Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 déc. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58E
Minute
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z36A
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 puis prorogée à ce jour,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [U] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D] née [U] ont fait assigner la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la voir condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à leur communiquer le rapport de son expert et de la voir condamnée à leur payer une provision de 30 000 euros à valoir sur leur préjudice définitif, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur et Madame [D] exposent qu’ils sont assurés auprès de la MATMUT au titre d’un contrat d’assurance [Adresse 6] ; que le 29 octobre 2023 ils ont été victimes d’un cambriolage ; qu’ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 30 octobre 2023, listant un certain nombre d’objets qui leur avaient été volés et ont rempli l’état descriptif des biens volés, endommagés ou détruits que leur a adressé la MATMUT qu’ils lui ont retourné le 6 novembre 2023 ; que la valeur à neuf des objets volés s’élevait à la somme de 90 926,16 euros ; que le 12 décembre 2023, l’expert missionné par la MATMUT est venu à leur domicile et a récupéré l’ensemble des justificatifs afin d’établir son rapport ; qu’il a établi son rapport définitif au mois de janvier 2024 et l’aurait semble-t-il remis à la MATMUT ; que depuis cette date ils n’ont eu aucune nouvelle de leur assureur et aucune proposition de règlement ; que devant son inaction, ils ont adressé à la MATMUT une première lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mai 2024, suivie de deux autres en date des 31 juillet 2024 et 1er octobre 2024 ; que la MATMUT n’a répondu à aucune de ces mises en demeure, leur adressant simplement une correspondance le 31 juillet 2024 leur indiquant que leur dossier nécessitait une étude complémentaire, sans plus d’explication ; qu’ils sont bien fondés à solliciter la communication par la défenderesse du rapport de son expert afin de leur permettr d’obtenir une évaluation précise du préjudice subi et le montant de prise en charge de la MATMUT et le paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi.
Appelée à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les époux [D] le 1er août 2025, par des écritures dans lesquelles ils demandent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution et 1104 du code civil, de voir :
. condamner la MATMUT à leur verser une provision d’un montant total de 53 401 euros à valoir sur le préjudice subi décomposée comme suit : 33 376 euros correspondant à la valeur des 36 biens reconnus comme contractuellement indemnisables par la MATMUT et 20 025 euros de provision complémentaire destinée à porter le montant total des provision à la somme de 53 401 euros soit la somme des biens reconnus comme indemnisables par l’expert mandaté par la MATMUT
. condamner la MATMUT à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
. condamner la MATMUT au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
— la MATMUT le 2 octobre 2025, par des conclusions dans lesquelles elle demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L121-1 du code des Assurances et 31-2 et 35 des Conditions Générales du contrat MATMUT, de voir débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes au vu des contestations sérieuses et de les voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que les faits relèvent d’une exclusion de garantie en raison d’une fausse déclaration intentionnelle des assurés sur les conséquences du sinistre par l’exagération de biens déclarés dérobés et par la production de documents mensongers, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision ; que le litige doit être soumis à l’appréciation du juge du fond.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les époux [D] justifient, par la production de leur contrat d’assurance habitation MATMUT, du procès-verbal de dépôt de plainte et du procès-verbal de plainte consécutive à un signalement par internet, du jugement du tribunal correctionnel, de la déclaration de sinistre et de l’état descriptif des biens volés, endommagés ou détruits ainsi que des courriers échangés, de la survenance du sinistre et de la demande de garantie adressée à leur assureur au titre des biens dérobés.
Toutefois, la MATMUT adoptant une position d’exclusion de sa garantie du fait d’une fausse déclaration intentionnelle des assurés sur les conséquences du sinistre et l’interprétation du contrat d’assurance pour retenir ou écarter l’exclusion de garantie invoquée ne relevant pas de la compétence du juge des référés, juge de la seule évidence, il existe en l’état une contestation sérieuse quant à l’obligation de paiement de la défenderesse qui s’oppose à l’octroi d’une provision.
Par suite, les époux [D] seront déboutés de leur demande de provision.
Succombant en leur demande principale, les demandeurs supporteront la charge des dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la MATMUT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D] née [U] de leurs demandes de provision, dommages et intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MATMUT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D] née [U] supportent la charge des dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Roulement
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Débiteur
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Provision ·
- Délai de grâce ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créanciers ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Idée ·
- Bâtiment ·
- Passerelle ·
- Ouvrage ·
- Développement ·
- Qualités ·
- Mesures conservatoires ·
- In solidum
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Pays ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Action publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndic ·
- Expertise ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Restitution ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- République ·
- Appel ·
- Alcool
- Notaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aliénation ·
- Indivision ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Vente
- Comités ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Renouvellement ·
- Conseil d'administration ·
- Ordre du jour ·
- Tiers ·
- Droit de vote ·
- Administrateur provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.