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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 mai 2026, n° 24/04805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 24/04805 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3OV ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [E] [L] épouse [J]
CONTRE
M. [X] [J]
Grosses : 2
Me Fabienne COUTIN de la SELARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF
Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Notifications : 2
Mme [E] [L] épouse [J] (LRAR)
M. [X] [J] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Fabienne COUTIN de la SELARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF
Maître Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Madame [E] [L] épouse [J],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne COUTIN de la SELARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [X] [J],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (63)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-292 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
STATUANT SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
PRONONCE le divorce de Madame [E] [L],et Monsieur [X] [J], pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (63) ;
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (63) ;
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (63).
STATUANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 décembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
STATUANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera l’enfant selon les modalités à déterminer à l’amiable ;
FIXE à CENT EUROS (100 €) soit CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant la pension alimentaire mensuelle que le père devra verser à la mère pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation pour les enfants ; pension qui sera payable d’avance et à domicile ; le condamnant en tant que de besoin ;
Etant précisé que cette contribution est maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études,
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais de pension de [S] seront pris en charge par moitié par les parents ;
DIT que les frais d’internat de [N] seront pris en charge par moitié par les parents ;
DIT que les dépenses dites exceptionnelles des deux enfants du couple après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie, les frais de permis de conduireMC e9mence 1743041615J’ai rajouté le permis de conduire
), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
RAPPELLE aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
DIT que la décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présente jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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