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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 mars 2026, n° 24/06650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 27 Mars 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/06650 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF4E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
Fatouma DIALLO épouse KONATÉ
C/
Sadio KONATÉ
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
— Mme DIALLO
— M. KONATÉ
— Maître BORRELLO
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame Fatouma DIALLO épouse KONATÉ, née le 04 Mars 1992 à TUABOU (SENEGAL), de nationalité Française, domiciliée chez Salif KONATE, 6 allée Colbert – 91230 MONTGERON
représentée par Maître François natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/774 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur Sadio KONATÉ, né le 16 Août 1985 à TUABOU (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, demeurant 10 allée de la Quintinie – 91230 MONTGERON
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Cadre-greffier
* * *
*
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 2 octobre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Madame Fatouma DIALLO et Monsieur Sadio KONATÉ ont contracté mariage le 25 avril 2017 par-devant l’officier d’état civil de la SAINT-DENIS (93), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— Khadidiatou DIALLO née le 7 novembre 2013 à Dakar (SENEGAL), reconnue à Dakar par Monsieur Sadio KONATÉ le 13 octobre 2013,
— Salif KONATE né le 8 mars 2017 à Villeuneuve-Saint-Georges (94),
— Ayoub KONATE né le 1er janvier 2021 à Villeneuve-Saint-Georges (94).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Madame Fatouma DIALLO a assigné en divorce Monsieur Sadio KONATÉ devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes sans indication du motif.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée-contradictoire en date du 23 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a :
— DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux mesures provisoires ;
— CONSTATE la résidence séparée des époux,
— ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal sis 10 allée de la QUINTINIE à MONTGERON à l’épouse ; à charge pour elle de régler les loyers et charges afférents au bien,
— DIT que l’époux devra verser à l’épouse, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 80 euros, à majorer en fonction de la clause d’indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l’y CONDAMNE,
— FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
— FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— DEBOUTE la mère de sa demande de fixation d’un droit de visite en lieu neutre au bénéfice du père,
— FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs,
— RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
— DÉBOUTE Madame Fatouma DIALLO de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants,
— FIXE la date des effets des mesures provisoires à compter de la présente décision,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025 et signifiées le 21 octobre 2025, Madame Fatouma DIALLO forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
— Constater que le juge français est compétent et la loi française applicable,
— Prononcer le divorce des époux susnommés sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame DIALLO épouse KONATE née le 04/03/1992 à TUABOU (SENEGAL) et Monsieur KONATE né le 16/08/1985 à TUABOU (SENEGAL) célébré le 25/04/2017 à SAINT DENIS (93), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Déclarer recevable la demande en divorce de Madame DIALLO épouse KONATE pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction,
— Confirmer en toutes ses dispositions les mesures provisoires relatives aux enfants,
— Condamner Monsieur Sadio KONATE au paiement de la somme de 100€ à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant Mariam KONATE,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il n’était pas présent lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires bien que régulièrement convoqué.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Évry.
La procédure a été clôturée à l’audience du 2 octobre 2025 et plaidée à l’audience du 27 novembre 2025 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 27 mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 25 avril 2017 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de, [Localité 1] (93) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame, [T], [P]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 2] (SENEGAL)
et
Monsieur, [M], [W]
né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 2] (SENEGAL)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 16 octobre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants, [L],, [B] et, [E] sera exercée en commun,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame, [T], [P],
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [M], [W],
DEBOUTE Madame, [T], [P] de sa demande contribution à l’entretien et l’éducation de, [H],
FIXE à la somme de 300 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution mensuelle pour, [L],, [B] et, [E] et leur entretien, que devra régler Monsieur, [M], [W] à Madame, [T], [P], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame, [T], [P] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l,'[1] selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur, [M], [W] à Madame, [T], [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur, [M], [W] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame, [T], [P] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur, [M], [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 3],-[Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 5]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 24/06650 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF4E
27 Mars 2026
DESTINATAIRE
Mme, [T], [P] épouse, [W]
domiciliée : chez, [B], [W],
[Adresse 2],
[Localité 6]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 3],-[Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 5]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 24/06650 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF4E
27 Mars 2026
DESTINATAIRE
M., [M], [W],
[Adresse 3],
[Localité 6]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois),.
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