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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 13 nov. 2024, n° 20/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 20/03397 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UFY5
N° de Minute : 24/484
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 39] (93)
[Adresse 21]
[Localité 34]
représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
Madame [H] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 32] (93)
[Adresse 21]
[Localité 34]
représentée par Me Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 34]
[Adresse 14]
[Localité 30]
représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 16] 1987 à [Localité 34]
[Adresse 8]
[Localité 31]
représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEMANDEURS AU PRINCIPAL – DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDER A L’INCIDENT
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : 20/03397 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UFY5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
CPAM DE L’OISE
[Adresse 9]
[Localité 29]
Non représentée
DEFENDEUR
Compagnie d’assurance AVANSSUR
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
Organisme CRAMIF
[Adresse 6]
[Localité 19]
Non représentée
SOCIÉTÉ UNIPREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 26]
Non représentée
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ EURO ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 27]
Non représentée
INTERVENANT FORCEE
SOCIÉTÉ GREENVAL INSURANCE, Société étrangère d’assurance, représentée par la SOCIÉTÉ DEKRA CLAIMS SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU-ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
INTERVENANTE FORCEE – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SOCIÉTÉ MUTUELLE NATIONALE HOSPITALIERE DES PROFESSIONNELS DE SANTE (MNH) agissant en sa qualité d’organisme de
complémentaire santé de Monsieur [Z] [P]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : 20/03397 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UFY5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : 20/03397 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UFY5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 20] 1979 à [Localité 36]
[Adresse 38]
Stade des [37]
[Localité 28]
représenté par Me Marcel BALDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 206
INTERVENANT FORCE
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société MGARD dissoute le 31/10/2018
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
INTERVENANTE FORCEE – APPELEE EN GARANTIE – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance MATMUT Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
INTERVENANTE FORCEE – APPELEE EN GARANTIE – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
_______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
*********************
Exposé du litige :
Le 7 décembre 2013, Monsieur [Z] [P] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il a été gravement blessé.
A cette date, Monsieur [Z] [P] circulait au volant de son véhicule de marque RENAULT CLIO sur l’autoroute A1 en direction de [Localité 35].
Un carambolage est alors survenu au niveau du Viaduc du Stade de [33], accident impliquant huit véhicules dont le véhicule conduit par Monsieur [Z] [P], à savoir :
— un véhicule de marque SEAT type IBIZA conduit par Monsieur [M] [U], assuré auprès de la compagnie MGARD ;
— un véhicule de marque Volkswagen type POLO conduit par Monsieur [L] [N], assuré auprès de la compagnie AVANSSUR ;
— un véhicule de marque RENAULT type CLIO, conduit par Madame [C] [J],
assuré auprès de la compagnie MATMUT ;
— un véhicule de marque PEUGEOT type 407 dont le conducteur est en fuite et dont l’assureur n’a pu être identifié ;
— un véhicule de marque CITROËN type Jumper conduit par Monsieur [B] [A],
assuré auprès de la compagnie AXA ;
— un véhicule de marque RENAULT type CLIO, conduit par Monsieur [Z] [P],
assuré auprès de la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE ;
— un véhicule de marque BMW conduit par Monsieur [X] [G], dont l’assurance
n’a pu être relevée par les services de police ;
— enfin, un véhicule de type TRR dont le conducteur n’a pu être identifié dans la mesure où il a pris la fuite.
Il n’est pas contesté que, bien qu’un grand nombre de véhicules impliqués dans ce carambolage ont pu être identifiés, les circonstances exactes de cet accident n’ont, elles, pas pu être déterminées.
S’agissant de Monsieur [Z] [P], les services de police dépêchés sur les lieux de l’accident ont retrouvé son véhicule immobilisé sur l’autoroute, dans le sens de la voie de circulation. Monsieur [Z] [P] était pour sa part inconscient et présentait une importante blessure au niveau de l’avant-bras droit gauche avec une hémorragie le long de l’avant-bras.
Une enquête a été ouverte et diligentée sous l’autorité du Parquet de BOBIGNY, avant d’être classée sans suite au motif de la prescription de l’action publique.
Dans l’intervalle, la compagnie AIOI NISSAY DOWA INSURANCE a versé à Monsieur [Z] [P] des indemnités provisionnelles à valoir sur son préjudice corporel. Elle a également organisé des opérations d’expertise médicale amiable et contradictoire, lesquelles ont été diligentées, dans un premier temps par le Docteur [R] [E], puis par le Docteur [V], mandaté par la compagnie d’assurance, et par le Docteur [O], médecin-conseil de Monsieur [Z] [P].
Au terme du rapport d’expertise amiable et contradictoire, la date de consolidation a été fixée
au 24 avril 2017.
La Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE, assureur du véhicule de Monsieur [Z] [P], a formé offre indemnitaire définitive en date du 16 novembre 2018. Elle a évalué le préjudice corporel de Monsieur [Z] [P] à la somme totale de 622.739,16 €, qu’elle a offerte de payer dans la limite du plafond d’indemnisation prévu par la garantie «conducteur», soit la somme de 150.000 €.
Cette offre a été refusée par Monsieur [Z] [P], qui s’est alors rapproché par l’intermédiaire de son conseil de la compagnie AVANSSUR, assureur du véhicule conduit par Monsieur [L] [N], impliqué lui aussi dans l’accident complexe de la circulation dont il a été victime, afin de connaître sa position quant à l’indemnisation de son préjudice.
Suivant courrier du 11 avril 2019, la compagnie AVANSSUR n’a pas entendu prendre position et a indiqué qu’il appartenait à Monsieur [Z] [P] de se rapprocher de son propre assureur, « mandaté dans ce dossier ».
Après le versement en 2014 et 2015 de 15.000 € de provisions, la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE a versé à Monsieur [Z] [P], le 21 janvier 2021, le solde de 135.000 € correspondant au plafond de 150.000 € de la garantie conducteur.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Z] [P], Madame [H] [F] épouse [P], Monsieur [S] [P] et Monsieur [D] [P] ont saisi la présente juridiction aux fins d’indemnisation.
Dans le cadre de leur défense au fond, les Sociétés AVANSSUR, MATMUT et AXA FRANCE IARD ont demandé au tribunal de voir condamner la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE à les relever et garantir de l’éventuelle condamnation au doublement des intérêts qui pourrait être prononcée contre elles au visa de l’article L 211-13 du code des assurances.
Par conclusions d’incident, la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— juger que la demande des Sociétés AVANSSUR, MATMUT et AXA FRANCE IARD de la voir condamnée à les relever et garantir de l’éventuelle condamnation au doublement des intérêts qui pourrait être prononcée contre elles au visa de l’article L 211-13 du code des assurances est irrecevable ;
— débouter les Sociétés AVANSSUR, MATMUT et AXA FRANCE IARD de leurs demandes formulées à son encontre ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE fait valoir que les articles 122 et 123 du code de procédure civile énoncent que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à une demande en justice constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge et que, dans le cas d’espèce, en sollicitant sa garantie sur l’éventuelle sanction du code des assurances, les Sociétés AVANSSUR, MATMUT et AXA FRANCE IARD ont violé les dispositions du chapitre 7 de la convention IRCA, qui imposent aux assureurs la procédure amiable dite d’escalade, avant de poursuivre par une conciliation et un arbitrage ou par une demande en justice, de sorte que leur demande de garantie est irrecevable.
La Compagnie AVANSSUR sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE de son incident ;
— condamner la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître HAYERE.
Au soutien de ses prétentions, la concluante expose que la procédure d’escalade ne s’applique qu’en cas de “litige” entre assureurs portant sur l’attribution du mandat d’indemnisation ou sur un remboursement au sens de la convention IRCA. Dans le cas d’espèce, la concluante fait valoir que la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE a agi dans la procédure en qualité d’assureur mandaté par les autres assureurs dans le cadre de la convention IRCA et que c’est à ce titre qu’elle a versé des provisions et qu’elle a procédé à l’expertise amiable de la victime : dès lors, en ne contestant pas l’attribution qui lui avait été faite du mandat IRCA, la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE ne se situe pas dans un cas d’application de la procédure d’escalade. Par ailleurs, la concluante fait valoir que la demande de garantie qu’elle soutient aux côtés d’autres assureurs ne s’assimile pas à une demande de remboursement entre assureurs qui serait, elle, soumise à la procédure d’escalade.
La Société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer mal fondée la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE en son incident et l’en débouter ;
— condamner la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La concluante développe le même argumentaire que la précédente concernant l’incident.
La MATMUT sollicite du juge de la mise en état de juger la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE irrecevable et mal fondée en sa fin de non-recevoir, de l’en débouter et de la condamner aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la MATMUT expose que la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE a toujours agi en qualité d’assureur mandaté au titre de la convention IRCA et non en qualité d’assureur contractuel de la victime, de sorte que la procédure d’escalade n’a pas à jouer, outre qu’il serait en tout état de cause revenu à la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE de la mettre en oeuvre.
La Société GREENVAL INSURANCE sollicite du juge de la mise en état qu’il juge que la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE intervient au titre de la convention IRCA, qu’elle est irrecevable en ses demandes, qu’il faut l’en débouter et qu’il convient de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La concluante reprend également les moyens déjà développés plus haut.
Les demandeurs à l’action ont également conclu sur incident et sollicitent du juge de la mise en état qu’il juge ce que de droit quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’incident.
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 7.1 de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (convention dite IRCA) prévoit que les “litiges relatifs : à l’attribution du mandat, (…) aux actions en remboursement sont obligatoirement soumis aux procédures d’escalade et d’arbitrage, à l’exclusion de toute intervention judiciaire”.
Dans le cas d’espèce, la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE considère que les demandes des Sociétés AVANSSUR, MATMUT et AXA FRANCE IARD consistant à la condamner à les relever et garantir de l’éventuelle condamnation au doublement des intérêts qui pourrait être prononcée contre elles relèvent de l’article 7.1 de la convention IRCA.
C’est tout d’abord à juste titre que les Sociétés AVANSSUR, MATMUT, AXA FRANCE IARD et GREENVAL INSURANCE exposent que leur litige avec la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE relatif à la prise en charge de l’éventuelle sanction du doublement du droit aux intérêts n’est pas un litige relatif “à l’attribution du mandat” au sens de la convention IRCA mais un litige portant sur la question de l’éventuelle responsabilité de la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE pour faute de gestion de sa part, et ce alors qu’elle s’est présentée jusque dans son quatrième jeu de conclusions comme ayant agi en tant que “mandatée dans le cadre de la convention IRCA” (page 4/8 du 4ème jeu de conclusions de la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE). Pour le dire autrement, l’appel en garantie des Sociétés AVANSSUR, MATMUT et AXA FRANCE IARD ne consiste donc pas à déterminer quel assureur doit être l’interlocuteur des consorts [P] dans le suivi des phases précontentieuse et contentieuse, mais à trancher a posteriori une question de responsabilité portant sur le bon respect par les diverses compagnies d’assurance impliquées du calendrier des offres à faire à une victime d’accident de la route.
Le juge de la mise en état constate également que la demande de garantie formée par les Sociétés AVANSSUR, MATMUT, et AXA FRANCE IARD à l’encontre de la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE n’est pas une “action en remboursement” au sens de la convention IRCA, puisqu’il s’agit d’un simple appel en garantie formé dans l’hypothèse du prononcé de la sanction du doublement des intérêts.
Par conséquent, les demandes formées à l’encontre de la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE par les Sociétés AVANSSUR, MATMUT et AXA FRANCE IARD ne sont pas soumises à la procédure d’escalade prévue par la convention IRCA et elles ne sont donc pas irrecevables. Il convient dès lors de débouter la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE de sa demande d’irrecevabilité.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : 20/03397 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UFY5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
Sur les demandes accessoires
Partie succombante à l’incident, la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE sera condamnée à payer les dépens de cet incident, dont distraction au profit de Maître HAYERE s’agissant des dépens exposés par la Compagnie AVANSSUR.
Il convient également de condamner la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE à payer à la Société AVANSSUR la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1.000 € au profit de GREENVAL INSURANCE et la somme de 1.000 € au profit de la Société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
DÉBOUTE la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE de sa demande d’irrecevabilité opposée aux demandes formées par les Sociétés AVANSSUR, MATMUT et AXA FRANCE IARD et consistant à les relever et garantir de l’éventuelle condamnation au doublement des intérêts qui pourrait être prononcée contre elles au visa de l’article L 211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE à payer les dépens de cet incident, dont distraction au profit de Maître HAYERE s’agissant des dépens de la Compagnie AVANSSUR ;
CONDAMNE la Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux Sociétés AVANSSUR, AXA FRANCE IARD et GREENVAL INSURANCE la somme de 1.000 € chacune.
RENVOIE à la mise en état du 7 janvier 2025 ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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