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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 23/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00865 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEIY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00149
N° RG 23/00865 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEIY
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [N] [D] (CCC + FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le 02 Mai 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par sa mère, Madame [J] [L], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [Q], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00865 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEIY
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 04 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [D] [N] que le médecin conseil fixait la fin de son arrêt maladie au 17 février 2022.
Le 14 mars 2022, Monsieur [D] [N] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 01 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 25 novembre 2022, Monsieur [D] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle.
Le 01 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du requérant.
Le 02 avril 2024, le Docteur [E], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait à ce que l’assuré était inapte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 17 février 2022 du fait de son état dépressif avec des idées suicidaires.
Le 17 janvier 2025, Monsieur [D] [N] concluait à l’infirmation de sa date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle fixée au 17 février 2022 et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui payer des indemnités journalières du 17 février 2022 au 22 novembre 2022 et des dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Le 18 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur tout en s’en remettant à la sagesse du tribunal.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 mai 2025.
Le 07 mai 2025, la juridiction de céans ordonnait la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Le 11 août 2025, le Professeur [X] concluait son rapport d’expertise médicale en indiquant que Monsieur [D] [N] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque seulement à compter du 01 décembre 2022.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [D] [N] concluait à l’octroi des indemnités journalières du 17 février 2022 au 22 novembre 2022 et à l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice financier sans les chiffrer.
Le 04 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de la mère du demandeur, munie d’un pouvoir, qui modifiait oralement ses prétentions en demandant le paiement des indemnités journalières jusqu’au 30 novembre 2022, en abandonnant sa demande d’indemnisation du préjudice financier et en fixant sa demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 2.000 euros et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
N° RG 23/00865 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEIY
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [N].
Sur le fond
Attendu que l’article 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité journalière n’était plus due à partir du moment où l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée (Civ. 2, 30 juin 2011, 09-17.082) ou une autre activité professionnelle que son activité passée (Civ. 28 mai 2015, 14-18.830) avant de finalement décider que les indemnités journalières étaient subordonnées à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail au vu des éléments médicaux qu’il identifie (Civ.2, 21 mars 2024, 22-11.242) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [D] [N] rapporte bien la preuve qu’il était dans l’incapacité physique de reprendre une activité professionnelle quelconque jusqu’au 01 décembre 2022 à l’aune du rapport d’expertise médicale clair, précis, détaillé et circonstancié du Professeur [X] ;
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [D] [N] échoue à rapporter la preuve de la commission d’une faute de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin dans la mesure où premièrement elle n’a fait que suivre les directives médicales de son médecin-conseil qui est totalement indépendant du service administratif qui verse les indemnités journalières et dans la mesure où deuxièmement une divergence d’appréciation médicale entre deux médecins qui pratiquent un art et non une science exacte ne peut pas être légalement considérer comme une faute ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [D] [N] le versement de ses indemnités journalières jusqu’au 30 novembre 2022 et de le débouter de sa prétention relative à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’organisme social.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [N] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser à Monsieur [D] [N] ses indemnités journalières du 17 février 2022 au 30 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] de sa prétention relative à voir condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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