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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 12 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNMO
du rôle général
[Q] [J] [P] épouse [F]
c/
S.A.R.L. AUTO CONTROLE BRIOUDE
[R] [K]
[E]
GROSSES le
, la SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE
— la SELARL GUSTIN AVOCATS
— la SELARL SELARL ELODIE MABIKA
Copies électroniques :
, la SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE
— la SELARL GUSTIN AVOCATS
— la SELARL SELARL ELODIE MABIKA
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [J] [P] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. AUTO CONTROLE BRIOUDE, agissant par son gérant, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL GUSTIN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SELARL SELARL ELODIE MABIKA, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 19 juillet 2025, Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] a acquis auprès de M. [R] [K] un véhicule de marque Ford modèle Kuga immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 5.200,00 €.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé par la SARL Auto Contrôle Brioude préalablement à la vente le 17 juin 2025.
Le jour-même, Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] a constaté des dysfonctionnements du véhicule.
Un procès-verbal de contrôle technique volontaire était dressé par CTAL le 16 juillet 2025.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 25 septembre 2025 par le cabinet Lang & Associés, mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 28 et 30 janvier 2026, Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] a fait assigner en référé la SARL Auto Contrôle Brioude et M. [R] [K] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 24 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions :
— la SARL Auto Contrôle Brioude a conclu à titre principal au débouté des demandes, à titre subsidiaire a formulé protestations et réserves et, en tout état de cause, a sollicité la condamnation de Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout autre montant qu’il plaira au tribunal de fixer, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance ;
— M. [R] [K] a conclu à titre principal au débouté de la demande en l’absence de motif légitime caractérisé, a formulé protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire, et, en tout état de cause, a sollicité la condamnation de Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] à lui verser la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens ;
— Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] a conclu au débouté des demandes de la SARL Auto Contrôle Brioude et de M. [R] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réitéré sa demande.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un certificat de cession du 12 juillet 2025,
— Un procès-verbal de contrôle technique dressé par la SARL Auto Contrôle Brioude le 17 juin 2025,
— Un rapport de contrôle technique volontaire du 16 juillet 2025,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet Lang & Associés le 25 septembre 2025.
Il est constant que Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] a acquis un véhicule auprès de M. [R] [K] et qu’un contrôle technique dudit véhicule avait été réalisé par la SARL Auto Contrôle Brioude préalablement à la vente.
M. [K] oppose que les désordres étaient connus de Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] au moment de la vente, que les défaillances relevées sont mineures et que le véhicule a été altéré après la vente.
La SARL Auto Contrôle Brioude soutient qu’aucun désordre grave affectant le véhicule n’a été mis en évidence par le contrôle technique qu’elle a réalisé avant la vente, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les désordres dénoncés préexistaient à ce contrôle, que des tiers sont intervenus sur le véhicule après la vente de sorte qu’il est impossible de déterminer l’état du véhicule avant la vente et que l’expertise amiable ne suffit pas à caractériser l’existence d’un motif légitime.
Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] fait au contraire valoir qu’elle démontre l’existence de désordres techniques justifiant le recours à une expertise judiciaire, qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer la nature et l’antériorité des désordres allégués, ainsi que l’incidence éventuelle, sur ceux-ci, de toute intervention postérieure, et que la contradiction entre les deux procès-verbaux réalisés pour l’un avant la vente et pour l’autre après la vente justifie la participation de la SARL Auto Contrôle Brioude aux opérations d’expertise.
En l’espèce, le rapport de contrôle technique volontaire et le rapport d’expertise amiable révèlent l’existence de dysfonctionnements qui n’avaient pas été relevés par la SARL Auto Contrôle Brioude lors du contrôle technique préalable à la vente et qui empêchent le véhicule de Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] de rouler.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés et au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [D] [N]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
M. [H] [C]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Ford modèle Kuga immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet Lang & Associés le 25 septembre 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 juillet 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Q] [T] [L] [P] épouse [F],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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