Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 13 novembre 2024, n° 20/03397
TJ Bobigny 13 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de garantie

    Le juge a estimé que la demande de garantie ne relève pas de la procédure d'escalade, car il s'agit d'un appel en garantie et non d'une action en remboursement.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    Le tribunal a condamné la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE à payer les dépens de l'incident.

  • Accepté
    Indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé une somme à la Société AVANSSUR au titre de l'article 700 du CPC.

  • Accepté
    Indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé une somme à la Société AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du CPC.

  • Accepté
    Indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé une somme à la Société GREENVAL INSURANCE au titre de l'article 700 du CPC.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 13 nov. 2024, n° 20/03397
Numéro(s) : 20/03397
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 13 novembre 2024, n° 20/03397