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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 mars 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01062 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFEY
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
Représentant : M. NOBILET (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [X] [E]
35 Passage Plantefol
Pav 8
76500 ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 février 2022, la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Madame [X] [E] un local à usage d’habitation et un garage situés 35, Passage Plantefol (pavillon 8) à ELBEUF 76500, pour un loyer mensuel de 573,12€ et 39,42€ pour le garage, outre une avance sur charges.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [E] le 19 mars 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 951,32 € au titre des loyers et charges impayés , et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par notification électronique du 17 mars 2025, la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 2 juin 2025, notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 juin 2025, la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Madame [X] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Madame [X] [E] à lui payer la somme de 1.213,43 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 20 mai 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamne Madame [X] [E] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamne Madame [X] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne Madame [X] [E] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
— rappelle l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 19 mars 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 09 janvier 2026, la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, comparante représentée par son représentant dûment mandaté, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 3.088,59 € selon décompte arrêté au 07 janvier 2026.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [X] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [X] [E] citée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 19 mars 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 951,32 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 20 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [X] [E] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 07 janvier 2026, Madame [X] [E] demeure redevable de la somme de 3.088,59€ au titre des loyers et charges impayés, frais de procédure déduits.
Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [E] à payer à la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 3.088,59€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de justification de l’attestation d’assurance sous astreinte
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier chaque année au bailleur, à sa demande. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la locataire n’a pas justifié de l’accomplissement de son obligation de s’assurer.
Il convient donc de condamner Madame [X] [E] à justifier au bailleur de l’assurance contre les risques en sa qualité de locataire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Toutefois, compte tenu des sanctions pouvant être mises en œuvre par le bailleur en réponse au manquement à l’obligation d’assurance ainsi que de la possibilité pour celui-ci de souscrire une assurance pour le compte de la locataire, récupérable auprès d’elle, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les mesures accessoires
Madame [X] [E], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 19 mars 2025, de l’assignation du 2 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 17 mars 2025 et 10 juin 2025;
Condamnée aux dépens, Madame [X] [E] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à la date du 20 mai 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 28 février 2022 portant sur le logement et le garage situés 35, Passage Plantefol (Pavillon 8) à ELBEUF 76500 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [X] [E], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer en deniers ou quittances à la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 3.088,59€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer en deniers ou quittances à la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 08 janvier 2026 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à justifier à la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE de l’assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, par la remise d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 19 mars 2025, de l’assignation du 2 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 17 mars 2025 et 10 juin 2025;
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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