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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 janv. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Etablissement [ Adresse 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 23]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE6Q
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 22 janvier 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [T] [D] à l’encontre des mesures imposées par la [11]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [T] [D]
Née le 17/02/1965 à [Localité 28]
[Adresse 20]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [8]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Etablissement [Adresse 27]
[Adresse 26] [Localité 5] [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Société [Adresse 13]
Assurance Dommages – Autorisation [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [22] [Localité 10]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 3 janvier 2025, Mme [T] [D] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 12 juin 2025, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 36 mois, au taux maximum de 3,71%, avec une mensualité de remboursement de 680,17 euros, le tout permettant de solder l’intégralité de l’endettement.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 7 juillet 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [D] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 18 juin 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, Mme [D] indique qu’elle n’est pas en capacité d’assumer la mensualité fixée car ses ressources sont d’un montant inférieur à celui retenu par la commission. Elle perçoit un salaire de base qui correspond au SMIC et des commissions en fonction des résultats. Elle indique qu’actuellement elle a peu d’activité et ne perçoit donc pas de commission.
Elle ajoute que pour éviter des rappels de charges, elle a convenu avec son propriétaire de verser 630 euros par mois.
En cours de délibéré elle a produit les pièces à l’appui de ces affirmations, ainsi qu’elle y avait été autorisée.
Les créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le but d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Il résulte du dossier et des débats d’audience que Mme [D] est âgée de 60 ans et n’a personne à sa charge.
Ses ressources sont de :
— salaire : 1.771 euros (salaire moyen sur l’année 2025 avant prélèvement à la source)
— rente accident : 105 euros
soit un total de 1.876 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait de base : 625 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait habitation : 120 euros
— logement : 630 euros
— impôts : 109 euros
soit un total de 1.605 euros.
Ainsi sa capacité réelle de remboursement est de 271 euros (ressources – charges).
Le montant de la quotité saisissable est de 458,61 euros.
Il convient donc d’établir de nouvelles mesures avec une mensualité correspondant à sa capacité réelle de remboursement et qui seront détaillées dans le tableau joint au jugement.
En outre, la capacité de remboursement ne permettant pas de payer toutes les dettes dans la durée maximale de 84 mois, un effacement partiel sera ordonné en fin de plan.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [T] [D], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 12 juin 2025,
DIT que les dettes de Mme [T] [D] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 3 février 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [T] [D] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [T] [D] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [T] [D],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [T] [D] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [T] [D] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si:
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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