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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7WR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00843 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7WR
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Bénédicte ABILY
à la SELARL DUCO-FABRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSES
Mme [D] [Z] veuve [F], prise en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [G] [F], usufruitière, constituant ensemble la succession de Monsieur [G] [F], décédé le 30 octobre 2013 à [Localité 7] (19), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence GARNIER de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Bénédicte ABILY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Mme [I] [F], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [G] [F], nue-propriétaire, constituant ensemble la succession de Monsieur [G] [F], décédé le 30 octobre 2013 à [Localité 7] (19), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence GARNIER de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Bénédicte ABILY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. COIFFURE CAPITOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 1978, Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [X], aux droits desquels viennent Madame [D] [Z] et Madame [I] [F], ont donné à bail à Madame veuve [W] [V], aux droit de laquelle vient la société COIFFURE CAPITOLE, un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 6].
Estimant que le compte locatif de la société COIFFURE CAPITOLE était débiteur, Madame [D] [Z] et Madame [I] [F] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 11 février 2025, pour un montant total de 17.293,64 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Madame [D] [Z] et Madame [I] [F] ont assigné la société COIFFURE CAPITOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Madame [D] [Z] veuve [F] et Madame [I] [F], demandent au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 3] et sa résiliation de plein droit à compter du 11 mars 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société COIFFURE CAPITOLE des locaux objets du bail situés au [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi que des occupants de son chef, avec le concours de tous Commissaires de justice, serruriers, et de la force publique au besoin, à ses frais exclusifs ;
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux et leur destruction seront réglés conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux frais exclusifs de la société COIFFURE CAPITOLE ;
— condamner la société COIFFURE CAPITOLE à payer à Mesdames [F] et [Z] une indemnité d’occupation mensuelle, outre les charges courantes, due à compter du 11 mars 2025, sous déduction des sommes qu’elle a versées postérieurement à la date de résiliation de plein droit du bail, jusqu’à son complet départ des lieux libres de tous biens et occupants de son chef, matérialisé par la restitution des clés et un état des lieux réalisé amiablement ou par constat d’un commissaire de justice, à ses frais exclusifs ;
— fixer à la somme de 2.000 euros par mois ladite indemnité d’occupation mensuelle due par la société COIFFURE CAPITOLE à Mesdames [F] et [Z] à compter du 11 mars 2025 ;
— condamner la société COIFFURE CAPITOLE à payer à Mesdames [F] et [Z] :
— la somme provisionnelle de 17.293,64 euros au titre des loyers et charges arriérés au 11 mars 2025, date de résiliation de plein droit du bail, assortie des intérêts légaux courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, eux-mêmes capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— aux entiers dépens, incluant les coûts des commandements délivrés les 5 mars 2024 et 11 février 2025, ainsi que les frais de tous huissiers, constats, serruriers, déménagement, garde-meuble, destruction, liés à l’exécution de l’ordonnance à intervenir, avec recouvrement direct au profit de Maître Bénédicte ABILY, avocat constitué, pour ceux qu’elle aura exposés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la société COIFFURE CAPITOLE de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et
conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société COIFFURE CAPITOLE demande à la présente juridiction de :
— écarter l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dire que celle-ci n’est pas acquise et sans effet sur le bail liant les parties ;
En tant que de besoin,
— suspendre ses effets ;
— accorder à la SARL COIFFURE CAPITOLE les plus larges délais de règlement de sa dette locative, s’élevant au jour des présentes à la somme de 15.039,86 euros ;
Ce faisant,
— dire que la société COIFFURE CAPITOLE s’acquittera de cette dette suivant 20 mensualités d’égal montant jusqu’à complet apurement, en sus des loyers commerciaux courants ;
— condamner les consorts demandeurs à payer à la concluante la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit également un commandement de payer la somme de 17.293,64 euros en date du 11 février 2025 visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Elle produit également un décompte arrêté au 11 mars 2025 faisant état d’un solde restant dû de 17.293,64 euros, échéance du mois de mars 2025 inclus.
Il ressort de ce décompte, non contesté par la société défenderesse, que la société COIFFURE CAPITOLE n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 11 mars 2025, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Toutefois, la société COIFFURE CAPITOLE, dont la bonne foi est présumée, fait état de difficultés financières qui conduisent à lui octroyer des délais de paiement avec un échéancier sur 20 mois.
Pour ces raisons, il y a lieu de :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris ;
— condamner la partie défenderesse à payer en deniers ou quittance la somme provisionnelle de 17.293,64 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés mois de mars 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compte de la signification de la présente décisions ;
l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 19 mensualités de 864,68 euros et d’une 20ème mensualité égale au solde restant dû, ces sommes venant en sus du loyer courant, et le premier versement devant être fait dans le mois suivant la délivrance de la présente décision ; dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société COIFFURE CAPITOLE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 11 février 2025 et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dans les dépens le commandement de payer du 05 mars 2024, celui-ci n’étant pas nécessaire à la présente procédure.
Il n’y a pas davantage lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance, dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 11 mars 2025 portant sur le local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 6] ;
CONDAMNONS la société COIFFURE CAPITOLE à payer à Madame [D] [Z] et Madame [I] [F] une somme provisionnelle de 17.293,64 euros (DIX SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) en derniers ou quittance au titre des créances de loyers et de charges (loyer du mois de mars 2025 inclus) ;
DISONS que cette somme portera intérêt à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
AUTORISONS la société COIFFURE CAPITOLE à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 19 mensualités de 864,68 euros, et d’un 20ème versement égal au solde restant dû, le premier paiement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la société COIFFURE CAPITOLE, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
— l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de Madame [D] [Z] et Madame [I] [F] ;
— la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
— il sera alors procédé l’expulsion de la société COIFFURE CAPITOLE selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;
— la société COIFFURE CAPITOLE, en qualité d’occupant sans droit ni titre sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par la société COIFFURE CAPITOLE, à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [D] [Z] et Madame [I] [F], et au besoin l’y condamnons ;
— en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS la société COIFFURE CAPITOLE à payer à Madame [D] [Z] et Madame [I] [F] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société COIFFURE CAPITOLE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 11 février 2025 et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du commandement de payer du 05 mars 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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