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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 19 nov. 2025, n° 24/06012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR c/ Société CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 19 Novembre 2025
Dossier N° RG 24/06012 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKMK
Minute n° : 2025/ 418
AFFAIRE :
[B] [X] C/ Société CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 mis en délibéré au 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA
la SELARL BSD 26
Expédition à la CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Société CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] a été victime d’un accident de la vie courante alors qu’elle se trouvait à son domicile le 31 décembre 2020.
Son assureur, la SA CNP ASSURANCES IARD, a diligenté une expertise médicale amiable confiée au docteur [L] [J], lequel a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2023, fixant la date de consolidation au 31 décembre 2021.
Contestant l’offre d’indemnisation formulée par son assureur, par acte délivré les 26 et 29 juillet 2024, Madame [B] [X] a assigné la SA CNP ASSURANCES IARD et la CPAM du VAR devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident.
Aux termes de cette assignation,à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [B] [X] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [J] ;
— LIQUIDER son préjudice selon les modalités suivantes :
Dépenses de santé actuelles 1 575,57 € -
Frais divers 912,00 € -
Perte de gains professionnels actuels 13 281,21 € pour elle et 3 192,90 € pour le tiers payeur
Incidence professionnelle 116 475,69 €
Souffrances endurées 13 000,00 € -
Déficit fonctionnel permanent 29 931,05 € -
Préjudice d’agrément 5 000,00 € -
Préjudice esthétique permanent 2 300,00 € -
soit un Total de 182 475,52 € pour elle et 3 192,90 € pour le tiers payeur
— DIRE que l’indemnité revenant à Madame [B] [X] s’établit à la somme de 182.475,52 € euros après imputation de la créance de la CPAM
— DIRE que la société CNP ASSURANCE (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES) devra lui verser la somme de 182 475,52 €.
— JUGER que la somme allouée portera intérêt au double du taux légal du 10 mars 2024 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
— lui ALLOUER la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la CNP ASSURANCE (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES) aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA CNP ASSURANCES IARD demande au Tribunal de :
— JUGER qu’elle ne conteste pas le principe de sa garantie,
— ALLOUER à Madame [X] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— D.S.A : néant
— Frais divers : néant
— P.G.P.A :5.085,10 euros
— Incidence professionnelle : néant
Préjudices extra-patrimoniaux
— Souffrances endurées : 6.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.600 euros
— D.F.P : 11.900 euros
— Préjudice d’agrément : 2.000 euros
TOTAL : 26.585,10 euros
SUBSIDIAIREMENT
ALLOUER à Madame [X] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— D.S.A : néant
— Frais divers : néant
— P.G.P.A :5.085,10 euros
— Incidence professionnelle : 10.000 euros
— Frais de reconversion : 5.995 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
— Souffrances endurées : 6.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.600 euros
— D.F.P : 11.900 euros
— Préjudice d’agrément : 2.000 euros
TOTAL : 42.580,10 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER pour le surplus l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [X] ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
La CPAM du VAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois fait connaître le montant de ses débours définitifs par courrier du 6 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du tribunal Judiciaire du 10 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le droit à indemnisation de Madame [B] [X]
L’article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire des contrats.
En l’espèce, madame [B] [X] a souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, devenue depuis lors la SA CNP ASSURANCES IARD un contrat d’assurance des accidents de la vie.
La CNP ASSURANCES IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre du paragraphe 4,2 des conditions générales du contrat et des conditions particulières du contrat à effet au 2 septembre 2020.
Les parties s’opposent néanmoins quant à l’indemnisation de certains postes de préjudices qu’il convient d’examiner successivement ci après. Il est toutefois relevé qu’aucune des parties ne produit le contrat signé entre elles mais s’accordent sur l’application des conditions générales du contrat produites par elles deux.
Sur le préjudice de Madame [B] [X]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [L] [J] le 16 novembre 2023 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 31 décembre 2021 :
— accident du 31/12/2020
— date de consolidation : 31/12/21
— soins médicaux avant consolidation : Ils sont constitués par les hospitalisations, l’acte chirurgical, les soins infimiers, les séances de masso kinésithérapie.
— gènes temporaires :
GTT du 31/12/20 au 01/01/21
le 02/02/21
GTP Classe 3 du 02/01/21 au 01/02/21
GTP Classe 2 du 03/02/21 au 28/05/21
GTP Classe 1 du 29/05/21 au 21/12/21
— aide humaine temporaire : 2 heures par jour du 02/01/21 au 01/02/21
— arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 01/01/21 au 28/05/21
— souffrances endurées : 3/7
— dommage esthétique temporaire : en relation avec l’immobilisation post opératoire jusqu’au 02/02/21
— AIPP : 7%
— dommage esthétique permanent : 1/7
— répercussion des séquelles sur les activités professionnelles :
Il persiste de l’accident une importante gêne professionnelle qui est bien décrite dans les doléances écrites de la blessée
— répercussion des séquelles sur les activités d’agrément à type de gêne importante pour les activités nécessitant l’intégrité des membres supérieurs
— répercussion des séquelles sur les activités sexuelles sans objet
— soins médicaux après consolidation/frais futurs : sans objet
Le rapport du Docteur [L] [J] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1974, qui était artisan coiffeur à son compte depuis 2011 au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 et les tables prospectives 2021-2121, publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
I- Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles:
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [B] [X] fait état de dépenses de santé restées à sa charge pour une somme de 1.575,57 euros au titre du dépassement d’horaires du chirurgien et de frais hospitaliers. L’assureur s’oppose à la prise en charge de cette somme en faisant notamment valoir que madame [B] [X] a fait état du bénéfice d’une assurance mutuelle dans la fiche de renseignements adressée immédiatement après l’accident mais ne produit pas de relevés de cette mutuelle.
Il résulte en effet de la lecture de la pièce 1 produite par la CNP que madame [B] [X] a déclaré le 20 janvier 2021 bénéficier d’une assurance mutuelle auprès de ALLIANZ selon contrat 167988601. Or, malgré les remarques faites en ce sens par la CNP, madame [B] [X] ne s’explique pas sur ce point et ne produit aucun élément quant au contrat susvisé qui serait de nature à exclure toute prise en charge complémentaire.
Dans ces conditions, madame [B] [X] échoue à apporter la preuve d’un reste à charge effectif et est déboutée de sa demande de ce chef.
La créance de la CPAM à ce titre résulte en revanche de la notification de ses débours définitifs et sera donc fixée à la somme de 3.436,48 euros.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 3.436,48 euros s’agissant de la créance de la CPAM.
— les frais divers actuels
Madame [B] [X] sollicite la prise en charge d’une somme de 600 euros au titre de l’assistance à expertise, outre 312 euros pour un avis expertal suite au rapport de l’expert.
La CNP s’oppose à cette demande en faisant valoir que ce poste de préjudice n’est pas contractuellement prévu, ce sur quoi madame [B] [X] ne réplique pas.
Il résulte en effet de la lecture des conditions générales du contrat applicable au présent litige que les frais d’assistance à expertise ne sont pas inclus parmi les frais pris en charge par l’assureur et même, en page 14 de ces conditions générales, que l’assuré à la possibilité de se faire assister, à ses frais, par un autre médecin de son choix (4.3 b).
Dès lors, madame [B] [X] est déboutée de cette demande.
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels actuelle
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il s’agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale.
Madame [B] [X] sollicite qu’il lui revienne une somme de 13.281,21 euros à ce titre, outre 3.192,90 euros au titre de la créance de la CPAM s’agissant des indemnités journalières perçues.
L’assureur propose de limiter à la somme de 5.085,10 euros le montant à percevoir par la victime.
L’expert a retenu une période de perte des gains professionnels actuels du 1er janvier au 28 mai 2021, période également retenue par les parties dans leurs écritures. Il s’agit donc d’une période de 5 mois. Durant cette même période, il résulte de l’attestation de paiement établie par la CPAM du VAR le 3 août 2021 (pièce 4 de la demanderesse) que madame [B] [X] a perçu une somme de 3.192,90 euros au titre des indemnités journalières. La CPAM déclare néanmoins au titre de ses débours définitifs la somme de 3.720,70 euros.
Le revenu fiscal de référence de madame [B] [X] pour l’année 2020 s’élevait à 30.778 euros alors qu’il s’était élevé à 20.178 euros en 2019.
Elle ne produit aucun élément qui permette de connaître la totalité des revenus perçus par ses soins au cours de l’année 2021, soit postérieurement à l’accident, si ce n’est les indemnités journalières de la CPAM.
Dans ces conditions, l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de madame [B] [X] sera limitée à la somme de 5.085,10 euros proposée par l’assureur, celle-ci étant défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de la réalité et du montant de sa perte de revenus.
La créance de la CPAM à ce titre est fixée à la somme de 3.720,70 euros telle que résultant de ses débours définitifs.
— L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’assureur s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice qu’il estime exclu des conditions contractuelles au motif que l’incidence professionnelle n’est prévue qu’au titre du préjudice économique et ne peut donc qu’être le corollaire d’une perte de gains futurs. A défaut de perte de gains futurs, elle ne saurait être retenue.
En application des articles 1188 et suivants du code civil, il appartient au Juge d’interpréter les stipulations contractuelles en tenant compte notamment de l’intention des parties lors de la conclusion du contrat mais également en fonction de la cohérence de l’acte dans son entier.
En l’espèce, le paragraphe 4.2 des conditions générales du contrat débute par la formule suivante : «l’évaluation et l’indemnisation des préjudices subis s’effectue selon les règles de l’évaluation de droit commun français ». Il est ensuite distingué selon que le préjudice est fonctionnel, économique ou personnel. Il s’en déduit que les parties ont clairement entendu faire référence à une indemnisation du préjudice selon la nomenclature Dintilhac, habituellement et communément retenue en droit français dont il résulte que l’incidence professionnelle, au même titre que la perte de gains professionnels actuels et futurs, les frais médicaux mais également d’autres préjudices non évoqués par madame [B] [X], se range parmi les préjudices patrimoniaux, soit, aux termes du contrat, les préjudices économiques.
Dès lors, c’est à tort que l’assureur s’oppose à toute indemnisation du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle, lequel constitue en effet un préjudice économique qui entre donc dans le champ contractuel.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que madame [B] [X] exerçait en qualité de coiffeuse à la date de l’accident. Si madame [B] [X] ne produit aucun justificatif en ce sens, il résulte néanmoins de ses avis d’imposition qu’elle percevait des bénéfices industriels et commerciaux et de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’elle exerçait en qualité de travailleur indépendant. En outre, l’acte de cession de droit au bail établi le 19 juillet 2021 entre madame [B] [X] et un tiers témoigne de ce que celle-ci était titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux à usage de salon de coiffure situés à [Localité 6] (83) depuis le 17 janvier 2011.
Il n’est pas contesté que madame [B] [X], gauchère, a été victime d’un accident de la vie conduisant à une section de son index gauche et qu’en est résulté une incapacité permanente partielle évaluée à 7 % par l’expert au regard d’un enraidissement persistant, d’une limitation de la flexion et de l’impossibilité à réaliser certains gestes, outre les douleurs. L’expert a retenu, en page 8 de son rapport que « gauchère, la blessée a perdu totalement la dextérité de sa main gauche ».
Madame [B] [X] a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 4 novembre 2021, la notification faisant état d’une validité jusqu’au 3 novembre 2024.
Dès lors et contrairement aux affirmations de l’assureur, il ne saurait être sérieusement contesté que l’accident dont a été victime madame [B] [X] a eu des conséquences majeures sur son activité professionnelle et a été à l’origine directe de la cessation de son activité de travailleur indépendant, la victime n’étant plus en capacité d’exercer l’activité de coiffeuse en raison de la perte de la dextérité de la main gauche alors qu’elle est gauchère. Âgée de 47 ans lors des faits et exerçant cette activité dans son propre salon de coiffure depuis une dizaine d’année, elle s’est trouvée dans l’obligation de se reconvertir, sans qu’il puisse être sérieusement allégué qu’il s’agisse d’un choix de sa part.
Elle justifie par ailleurs avoir tenté de se reconvertir et effectué une formation aux activités nautiques dans le courant de l’année 2022 qu’elle a réglé pour la somme de 6.145 euros. Si elle assure n’avoir pas pu exercer une activité professionnelle dans ce domaine et avoir dû cesser toute activité depuis lors, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’étayer ces dires.
En outre, si madame [B] [X] sollicite qu’une somme de 116 475,69 euros lui soit octroyée au titre de l’incidence professionnelle en faisant valoir que ce poste de préjudice peut être évalué en tenant compte des salaires perdus et de la perte des droits à la retraite, il ne peut qu’être rappelé que ce poste de préjudice se distingue du poste ayant trait à la perte de gains futurs et qu’il ne vise qu’à indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
En l’espèce, l’incidence professionnelle est constituée par l’obligation, pour madame [B] [X], de cesser son activité professionnelle de coiffeuse en raison d’une inaptitude totale, de la pénibilité accrue de toute autre activité professionnelle en raison des séquelles majeures dont elle souffre au niveau de la main gauche alors qu’elle est gauchère, et des frais engagés aux fins de tentative de reconversion professionnelle.
Ce poste de préjudice est ainsi évalué à la somme de 45.000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de Madame [B] [X] à hauteur de 7 %.
A la date de la consolidation, Madame [B] [X] était âgé de près de 48 ans.
Madame [B] [X] sollicite l’attribution d’une somme de 29.931,05 euros à ce titre que l’assureur propose de limiter à 11.900 euros.
Contrairement aux allégations de madame [B] [X], il convient d’évaluer ce poste de préjudice par référence à la valeur du point d’incapacité, variable au regard du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé. Il s’agit en effet d’une méthode de calcul qui permet d’assurer une réparation complète de ce poste de préjudice, sans perte ni profit.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 12.600 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Madame [B] [X] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 12.000 euros que les assureurs demandent demande de le voir limité à celle de 6.000 euros.
Évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6.000 euros.
— Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
A ce titre, Madame [B] [X] sollicite le versement d’une somme de 2.300 euros que l’assureur propose de limiter à la somme de 1.600 euros.
Il s’entend de la présence de cicatrices lésionnelles et opératoires de la main, ainsi que de l’enraidissement du doigt.
Retenu à hauteur de 1/7 par l’expert, il sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.600 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Madame [B] [X] sollicite qu’il lui soit accordé une somme de 5.000 euros de ce chef en faisant valoir qu’elle ne peut plus faire de moto alors même qu’elle était passionnée et avait été pilote d’essai moto.
L’assureur ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce préjudice mais sollicite de la voir limitée à la somme de 2.000 euros.
L’expert a retenu une « gêne importante pour les activités nécessitant l’intégrité des membres supérieurs ».
Madame [B] [X] ne produit aux débats qu’un courrier émanant de monsieur [W] et faisant état de ce qu’elle aurait été employée par une société allemande entre février et juillet 2004 en tant que pilote d’essai moto. Outre que ce courrier ne répond pas aux exigences textuelles en matière d’attestations judiciaires, il ne peut être relevé que celle-ci évoque des faits remontant à plus de seize années avant la date de l’accident.
Dès lors, l’indemnisation du préjudice d’agrément de madame [B] [X] ne saurait excéder la somme de 2.000 euros proposée par la CNP.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par Madame [B] [X] des suites de l’accident du 31 décembre 2020 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé : 3.436,48 au titre de la créance de l’organisme social,PGPA : 5.085,10 euros pour la victime et créance de la CPAM du VAR de 3.720,70 euros- Préjudices patrimoniaux permanents :
incidence professionnelle : 45.000 euros- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
souffrances endurées : 6.000 euros- préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
déficit fonctionnel permanent : 12.600 eurospréjudice esthétique : 1.600 eurospréjudice d’agrément : 2.000 euros
soit un préjudice total de 79.442,28 euros dont 72.285,10 euros hors créance de la CPAM du VAR du VAR.
Dès lors, la SA CNP ASSURANCES IARD sera condamnée au paiement, à Madame [B] [X], de la somme de 72.285,10 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement des intérêts
Madame [B] [X] sollicite qu’il soit jugé qu la somme allouée portera intérêt au double du taux légal du 10 mars 2024 jusqu’à la date de la décision à intervenir.
Elle ne fonde cependant aucunement cette demande, ni en fait, ni en droit.
Elle en est donc déboutée.
Sur les autres demandes
La SA CNP ASSURANCES IARD, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [X] le montant des frais engagés pour assurer sa défense. Il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la SA CNP ASSURANCES IARD sera condamnée à lui verser une somme de 1.800 euros.
Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l’exécution provisoire de la décision est de droit. Si la CNP demande qu’elle soit écartée dans le dispositif de ses écritures, elle n’explicite aucunement cette demande plus avant. Elle est donc rejetée et le principe de l’exécution provisoire de droit sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [B] [X] des suites de l’accident survenu le 31 décembre 2020 est entier ;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 7.157,18 euros ;
CONDAMNE SA CNP ASSURANCES IARD à payer à Madame [B] [X], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 31 décembre 2020 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
PGPA : 5.085,10 euros- Préjudices patrimoniaux permanents :
incidence professionnelle : 45.000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
souffrances endurées : 6.000 euros- préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
déficit fonctionnel permanent : 12.600 eurospréjudice esthétique : 1.600 eurospréjudice d’agrément : 2.000 euros
soit une somme totale de 72.285,10 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [B] [X] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers ;
DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal ;
DÉBOUTE la SA CNP ASSURANCES IARD de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD à payer à Madame [B] [X] une indemnité de 1.800 euros (mille huit-cents) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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