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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00395 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSU4
BDF N° : 000123004085
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
[I] [X] [W]
C/
[32] [Localité 27],
[22] [Adresse 26] [29],
[P],
[16],
[16].,
[15]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [I] [X] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 21]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Maître Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 27]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22] [Localité 25] [Adresse 2] [Localité 30]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[P]
Chez [17]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16].
Chez [15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[15]
[12]
[Adresse 35]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, la [19] saisie par Madame [X] [W] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 123 €, et subordonnant le bénéfice de cette mesure à la vente amiable du bien immobilier.
Madame [X] [W] [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 36] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [X] [W] [I], assistée de son conseil, expose qu’elle souhaite conserver le bien immobilier, qu’elle est désormais en situation d’emploi à temps plein, pour un revenu mensuel d’environ 1800 euros net d’impôt, mais précise qu’elle n’est pas en mesure de produire son bulletin de salaire. Elle a été autorisée à le produire sous 25 jours par note en délibéré. Elle ajoute avoir soldé sa dette auprès de la société [22] et du [31]. Elle produit la situation de compte auprès de [22], laquelle mentionne que la créance est soldée.
Par courrier du 26 mars 2025, le [33] [Localité 27] précise que la dette est soldée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Par note en délibéré du 4 juin 2025, Madame [X] indique ne pas être en mesure de produire son bulletin de salaire puisque son employeur a mis fin à sa période d’essai en cours de mois, qu’elle se trouve à nouveau bénéficiaire de son allocation [28] de 1500 euros mensuel.
Elle sollicite la réouverture des débats, avec fixation d’une nouvelle audience qui lui permettrait d’avoir le temps de retrouver un emploi et de présenter une situation favorable qui autoriserait la conservation de son appartement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [X] [W] [I] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par [23] et du [34] à 0 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [X] [W] [I] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du code de la consommation peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose que la durée totale des mesures mentionnées ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [19] que Madame [X] [W] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1500 € réparties comme suit :
Allocation chômage:
1500 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [W] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 345,28 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1025,02 € décomposées comme suit :
Logement (charge de copropriété) :
charges courantes :
assurances prêt immobilier :
taxe foncière :
46 €
866 €
36,02 €
77 €
(montant forfaitaire actualisé pour une personne)
Sa capacité réelle de remboursement est de 474,98 euros. Elle excède toutefois la quotité maximum saisissable selon le barême des saisies des rémunérations.
En principe, le montant des remboursement est limité à la quotité saisissable selon le barème des saisies rémunération, soit en l’espèce 345,28 €. Néanmoins, l’article 731-2 du code de la consommation précise que le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la quotité saisissable en vue d’éviter la cession de la résidence principale, la limite raisonnable s’entendant comme une somme au moins égale au montant du RSA applicable à son foyer.
En l’espèce, Madame [X] [W] souhaite éviter la cession de la résidence principale et augmenter les mensualités.
Dès lors, la capacité de remboursement de la déposante peut être raisonnablement fixée à la somme de 470 euros, conformément aux dispositions de l’article 731-2 précité.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement d’un montant de 470 € par mois, qui est donc supérieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [X] [W] est propriétaire de sa résidence principale, dont la cession peut être évitée par un plan de rééchelonnement supérieur à 84 mois, conformément à l’article L.733-3 du code de la consommation.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 251 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [J] [R], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas nécessité de réouvrir les débats.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [X] [W] [I] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance du [34] portant la référence TF23 et TF24 à la somme de 0 euro ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [23], portant la référence S.000302.16240 FONCIA, à la somme de 0 euro,
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [X] [W] [I] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 251 mois pour permettre la conservation du bien constituant la résidence principale;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [X] [W] [I] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [X] [W] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [W] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [X] [W] [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [W] [I], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [W] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 36], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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