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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNDN
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Rep/assistant : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [E] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A : Maître Héléna VERT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :Maître [K] [I]
Madame [E] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est Rue Pierre Besset – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en la personne de son représentant
représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [O], demeurant Résidence Les Ramacles3 – 3 rue Georges Digue Logement n°405 – 63170 AUBIERE
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous-seing privés en date du 26 décembre 2016 et du 6 juin 2019, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à Madame [E] [O] un logement et des places de stationnement situés 3 Rue Georges Digue – Résidence les Ramacles 3 – Logement n°405 – Garage n°43 – AUBIERE (63170), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 457,84 €, provision sur charges comprise.
Le 23 juillet 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 247,24 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [E] [O] le 23 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Madame [E] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [E] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 002,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2025, à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 juillet 2025 sur la somme de 1 339,44 € et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
* 511,52 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
*800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 décembre 2025.
A l’audience la SA CDC Habitat Social maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 février 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 179,67 €.
Madame [E] [O], présente à l’audience, indique avoir des problèmes de santé et être en invalidité. Elle perçoit mensuellement 1 000 € et précise qu’elle sera à la retraite à compter du mois de mars 2026. En outre, elle sollicite des délais de paiement.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Madame [E] [O] a rencontré le service social en novembre 2023 qui a repéré une difficulté dans la gestion de son budget notamment lié à ses deux crédits et aux soins vétérinaires récurrents pour ses deux chiens. Un dossier de surendettement a été déposé pour lui permettre d’honorer le paiement de son loyer. Madame [E] [O] nécessite dans un premier temps une aide à la gestion budgétaire avec une CESF dont le but est d’évaluer la nécessité d’une MASP. Enfin, la locataire est dans l’attente d’un héritage dont l’attribution est subordonné au respect des modalités de paiement de son loyer.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA CDC Habitat Social a précisé qu’une procédure de surendettement a été déposée il y a 5 ans au profit de Madame [E] [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. A l’audience du 24 avril 2026, Madame [E] [O] ne comparait pas. La S.A CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes sauf à indiquer que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2393,55€ au 31 mars 2026 et que le loyer courant à la somme de 515,81€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [E] [O] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA CDC Habitat Social produit un décompte arrêté au 17 février 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 179,67 €.Toutefois, les sommes relatives aux frais de contentieux devront être déduites de l’arriéré locatif à hauteur de 231,59 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA CDC Habitat Social est établie dans son principe mais sera limitée dans son montant aux demandes recevables soit 1 948,08 que Madame [E] [O] sera condamnée à lui payer. En effet il convient en l’absence de madame [E] [O] à l’audience sur réouverture de statuer au vu des décomptes contradictoires.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 23 juillet 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1 247,24 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la SA CDC Habitat Social justifie avoir régulièrement signifié le 23 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1 247,24 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 23 septembre 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, Madame [E] [O] est en situation de régler sa dette locative et a repris le paiement de son loyer courant à hauteur de 280 € par mois. En outre, la SA CDC Habitat Social accepte que Madame [E] [O] puisse bénéficier de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [E] [O] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 23 septembre 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [E] [O] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA CDC Habitat Social, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la SA CDC Habitat Social, en l’occurrence la somme mensuelle de 460 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [E] [O], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il serait inéquitable au vu de sa situation économique de la condamner au paiement d’un somme sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2016 entre la SA CDC Habitat Social et Madame [E] [O] à compter du 23 septembre 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 1 948,08 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 17 février 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 1 247,24 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Madame [E] [O] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 54,11€ et DIT qu’à la 36e et dernière échéance Madame [E] [O] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 15e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 1 948,08 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droits sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 23 septembre 2025 et Madame [E] [O] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [E] [O] ainsi que tout occupant de son chef, des locaux sis 3 Rue Georges Digue – Résidence les Ramacles 3 – Logement n°405 – AUBIERE (63170), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [E] [O] à la somme mensuelle de 515,91 € à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA CDC Habitat Social ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 23 juillet 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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