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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 24/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 24/03145 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKVZ
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [G] [H]
C/
[U] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant avoir versé la somme de 116 450 euros à son fils, M. [U] [H], au titre d’un contrat de prêt, Mme [C] [H] a mis en demeure ce dernier de lui rembourser les sommes restant dues au titre de ce contrat par courrier recommandé du 30 janvier 2024.
Par acte judiciaire du 5 avril 2024, Mme [C] [H] a fait assigner M. [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— condamner M. [U] [H] à payer à Mme [C] [H] la somme de 83 255 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure,
— condamner M. [U] [H] à payer à Mme [C] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 1101, 1326 et 1134 anciens du code civil avoir versé la somme de 116 450 euros à son fils, le défendeur, à titre de prêt, et que ce dernier, malgré une mise en demeure et une reconnaissance de dette, n’a pas procédé au remboursement de l’intégralité des sommes dues.
M. [U] [H], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version ancienne applicable au présent litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1326 ancien du code civil, tel qu’applicable au présent litige, que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [C] [H] verse aux débats un document intitulé « reconnaissance de dette » rédigé le 23 novembre 2015 comme suit :
« Je soussigné [U] [H] né le 07.03.1961 demeurant au [Adresse 3] à [Localité 4] (…) reconnait devoir bien légitimement à Mme [C] [G] [H] (…), la somme de 116 450 euros (cent seize mille quatre cent cinquante euros) pour prêt de pareille somme que Mme [G] [H] lui a consenti préalablement à ce jour (…). M. [U] [H] s’oblige à rembourser cette somme le 30 juillet 2016 ".
Ledit document, conforme aux prescriptions de l’article 1326 du code civil, est signé. Par ailleurs, ladite signature apparaît identique à celle de M. [U] [H] telle qu’apposée sur le recommandé avec avis de réception de la lettre de mise en demeure.
Ainsi, il résulte de cette attestation que M. [U] [H] reconnait que la demanderesse lui a remis la somme de 116 500 euros au titre d’un contrat de prêt qu’il s’engageait à rembourser au plus tard le 30 juillet 2016.
Dès lors, il convient de condamner M. [U] [H] à rembourser à Mme [C] [G] [H] la somme de 83 255 euros, le défendeur, défaillant, ne rapportant de fait pas la preuve d’avoir procédé à un remboursement plus important que celui allégué par la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure.
2. Sur les demandes accessoires
M. [U] [H], succombant à la présente instance, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [U] [H], tenu aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer à Mme [C] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [U] [H] à payer à Mme [C] [G] [H] la somme de 83 255 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [U] [H] aux entiers dépens ;
Condamne M. [U] [H] à payer à Mme [C] [G] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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