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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 15 juil. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me MUSSO
1 Grosse
délivrée
à Me MASSA
le
JUGEMENT : [Z] [Y] [X] C/ [W], [L], [P] [O]
N° MINUTE : 25/
DU 15 Juillet 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFFW
DEMANDEUR:
[Z] [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] / FRANCE.
Représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
[W], [L], [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Patricia MUSSO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Juin 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 15 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue publiquement après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresignée par avocats en date du 09 décembre 2024 ;
Vu la convention portant réglement des effets du divorce en date du 09 décembre 2025;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] ( Val d’Oise)
et
Madame [W], [L], [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 8]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Homologue la convention portant accords des époux sur les conséquences de leur divorce en date du 09 décembre 2024 et lui donne force exécutoire ;
Dit qu’elle sera annexée à la minute du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [W], [L], [P] [O] et Monsieur [Z] [Y] [X] chacun par moitié au paiement des dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 15 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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