot, ainsi que la présence de placoplâtre hydrofuge de couleur verte.
La Sci Logico a mandaté la société ADF pour une recherche de fuite au niveau de la dalle béton. Cette société a mesuré un taux d’humidité de 99,90 % au niveau de la dalle béton et n’a pas retrouvé de fuite sur le réseau d’alimentation en eau.
La Sci Logico a également mandaté la Sarl Expertise 31 (M. [F] ‘assistance expertise bâtiment') aux fins d’expertise non judiciaire. Cet expert privé a tenu des opérations les 28 novembre 2022 et 23 décembre 2022 en présence notamment de la Sci Logico, de la Sarl Wendling Renov ainsi que de la Sa Va Invest.
Le 4 janvier 2023, la Sci Logico a mis en demeure la Sarl Wendling Renov de lui verser la somme de 31 639,27 euros correspondant aux travaux de reprise et à la perte de revenus locatifs.
Aucune issue amiable n’est intervenue.
La Sci Logico a fait réaliser les travaux de reprise.
Procédure
Par actes des 12 et 13 septembre 2023, la Sci Logico a fait assigner la Sarl Wendling Renov, la Sa Va Invest et la Sci des [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le 11 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle à l’égard de la Sarl Wendling Renov. Cette décision a été révoquée le 29 avril 2024.
La clôture de l’instruction, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 13 juin 2025.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions (n°1) signifiées le 18 septembre 2024, la Sci Logico demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1112-1 du code civil ;
— juger qu’en leur qualité de professionnels de l’immobilier, la Sarl Wendling Renov, la Sa Va Invest et la Sci des [Adresse 4] sont présumées avoir connaissance des vices affectant le bien,
— juger que la Sarl Wendling Renov, la Sa Va Invest et la Sci des [Adresse 4] sont responsables sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
— condamner in solidum la Sarl Wendling Renov, la Sa Va Invest et la Sci des [Adresse 4] à verser à la Sci Logico la somme de 22 264,99 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— condamner in solidum la Sarl Wendling Renov, la Sa Va Invest et la Sci des [Adresse 4] à verser à la Sci Logico la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de revenus locatifs du 1er novembre 2022 au 1er septembre 2023, date de mise en location effective ;
— condamner in solidum la Sarl Wendling Renov, la Sa Va Invest et la Sci des [Adresse 4] à verser à la Sci Logico la somme de 2 910,40 euros en remboursement des frais d’expertise amiable et d’huissier engagés ;
— condamner in solidum la Sarl Wendling Renov, la Sa Va Invest et la Sci des [Adresse 4] à verser à la Sci Logico la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Sarl Wendling Renov, la Sa Va Invest et la Sci des [Adresse 4] aux entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse, suivant conclusions responsives signifiées le 16 janvier 2025 (II), la Sarl Wendling Renov demande au tribunal de :
Vu l’article 1643 du code civil ;
— débouter la Sci Logico de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— très subsidiairement, condamner la Sa Va Invest à relever et garantir la Sarl Wendling Renov de l’intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour sa part, dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 15 janvier 2025 (n°2), la Sa Va Invest demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1137, 1583, 1641, 1642, 1643 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la Sci Logico à l’encontre de la Sa Va Invest,
A titre subsidiaire
— condamner la Sarl Wendling Renov et la Sci des [Adresse 4] à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
— rejeter le recours en garantie de la Sarl Wendling Renov à l’encontre de la Sa Va Invest,
— rejeter l’exécution provisoire de la décision à venir,
En tout état de cause
— condamner la Sci Logico et tout succombant à payer à la Sa Va Invest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par conclusions signifiées le 14 janvier 2025 (n°2), la Sci des [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1642 et 1643 du code civil,
— dire et juger qu’en sa qualité de non professionnel de l’immobilier, la SCI des [Adresse 4] peut valablement se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés mentionnée dans l’acte de vente du 15 septembre 2021,
— dire et juger qu’en toute hypothèse les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés ne sont pas réunis en ce qui la concerne,
En conséquence,
— débouter la Sci Logico de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— condamner la demanderesse à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a autorisé les parties à présenter leurs observations par voie de note en délibéré sur la question de savoir si le préjudice financier de perte de revenus locatifs dont la demanderesse sollicite réparation ne devait pas s’analyser en une perte de chance.
Par message du 24 février 2026, la Sarl Va Invest a indiqué à la juridiction que les demandes sollicitées au titre de la perte de loyers doivent s’analyser en une perte de chance.
Par note du 26 février 2026, la Sci Logico a soutenu que la perte des loyers est un préjudice certain, non soumis à appréciation d’une quelconque probabilité, et que s’il devait être considéré comme une perte de chance, cette dernière ne pourrait qu’être de 100%, le contrat de location étant signé dès le 23 septembre 2022, seule la prise de possession ayant été reportée au 1er septembre 2023 au lieu du 1er novembre 2022 en raison des travaux à effectuer.
Par message du 26 février 2026, la Sci des [Adresse 4] a notamment indiqué que la perte de chance, si elle devait être retenue, reste soumise aux mêmes conditions de réparabilité que celles concernant le dommage intégral.
La Sarl Wendling Renov n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes de la Sci Logico
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu’il est établi par l’acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le bien impropre à sa destination.
Il appartient donc à l’acquéreur d’établir l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Et, s’agissant d’un acquéreur profane, il est uniquement exigé la diligence que l’on peut attendre de tout acheteur normalement avisé.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
Sur la qualité d’acquéreur professionnel de l’immobilier de la Sci Logico
Au terme de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est allégué en défense que la Sci Logico est une professionnelle de l’immobilier, ce que la demanderesse conteste.
Le tribunal rappelle qu’une société civile immobilière, forme sociale qui peut être adoptée sans autre objectif que d’organiser la propriété d’un bien par plusieurs personnes, ne peut être considérée comme étant par essence un acquéreur professionnel.
Il incombe donc aux défenderesses et notamment à la Sarl Wendling Renov de démontrer la qualité d’acquéreur professionnel de son cocontractant.
Les statuts de la Sci Logico révèlent que la société a été créée le 30 juin 2022 et que ses associés sont :
— à hauteur de 20 % M. [Z] [Y], qui en est également le gérant,
— à hauteur de 20 % Mme [E] [P] épouse de M. [Z] [Y], de sorte que la société est constituée à 40 % des membres d’une même famille,
— à hauteur de 60 % des parts sociales la Sas Adefact dont M. [Z] [Y] est le président. Cette société Adefact a pour activité principale une ‘activité de formation, de conseil en formation et conseil aux entreprises, incluant les prestations de conseils en stratégie, organisation, management, ressources humaines, marketing et communication…'.
L’objet social de la Sci Logico, selon ces statuts, est :
‘- la location de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit ;
— l’acquisition et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit ;
— la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, la gestion par location ou autrement desdits biens acquis,
— et plus généralement, la réalisation de toutes opérations, de quelque nature que ce soit, se rapportant directement ou indirectement à cet objet social, pourvu que ces opérations n’affectent pas le caractère civil de la société’ (article 2).
Cet objet social « standard» et étendu est commun à beaucoup de sociétés civiles immobilières et n’éclaire pas suffisamment le débat ; il convient de prendre en considération l’activité effective de la société, le caractère ponctuel de l’acquisition litigieuse ou son inscription dans une activité commerciale ou spéculative, une éventuelle activité habituelle de conception, de construction, de rénovation d’immeubles, témoignant a priori d’une compétence lui permettant de connaître d’éventuels vices.
Or, il n’est pas démontré que la Sci Logico, constituée moins de trois mois avant la vente litigieuse et selon toute vraisemblance pour les besoins de celle-ci, aurait une activité habituelle d’achat et de revente, serait propriétaire de plusieurs biens dont elle assurerait la gestion et l’entretien ou qu’elle aurait rénovés ou restructurés elle-même.
La cartographie ‘Pappers’ de son gérant M. [Z] [Y], versée aux débats par la Sarl Wendling Renov, n’est, en elle-même, pas plus probante.
Dans ces conditions, la Sci Logico ne peut être considérée comme un acquéreur professionnel présumé déceler les vices du bien immobilier acquis par elle.
Sur la qualité de vendeur professionnel de l’immobilier de la Sarl Wendling Renov
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Toutefois le vendeur professionnel est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Au cas présent, la Sarl Wendling Renov excipe de la clause de non garantie des vices cachés mentionnée à l’acte dans les termes suivants ‘2- L’ACQUEREUR prendra les droits immobiliers vendus dans l’état où ceux-ci se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur pour mauvais état des parties vendues ou encore des parties communes dans lesquelles les droits en copropriété lui ont été cédés, ce mauvais état résultant, soit de la vétusté, soit de vices de construction, apparents ou non apparents ou encore pour raison de mitoyenneté, erreur dans la désignation ou dans la contenance indiquée, quelle que soit cette différence en plus ou en moins, à l’exception de la garantie de contenance résultant de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 susrelaté. Pour le cas où le VENDEUR serait un professionnel de l’immobilier, la clause d’exonération des vices cachés ne pourra pas s’appliquer’ (pg 9 et10).
Or, il ressort des statuts de la Sarl Wendling Renov (article 2 : objet) qu’elle a pour objet ‘l’activité de marchands de biens immobiliers. Négoce de produits non alimentaires et non réglementés. Prestation de service non réglementées. Travaux de rénovation, ingénierie et études techniques. L’administration d’immeuble et autres biens immobiliers'.
C’est en conséquence à juste titre que la Sci Logico excipe de la qualité de professionnel de l’immobilier de son vendeur.
O, il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue.
La Sarl Wendling Renov ne peut donc utilement invoquer la clause de non garantie contenue dans l’acte de vente du 6 septembre 2022.
Il convient dès lors de vérifier si les désordres invoqués par la Sci Logico répondent chacun aux conditions de l’article 1641 du code civil, étant précisé que, dès lors qu’un défaut ne répond pas à l’un seul desdits critères, il n’est pas utile de vérifier s’il répond aux autres.
— Sur les désordres
Les désordres seront ci-dessous étudiés en les rapportant aux demandes de réparation avec lesquelles ils sont en lien.
— Sur l’absence de compteur d’eau individuel
Le défaut d’installation d’un compteur d’eau individuel ne constitue pas un vice caché dès lors qu’il ne s’agit pas d’un défaut de nature à affecter l’usage du bien ni à le rendre impropre à son usage au sens de l’article 1641 précité. De plus, ce défaut est apparent même pour un acquéreur profane.
La garantie des vices cachés ne peut donc être utilement invoqué pour ce défaut.
— Sur la surpression du réseau d’alimentation
Le rapport d’intervention de la société ADF31 du 28 octobre 2022 signale une pression excessive de 7-8 bars sur le réseau d’alimentation en eau entre le compteur et le bâtiment sinistré.
Ce constat n’est toutefois corroboré par aucun autre élément probant versé aux débats.
Le juge ne pouvant fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, la garantie des vices cachés ne peut donc être utilement invoquée pour ce défaut dont la demanderesse ne caractérise au demeurant pas la gravité.
— Sur la fuite survenue en septembre 2023
La survenue d’une fuite en septembre 2023 est établie par le rapport de la société ADF suite à intervention des 25 et 27 septembre 2023. Il convient cependant d’observer que cette fuite est survenue plus d’un an après la vente du bien et n’était donc pas antérieure à celle-ci. Elle n’a, du reste, pas été détectée lors des opérations menées le 28 octobre 2022 par la même société ADF.
De plus, si la présence de terres et de gravats à proximité du tuyau d’alimentation fuyard est établie tant par le rapport de la société ADF que par le constat dressé le 30 octobre 2023 par Me [J], l’origine de la perforation, que la société ADF semble attribuer à des gravats plus ou moins saillants, n’est objectivée par aucun élément probant supplémentaire.
Aucune demande ne peut donc prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés pour ce défaut.
— Sur l’humidité excessive
La présence d’une humidité anormalement élevée dans le complexe du sol est établie par :
— les mesures réalisées le 7 octobre 2022 par Me [J], commissaire de justice, qui ont révélé un taux d’humidité d’au minimum 80 % (taux maximal mesurable par l’appareil utilisé) dans la chappe en béton de la dalle en plusieurs endroits du lot,
— l’attestation du conducteur de travaux de la société C&B Rénovation,
— les mesures réalisées le 28 octobre 2022 par la société ADF 31 (99,9 % d’humidité en plusieurs endroits de la dalle),
— le rapport de M. [F], dont les constatations les 28 novembre et 23 décembre 2022, ont été faites au contradictoire notamment de la Sarl Wendling Renov.
L’existence de cet excès d’humidité au moment de la vente se déduit de son constat à plusieurs reprises, ce qui exclut un phénomène isolé, et pour la première fois à peine un mois après la signature de l’acte.
Cette humidité ne pouvait être décelée par la Sci Logico, acquéreur profane, dès lors qu’elle n’a été perçue qu’après dépôt des revêtements de sol selon attestation de la société C&B rénovation. Le procès-verbal de constat du 7 octobre 2022 permet à cet égard de vérifier que les mesures réalisées sur des carreaux de carrelage, le linoléum ou la moquette ont révélé des taux d’humidité de 0,4 à 0,8 %, taux dont le caractère normal n’est pas discuté.
Il n’est pas contestable que la présence d’humidité en excès dans le sol d’un immeuble destiné à un usage de bureau le rend impropre à sa destination, quand bien même ce bien est décrit dans l’acte de vente comme un ‘plateau à aménager par l’acquéreur, actuellement impropre à l’habitation'. La nécessité de reprendre l’étanchéité du support de sol représente une prestation non comprise dans le ragréage initialement prévu par la Sci Logico dans ses travaux de rénovation.
La Sarl Wendling Renov étant irréfragablement réputée connaître le désordre, sa garantie est due.
— Sur la réparation
— sur les travaux réparatoires
Il est sollicité par la Sci Logico la somme de 14 401,73 euros TTC correspondant à deux factures de la société ML sols pour la réalisation d’une chape désolidarisée avec barrière capillaire et la réfection de la dalle.
Il convient toutefois de soustraire la somme de 808,62 euros HT soit 970,34 euros TTC et celle de 714 euros HT soit 856,80 euros TTC correspondant à la prestation de ragréage que la Sci Logico avait prévu de faire réaliser avant la découverte de l’excès d’humidité, et à la fourniture de sacs de ragréage.
Est donc due à la Sci Logico la somme de 12 574,59 euros TTC (14 401,73 – 970,34 – 856,80), correspondant aux travaux réparatoires de l’excès d’humidité.
— sur la perte de loyer
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Au cas présent, il est sollicité par la Sci Logico la somme de 15 000 euros correspondant à dix mois de loyers.
Il est incontestable que le désordre d’humidité affectant le sol de l’immeuble en empêchait la mise en location et nécessitait la réalisation des travaux de reprise ci-dessus indemnisés.
La Sci Logico justifie de la conclusion le 23 septembre 2022 d’un bail commercial avec la Sarl Akanup, représentée par sa gérante Mme [S] [Y], à effet au 1er novembre 2022 et moyennant un loyer de 18 000 euros par an soit 1 500 euros par mois.
La mise en location future du bien est donc caractérisée. La perception de loyers restait toutefois soumise aux aléas inhérents à l’activité de location immobilière, qui résident dans le fait qu’un bailleur n’est jamais certain de louer en permanence son bien à un locataire qui règle les loyers sans défaillance.
Le préjudice subi par la Sci Logico s’analyse donc en une perte de chance pouvant être évaluée à 95 %.
S’agissant de la durée du préjudice : il y a lieu de relever que les travaux de réparation du vice caché ont été facturés le 25 janvier 2023, ce dont il convient de déduire qu’ils étaient réalisés à cette date. Pour autant, la mise en location du bien n’a été effective qu’au 1er septembre 2023, soit plus de 7 mois plus tard. En retenant que le ragréage initialement prévu par la société C&B Rénovation ait eu lieu dans le mois suivant l’acquisition, le retard causé dans la perception de loyers et imputable au vice caché ne saurait donc excéder 2,5 mois (entre le 6 octobre 2022 et le 25 janvier 2023).
La perte de chance de percevoir des loyers sera donc justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 562,50 euros (1500 x 0,95 x 2,5).
— sur les frais de constat et d’expertise privée
Les frais de constat de commissaire de justice et d’expertise privée constituent des frais irrépétibles et seront examinés à ce stade.
2 Sur les demandes de la Sci Logico et le recours de la Sarl Wendling Renov à l’égard des vendeurs successifs
En cas de ventes successives, un vendeur est en droit d’opposer au sous-acquéreur, exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu’il peut opposer à son propre cocontractant. La Sci Logico ne saurait, en effet, avoir à l’égard de la Sa Va Invest et de la Sci des [Adresse 4] plus de droits que son propre vendeur la Sarl Wendling Renov.
Or, la qualité de professionnel de l’immobilier ci-dessus retenue de la Sarl Wendling Renov et notamment son objet social de ‘travaux de rénovation, ingénierie et études techniques’ devait la conduire à déceler les vices dont s’agit. En application de l’article 1642 du code civil, elle était présumée connaître les désordres et cette présomption ne saurait être renversée par le seul fait qu’elle n’a pas réalisé de travaux durant les cinq mois pendant lesquels elle a été propriétaire du bien.
Il s’ensuit que ni la Sarl Wendling Renov ni la Sci Logico ne peuvent invoquer la garantie des vices cachés due par la Sa Va Invest à la Sarl Wendling Renov ni celle due par la Sci des [Adresse 4] à la Sa Va Invest.
Tant les demandes de la Sci Logico contre la Sa Va Invest et contre la Sci des [Adresse 4] que le recours de la Sarl Wendling Renov contre la Sa Va Invest seront donc rejetés.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sarl Wendling Renov, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sci Logico la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sarl Wendling Renov sera condamnée à lui verser la somme de 5 910,40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats de commissaire de justice et d’expertise privée.
Sur ce même fondement, la Sci Logico sera condamnée à verser :
— la somme de 3 000 euros à la Sa Va Invest,
— la somme de 3 000 euros à la Sci des [Adresse 4].
La demande de la Sarl Wendling Renov au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sci Logico de ses demandes contre la Sa Va Invest et la Sci des [Adresse 4],
Condamne la Sarl Wendling Renov à verser à la Sci Logico la somme de 12 574,59 euros TTC correspondant aux travaux réparatoires de l’excès d’humidité,
Déboute la Sci Logico du surplus de sa demande au titre des travaux de reprise,
Condamne la Sarl Wendling Renov à verser à la Sci Logico la somme de 3 562,50 euros en réparation du préjudice de perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
Déboute la Sci Logico du surplus de sa demande au titre de la perte de revenus locatifs,
Déboute la Sarl Wendling Renov de son recours contre la Sa Va Invest,
Condamne la Sarl Wendling Renov aux dépens,
Condamne la Sarl Wendling Renov à verser à la Sci Logico la somme de 5 910,40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats de commissaire de justice et d’expertise privée,
Condamne la Sci Logico à verser à la Sa Va Invest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Logico à verser à la Sci des [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Wendling Renov de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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