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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 janv. 2025, n° 22/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02557 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBPA
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (SUISSE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 (avocat postulant) et Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 juin 2016, démarché à domicile par la SARL F-Energie, M. [U] [P] a signé un bon de commande n°019486 portant sur la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un prix de 13800 € TTC, des travaux d’isolation pour un montant de 5000€ TTC et des travaux de rénovation de toiture pour un montant de 5700€ TTC, soit une somme totale de 24500€.
Le 29 juin 2016 il a souscrit, par l’intermédiaire de la SARL F-Energie, un contrat de crédit affecté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne Cetelem, d’un montant de 24500 € remboursable en 143 échéances à un taux débiteur fixe annuel de 5.65%.
La SARL F-Energie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 29 mai 2018, procédure cloturée pour insuffisance d’actif par jugement du 3 mars 2022.
Par exploit en date du 23 novembre 2022 M. [U] [P] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir reconnaître la faute de cette dernière lors du déblocage des fonds et la voir condamner notamment, à lui restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, des intérêts et accessoires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties afin de leur permettre de conclure.
En dernier lieu, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, M. [U] [P] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 22 mars 2024 et demandé au juge, au visa des articles L111-1 et R111-1 et suivants du code de la consommation, 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable son action,
— à titre principal, priver l’établissement bancaire de sa créance de restitution et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes par lui versées au titre du capital, des intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 6 juin 2016 soit la somme de 33 888.10€,
— à titre subsidiaire, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer une somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l’achat de panneaux photvoltaïques,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— en tout état de cause, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer une somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral,
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription, M. [U] [P] se réfère à la date à laquelle il a acquis la connaissance effective du vice affectant le bon de commande et de l’erreur viciant son consentement. Il rappelle que la première facture de revente d’électricité a été établie le 13 février 2019. Concernant l’action en responsabilité de la banque pour défaut d’information, M. [U] [P] considère que le point de départ est le jour où le risque se réalise et se réfère au rapport d’expertise du 10 décembre 2021, date à laquelle le dommage lui a été révélé dans toute son ampleur.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [P] rappelle que la société venderesse n’a pas respecté ses engagements concernant tant le raccordement au réseau (effectif le 9 février 2018 seulement) que les promesses de rentabilité de l’installation. Il soutient que la banque a débloqué les fonds sans procéder aux vérifications qui lui incombaient, ce qui constitue la faute privative de créance de restitution (absence de mentions obligatoires du bon de commande, absence de vérification de l’exécution du contrat de vente).
Il précise que le prêt a été soldé par anticipation.
Il invoque le bénéfice d’un rapport d’expertise du 10 décembre 2021 lequel lui permet de considérer que son consentement a été vicié (erreur).
M. [U] [P] soutient que la perte pour la banque de sa créance de restitution n’est pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice et souligne à titre subsidiaire, qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde et de prudence, ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil notamment au regard de ses capacités financières.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée, a repris oralement ses conclusions du 16 janvier 2024 et demandé au juge, au visa des articles 1134, 1304, 1315, 2224 du code civil, L110-4 du code de commerce, L311-1 et suivants du code de la consommation, 9 et 122 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, déclarer M. [U] [P] irrecevable dans l’intégralité de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, débouter M. [U] [P],
— très subsidiairement réduire à de plus justes proportions et limiter le préjudice au tiers du capital prêté,
— en tout état de cause, débouter M. [U] [P] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner M. [U] [P] aux dépens ainsi qu’à lui payer 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient principalement, que M. [U] [P] est irrecevable à défaut d’avoir intenté une action en nullité du contrat principal et subsidiairement parce que son action est prescrite considérant que le point de départ du délai d’action est fixé au jour de l’octroi du crédit.
Sur le fond, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds se référant aux mentions sans réserve du procès verbal de réception.
Subsidiairement, elle considère que M. [U] [P] ne caractérise pas le préjudice en lien avec la faute et qu’en tout état de cause, le préjudice ne saurait être évalué au montant intégral de la créance.
Très subsidiairement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE plaide la réduction à de plus justes proportions et notamment à une fraction qui ne saurait être supérieur au 1/3 du capital prêté rappelant que M. [U] [P] perçoit chaque année, des revenus énergétiques liés à l’installation litigieuse.
Plus globalement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle qu’en sa qualité de prêteur elle n’est tenue à aucun devoir de conseil sur l’opération principale financée compte tenu du principe de non immixtion.
Concernant le devoir de mise en garde, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se réfère aux vérifications de solvabilité qu’elle a faites relevant que les éléments de l’espèce ne font apparaitre aucun risque d’endettement excessif.
L’affaire a été mise en délibéré le 29 novembre 2024 prorogé en dernier lieu par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’objet du litige et l’office du juge :
Le juge n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions à l’exclusion de ce qui doit être qualifié de moyens ou d’arguments.
Par ailleurs, le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques de sorte qu’il ne peut – de surcroit en l’absence du vendeur dans la cause – “juger que si la nullité du contrat de vente avait été sollicitée”, elle serait absolue et insusceptible de confirmation ou que “si la nullité du bon de commande avait été prononcée, celle ci n’aurait fait l’objet d’aucune confirmation”. (sic)
L’action introduite par M. [U] [P] ne vise en aucun cas à l’annulation du contrat de vente (contrat principal) pas plus qu’elle ne tend à l’annulation du contrat de crédit affecté.
Il n’est donc pas question dans le cadre de la présente instance de la “privation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution” cette notion n’ayant vocation à trouver application que dans l’hypothèse des restitutions réciproques entre les parties par suite de l’annulation d’un contrat puisqu’en un tel cas, il est de principe que la résolution ou annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente de la prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
L’action engagée par M. [U] [P] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tend en réalité, à engager sa responsabilité contractuelle pour faute.
Elle tend ensuite à voir prononcer subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt.
— Sur la prescription de l’action :
Les moyens développés par M. [U] [P] relatifs au vice de consentement que constituerait l’erreur provoquée lors de la conclusion du contrat principal par le vendeur et dont la banque ne saurait répondre, sont sans rapport avec l’objet du litige dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle contre la banque.
Il est de droit que le délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque est quinquennal et il résulte des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce que le point de départ de ce délai est fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La faute invoquée par M. [U] [P] résiderait en premier lieu, dans le déblocage des fonds par la banque sans procéder aux vérifications qui lui incombaient concernant le bon de commande et l’exécution du contrat de vente.
Le bon de commande signé le 6 juin 2016 comporte en annexe ses conditions générales reproduisant, in extenso, un extrait des dispositions du code de la consommation, lesquelles se rapportent aux irrégularités alléguées par M. [U] [P].
M. [U] [P] ne peut invoquer une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à la prescription qui lui est opposée.
M. [U] [P] ne précise pas quel élément en particulier a, dans le rapport d’expertise sur investissement du 10 décembre 2021, attiré son attention sur les irrégularités du bon de commande alors qu’il entend voir fixer à cette date le point de départ du délai de prescription.
En réalité, le rapport d’expertise est muet sur cette question et ses conclusions concernant la faiblesse de rendement de l’installation sont sans emport sur les mentions du bon de commande qui procèdent de l’application stricte de la législation consumériste.
In concreto, l’analyse du bon de commande permet de constater que M. [U] [P] était à même, par la simple lecture de ses mentions, de vérifier que les mentions relatives aux produits y figuraient, qu’un délai de livraison y était indiqué ou pas, que le prix était fixé (mentions au demeurant figurant sur le bon de commande).
Il était encore à même de s’assurer par la seule lecture des mentions du bon de commande, de la description du matériel commandé.
Le point de départ de l’action en responsabilité doit donc être fixé au jour de la signature du bon de commande, le 6 juin 2016. L’action fondée sur ce moyen est prescrite.
Concernant la vérification de l’exécution du contrat de vente, le point de départ du délai pour agir s’analyse au regard de la connaissance par l’acquéreur des conditions d’exécution des prestations. Il convient de fixer ce point de départ à la date de signature sans réserve du procès verbal de réception le 15 juillet 2016 de sorte que l’action fondée sur ce moyen est également prescrite.
En second lieu, M. [U] [P] invoque un manquement de la banque au devoir de mise en garde et de prudence quant à l’opération principale envisagée, et à son obligation d’information et de conseil notamment au regard de ses capacités financières.
Concernant la mise en garde quant à l’opération envisagée, et indépendamment du bien fondé de cette prétention, il convient de se référer à la première facture de revente de l’électricité établie le 13 février 2019 laquelle permettait à M. [U] [P] de mesurer les perspectives de rentabilité de son installation.
Quant à l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement de la banque à l’obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt, le délai court non pas à partir de la date de conclusion du contrat mais à compter de la manifestation du dommage.
En l’espèce le crédit a été remboursé sans aucun incident de paiement. Cet emprunt a été finalement soldé par anticipation le 11 septembre 2019 au motif selon M. [U] [P] que les conditions financières de l’emprunt étaient telles qu’il souhaitait s’en affranchir. Cette date constitue le point de départ de l’action.
Il en résulte que l’action n’est pas prescrite.
Enfin concernant la demande de déchéance du droit aux intérêts, il est de principe qu’elle se prescrit par l’expiration du délai quinquennal précité, à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé. En l’espèce, le contrat est définitivement formé depuis la libération des fonds le 25 juillet 2016. Cette demande est donc irrecevable.
— Sur le devoir de mise en garde, de prudence, d’information et de conseil :
En premier lieu M. [U] [P] procède par voie d’allégation lorsqu’il souligne que la banque en qualité de professionnel “n’est pas sans savoir que de nombreuses installations photovoltaïques ne répondent pas aux promesses de rentabilité et d’autofinancement” alors même qu’il ne résulte d’aucune dispositions légales, réglementaires ou principe jurisprudentiel – même dans le cadre d’une opération ou contrat de vente et contrat de crédit sont interdépendants – que la banque est tenue de s’immiscer dans les affaires commerciales de son intermédiaire pour délivrer des conseils à l’emprunteur sur la pertinence du contrat de vente envisagé.
En second lieu, il est de principe ainsi constant que le prêteur a, vis-à-vis de l’emprunteur non averti, un devoir de mise en garde « à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi de ces prêts ».
Il appartient donc à celui qui se prévaut de l’inexécution d’un devoir de mise en garde, d’apporter préalablement, la preuve d’un risque d’endettement excessif né du prêt qui n’est pas adapté à ses capacités financières.
M. [U] [P] qui a remboursé sans incident le prêt, et l’a remboursé intégralement par anticipation le 11 septembre 2019 ne produit aucune pièce contemporaine de la signature de l’offre de prêt susceptible de caractériser le caractère excessif de cet engagement. Par conséquent, à défaut de rapporter cette preuve, M. [U] [P] ne peut se prévaloir d’aucun manquement au devoir de mise en garde à l’égard de la banque.
La demande de dommages et intérêts sur ce fondement doit donc être rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [U] [P] qui succombe en toutes ses demandes, sera débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral puisqu’il ne caractérise ni la faute commise par la banque, ni son préjudice.
— Sur les demandes accessoires :
M. [U] [P] qui succombe, supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, il sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DECLARE PRESCRITE l’action en responsabilité formée par M. [U] [P] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur les dispositions consuméristes et sur l’absence de vérification de l’exécution du contrat de vente ;
DECLARE PRESCRITE la demande de déchéance du droit aux intérêts relatifs au crédit affecté du 29 juin 2016 ;
DECLARE RECEVABLE l’action en responsabilité fondée sur le devoir de mise en garde ;
DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande tendant à ce que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution correspondant à l’intégralité des sommes versées en capital, intérêts et frais ;
DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et au devoir d’information et de conseil ;
DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens et le DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 janvier 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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