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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 02/06/2026
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J73T
MINUTE N° 26/70
S.A.S. [1]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [B] [J], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame [H] Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Monsieur FORESTIER Jean-Claude greffier, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu la CPAM du Puy-de-Dôme et avoir autorisé le conseil de la SAS [1] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 03 mars 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [U] a été victime d’un accident du travail (AT) le 22.03.2019 dans les circonstances suivantes : « Mr [U] aurait glissé sur le sol mouillé en descendant les escaliers entre le 4è et 5è étage ».
Le certificat médical initial mentionne : « Fracture cheville droite ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [H] [U] pouvait être considéré comme consolidé le 15.12.2020. Il a fixé le taux d’IPP à 8 % auquel s’ajoute un Taux Socio Professionnel (TSP) de 5 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux de 13 % à Monsieur [H] [U] ainsi qu’à son employeur, la SAS [1] le 09.02.2021.
La Société a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]).
Celle-ci a statué le 05.08.2021 et confirmé sa décision initiale.
Cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 23.03.2023.
La Société a demandé la réinscription de l’affaire et a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par requête enregistrée au greffe le 26.03.2025, en contestation du rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP par la [2], et a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale.
Par décision du 25.09.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale confiée au Docteur [Q] [N].
Dans son rapport du 30.01.2026, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 13 % dont 8 % pour le taux médical et 5 % pour le TSP, correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 22.03.2029 en se plaçant à la date de consolidation du 15.12.2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.03.2026.
A l’audience, la SAS [1], non comparante, est représentée par son conseil, Maître [W] [O], qui a sollicité une dispense de comparution par mail du 02.03.2026 et indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant aux suites à réserver au rapport d’expertise.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [B] [J], s’en rapporte à ses conclusions du 19.02.2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de confirmer la décision de la [2].
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le taux de 8 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la CPAM du Puy-de-Dôme suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré.
L’expert missionné par le tribunal retient également un taux de 8 %.
La société requérante ne conteste pas ce taux médical.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 8 %.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] s’est vu attribuer un TSP de 5 % pour un taux médical de 8 %, TSP que l’employeur contestait.
Il apparaît que la société requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce taux qu’elle ne conteste d’ailleurs plus, s’en rapportant à la sagesse du tribunal.
Dès lors, il convient de retenir un TSP de 5 % dans les rapports entre la CPAM du Puy-de-Dôme et la SAS [1].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande,
CONFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [H] [U] à 13 % dont 5 % pour l’incidence professionnelle,
DIT que le taux retenu par la CPAM du Puy-de-Dôme est déclaré opposable dans la forme à l’employeur,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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