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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 20 janv. 2026, n° 17/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 17/00065 – N° Portalis DB2H-W-B7A-Q7FH
Jugement du 20 janvier 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [V] [C] de la SELAS ELAN JUDICIAIRE – 531
Maître [Y] [G] – 3271
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 janvier 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 12 Octobre 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille SARIC, avocat au barreau de LYON, et Maître Joëlle VERBRUGGE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MEN FIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON, et Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND-DUMOLARD-THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M] a développé une expertise en matière de photographies de pompiers en action lors d’entraînements et de manœuvres.
Il cède à titre gratuit ses photographies aux services de secours pour leur propre usage interne, mais également à titre onéreux à des éditeurs de calendriers officiels des sapeurs-pompiers et à l’imprimerie « Au Bristol » pour notamment la confection de calendriers et de plaquettes.
Ses travaux ont fait l’objet de publications et d’expositions.
La société MEN FIRE est spécialisée dans la vente à distance d’accessoires, de vêtements et équipements destinés aux sapeurs-pompiers.
Elle a commandé des illustrations de sapeurs-pompiers auprès d’un graphiste indépendant, M. [S] [B], qui est décédé le 8 février 2015.
M. [M] a découvert en septembre 2015 qu’une de ses photographies représentant le visage recouvert d’un pompier a été modifiée pour être intégrée dans un visuel plus large au sein d’articles tels que des tee-shirts, des coques de téléphones portables, des draps de plage, qui sont produits et vendus par la société MEN FIRE.
M. [M] s’est aperçu que cette photographie était également utilisée au niveau du bandeau Facebook du site de la société MEN FIRE.
Les produits litigieux étaient également en vente sur les sites internet d’Amazon et de Cdiscount.
M. [M] a mis en demeure à plusieurs reprises la société MEN FIRE, qui n’y a pas donné suite.
Par exploit d’huissier en date du 21 décembre 2016, M. [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société MEN FIRE, aux fins notamment de la voir condamnée à l’indemniser à titre principal au titre de la contrefaçon, et à titre subsidiaire, au titre du parasitisme.
Par jugement du 17 juin 2022, aujourd’hui définitif, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la société MEN FIRE à payer à titre provisionnel à M. [M], la somme de 7 428,75 euros au titre de la contrefaçon pour les visuels de communication utilisés sur le site internet www.men-fire.com et sur la page Facebook de la société MEN FIRE,
— enjoint à la société MEN FIRE de produire l’ensemble des factures de ses fabricants se rapportant aux tee-shirts, coques de téléphones portables et draps de bain faisant apparaître la photographie de M. [M] au titre de la période allant du 21 décembre 2011 au 20 décembre 2016, ainsi qu’un relevé précis certifié par un expert-comptable extérieur à la société MEN FIRE du nombre exact de tee-shirts, de coques de téléphones portables et de draps de bain vendus reproduisant la photographie de M. [M] au titre de la période allant du 21 décembre 2011 au 20 décembre 2016, et un décompte précis du chiffre d’affaires brut hors taxes généré par ces ventes, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Le jugement a été exécuté par la société MEN FIRE.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 02 décembre 2024, Monsieur [P] [M] sollicite qu’il plaise :
Donner acte au concluant de ce qu’il reconnaît avoir reçu les montants alloués par le jugement du 7 juin 2022 correspondant aux reproductions de la photographie dans la campagne de communication et de publicité sur Internet, et couvrant les droits patrimoniaux et moraux pour ces utilisations limitativement énumérées, ainsi que la somme de 4.000 € allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le reste du préjudice, et sous réserve d’examen des pièces qui restent à communiquer par la SARL MEN & FIRE,
Condamner la SARL MEN & FIRE au paiement de la somme de 4089,75 € correspondant à l’indemnisation des atteintes aux droits patrimoniaux et moraux dans le cadre de la vente des draps de plage, des coques de portable et des t-shirts suivant listings et décomptes transmis.
Faire interdiction à la SARL MEN & FIRE de commercialiser tout produit qu’elle détiendrait encore et qui reproduirait la photographie litigieuse, sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée à partir de la signification du jugement à intervenir,
Faire interdiction à la SARL MEN & FIRE d’utiliser à l’avenir la photographie litigieuse sur quelque support que ce soit,
Condamner la SARL MEN & FIRE au paiement d’une somme supplémentaire de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 22 mai 2024, la société MEN FIRE sollicite qu’il plaise :
Vu le jugement du 7 juin 2022,
Vu l’article L 331-1-3 du Code de Propriété Intellectuelle,
DÉBOUTER Monsieur [P] [M] de sa demande d’indemnisation au titre des atteintes aux droits patrimoniaux et moraux, ainsi que de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur [M] de ses demandes de destruction de stocks et d’interdiction d’utilisation de la photographie litigieuse,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2024, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 14 octobre 2025, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « donner acte » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur les demandes principales de Monsieur [M]
Sur l’indemnisation de son préjudice définitif
En vertu de l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
La société MEN FIRE croit encore pouvoir consacrer dans ses écritures des développements relatifs aux éléments caractérisant la contrefaçon de droit d’auteur et l’existence d’un préjudice en découlant pour Monsieur [M]. Il y a lieu de rappeler cependant que ces points ont été tranchés de façon définitive par la juridiction de Céans aux termes de son jugement rendu le 07 juin 2022, que la société MEN FIRE a d’ailleurs exécuté. Il s’agit en effet en l’espèce uniquement de liquider le préjudice né des ventes réalisées par la société MEN FIRE de tee-shirts, de coques de téléphone portable et de draps de bain contrefaisants.
Dès lors que Monsieur [M] ne détaille pas les conséquences économiques négatives de l’atteinte à ses droits, son préjudice moral et les bénéfices réalisés par la société MEN FIRE, il y a lieu de considérer qu’il sollicite une indemnisation forfaitaire de son préjudice.
Même s’il n’a qu’une valeur indicative, le barème établi par l’Union des Photographes Professionnels (UPP) permet de réaliser une estimation de la rémunération due au photographe au titre de l’utilisation de sa photographie sur différents supports.
Au vu des listings produits, il est justifié du nombre de draps de bain, de tee-shirts et de coques de téléphone portable contrefaisants vendus par la société MEN FIRE. L’attestation du 1er août 2022 de Monsieur [I], expert-comptable, relative aux marges commerciales de la société MEN FIRE, établit que l’utilisation de la photographie litigieuse sur ces différents supports a généré des revenus à la défenderesse.
En se référant au barème forfaitaire admis par les usages professionnels établi par l’UPP, y compris les majorations pour préjudice moral et eu égard aux quantités vendues et à la nature des supports sur lesquels la photo a été reproduite, le préjudice subi par Monsieur [M] peut être évalué à une somme de 4 089,75 €. La société MEN FIRE ne conteste d’ailleurs pas le mode de calcul ainsi retenu.
La société MEN FIRE sera condamnée à payer à Monsieur [P] [M] la somme forfaitaire de 4 089,75 € au titre de la contrefaçon de la photographie de Monsieur [M] reproduite sur les draps de bains, les tee-shirts et les coques de téléphone portable.
Sur les mesures d’interdiction
En vertu de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
Il ressort des factures fournisseurs versées par la défenderesse, que cette dernière ne disposait pas de stock. Il est donc justifié et suffisant de lui faire interdiction d’utiliser et de commercialiser tout produit qu’elle détiendrait encore et qui reproduirait la photographie litigieuse de Monsieur [P] [M], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 350 € par infraction constatée, passé ce délai.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société MEN FIRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée, exceptée en ce qui concerne les mesures d’interdiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société MEN FIRE à payer à Monsieur [P] [M] la somme forfaitaire de 4 089,75 € au titre de la contrefaçon de la photographie de Monsieur [M] reproduite sur les draps de bains, les tee-shirts et les coques de téléphones portables ;
FAIT INTERDICTION à la société MEN FIRE d’utiliser et de commercialiser tout produit qu’elle détiendrait encore et qui reproduirait la photographie litigieuse de Monsieur [P] [M], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 350 € par infraction constatée, passé ce délai ;
CONDAMNE la société MEN FIRE aux dépens ;
CONDAMNE la société MEN FIRE à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire, exceptée en ce qui concerne les mesures d’interdiction ci-dessus prononcées ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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