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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 févr. 2025, n° 24/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée au capital de 22.041.688,00 euros, La société SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION « SERGIC », S.A. AXA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2025
N° RG 24/02855 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMQZ
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [R] épouse [A]
C/
[I] [W], [E] [Z] [C] [V], [M] [D], Syndic. de copro. SDC DU 30 RUE LEDRU ROLLIN À MALAKOFF (92240) Représenté par son syndic en exercice
La société SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION « SERGIC »
Société par actions simplifiée au capital de 22.041.688,00 euros
Immatriculée au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le n°428 748 909
Dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer – Rond Point Europe – Zac du Grand Cottignies 59477 Wasquehal
, S.A. AXA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R] épouse [A]
1 avenue Jean Jaurès
92240 MALAKOFF
représentée par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
DEFENDEURS
Madame [I] [W]
32 rue Ledru Rollin
92240 MALAKOFF
représentée par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
Monsieur [E] [Z] [C] [V]
27 rue de Lorraine
92240 MALAKOFF
représenté par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
Madame [M] [D]
145 boulevard Gabriel Peri
92240 MALAKOFF
représentée par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1705
SDC DU 30 RUE LEDRU ROLLIN À MALAKOFF (92240) Représenté par son syndic en exercice
Société [N]
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
S.A. AXA
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé au 32, rue Ledru Rollin à MALAKOFF (92240) est soumis au statut de la copropriété.
Le 29 avril 2013, Mme [I] [W] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MATMUT, suite à un dégât des eaux affectant les plafonds et murs de son appartement situé au 1er étage de cet immeuble.
Le 2 août 2013, Mme [O] [R] épouse [A] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, suite à un dégât des eaux affectant son appartement situé au 2ème étage de cet immeuble.
La société LEFEBVRE, plombier couvreur mandaté par le syndic pour rechercher l’origine de la fuite, a diagnostiqué un défaut d’étanchéité du toit et de la façade de l’immeuble contigu, sis 30, rue Ledru Rollin à MALAKOFF (92240), également soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin a fait réaliser des travaux en façade du 14 avril au 30 juin 2014.
L’entreprise LE GUELEC, mandatée par la MATMUT, pour réaliser les travaux de réfection de l’appartement du 1er étage ayant constaté le 23 avril 2015, que la fuite était toujours active, les murs et plafonds présentant un taux d’humidité de 100%, Mme [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 30, rue Ledru Rollin à MALAKOFF représenté par son syndic la société SERGIC et son assureur la société MMA IARD, ainsi que le syndicat des copropriétaires du 32, rue Ledru Rollin à MALAKOFF représenté par son syndic ECOSYNDIC et Mme [A], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE par exploits d’huissier du 12 janvier 2016 aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les opérations de M. [J], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 17 février 2016, ont notamment été étendues aux désordres affectant l’appartement de Mme [R] épouse [A].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 16 septembre 2018.
Par exploits d’huissier des 4 décembre 2019 et 17 janvier 2020, Mme [W] a consécutivement fait assigner M. [V], Mme [D], le syndicat des copropriétaires du 30, rue Ledru Rollin à MALAKOFF et son assureur la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de les voir condamner à faire réaliser les travaux propres à mettre un terme aux désordres préconisés par l’expert judiciaire et à l’indemniser des préjudices subis de leur fait.
Mme [R] épouse [A] est intervenue volontairement à la procédure par voie de conclusions notifiées le 1er février 2021, pour faire valoir ses propres préjudices.
Suivant conclusions notifiées le 25 novembre 2021 et le 31 août 2022, Mme [R] épouse [A] s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre respectivement de la société AXA FRANCE IARD, ce que celle-ci a accepté le 25 mars 2022, puis du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 30, rue Ledru Rollin à MALAKOFF.
Par jugement en date du 25 octobre 2023 (RG : 20/00862), la huitième chambre civile de ce tribunal a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 08 décembre 2022 formulée par Mme [W],
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [A] à l’égard de la société AXA FRANCE IARD et du syndicat des copropriétaires du 30 rue Ledru Rollin à MALAKOFF,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal dans les rapports entre Mme [A], d’une part, la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du 30, rue Ledru Rollin à MALAKOFF, d’autre part,
— débouté Mme [D] de sa demande de jonction et de ses prétentions à l’égard de la société MAURIN,
— débouté Mme [W] de sa demande de production par Mme [D] et M. [V] d’une attestation d’architecte agréé relative à la réalisation des travaux préconisés par l’expert,
— condamné M. [V] à payer à Mme [W] la somme de 1.778,41 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [D] à payer à Mme [W] la somme de 5.335,23 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes d’indemnisation,
— condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir Mme [D] de l’ensemble des dommages et intérêts mis à sa charge au profit de Mme [W],
— condamné in solidum M. [V], Mme [D] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [V], Mme [D] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, comprenant les honoraires d’expertise avancés par Mme [W],
— condamné Mme [A] aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la société AXA FRANCE IARD et au syndicat des copropriétaires du 30 rue Ledru Rollin à MALAKOFF, sauf meilleur accord des parties,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
C’est dans ce contexte que Mme [R] épouse [A] a introduit une requête en omission de statuer notifiée par voie électronique 28 mars 2024. Elle soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur une partie de ses prétentions relatives à la responsabilité de Mme [D] recherchée sur le fondement des articles 544 du code civil et 1240 et suivants du code civil, et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.695 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 9.504 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, comprenant les honoraires de 1'expert judiciaire, M. [J].
Cette nouvelle instance a été enrôlée sous le RG : 24/02855.
Aux termes du dispositif de sa requête, Mme [R] épouse [A] demande au tribunal, de :
« STATUER sur ces demandes ajoutant aux dispositions contenues dans le jugement précité ».
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, de :
« DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ce qu‘en tant que de besoin, elle s’en rapporte sur Ia demande en réparation d’une omission de statuer présentée par Madame [R] épouse [A]. »
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 30, rue Ledru Rollin à MALAKOFF, représenté par son syndic, demande au tribunal, de :
« Donner acte au syndicat des copropriétaires du 30 rue Ledru Rollin à Malakoff (92240) de ce qu’en tant que besoin, il s’en rapporte sur la demande en réparation d’une omission de statuer formée par Madame [R] épouse [A]. »
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [W] demande au tribunal, de :
« Donner acte à Madame [W] de ce qu’en tant que besoin, elle s’en rapporte sur la demande en réparation d’une omission de statuer formée par Madame [R] épouse [A]. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [V] demande au tribunal, de :
« DONNER ACTE à Monsieur [E] [V] de ce qu’en tant que de besoin, il s’en rapporte sur la demande en réparation d’une omission de statuer formée par Madame [R] épouse [A], n’étant pas concerné par ladite demande. »
Bien qu’ayant constitué avocat, les autres parties,dont Mme [D], n’ont pas conclu en réponse à la requête en omission de statuer introduite par Mme [R] épouse [A].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la requête en omission de statuer
Mme [R] épouse [A] expose que son intervention volontaire à la procédure enrôlée sous le RG : 20/00862 introduite par Mme [W] était recevable en application de l’article 325 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle était également fondée à poursuivre notamment la condamnation de Mme [D] à procéder aux travaux réparatoires et à l’indemniser des préjudices subis, celle-ci ayant engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 544 du code civil et, subsidiairement de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a pu constater les nombreuses dégradations affectant le séjour et la chambre de son appartement et déterminer que les désordres avaient différentes origines : principalement la vétusté des parties communes de l’immeuble situé 30, rue Ledru Rollin dont la descente d’eaux-vannes était fissurée (60%), mais aussi le caractère fuyard du chauffe-eau installé dans l’appartement de Mme [H] désormais propriété de M. [S] [L] (30%) et l’absence de joint d’étanchéité au niveau de l’évier ainsi que la vétusté des installations sanitaires de l’appartement de Mme [D] (10%). Elle ajoute que cette dernière n’ayant manifestement pas souscrit d’assurance propriétaire non occupant, elle pouvait légitimement solliciter que l’assureur de la copropriété soit condamné à garantir Mme [D] des condamnations prononcées à son encontre. Enfin, elle précise les travaux réparatoires demandés et les modalités de calcul des différents préjudices dont elle recherchait l’indemnisation.
La société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 30, rue Ledru Rollin à MALAKOFF, Mme [W] et M. [V] s’en rapportent tous à justice sur le mérite de la demande d’omission de statuer.
Selon l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
L’article 768 du même code dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par ailleurs, il est constant que le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
En l’espèce, le tribunal relève tout d’abord que la requête en omission de statuer déposée par Mme [R] épouse [A] ne vise aucun fondement juridique, ni ne contient aucun développement relatif à l’omission dont elle soutient qu’elle affecterait le jugement du 25 octobre 2023, et à laquelle elle demande qu’il soit remédié.
Mme [R] épouse [A] se contente de reproduire dans sa requête les prétentions et moyens qu’elle articulait à l’encontre de Mme [D] dans ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 1er février 2021.
Or, elle a, postérieurement, notifié de nouvelles écritures devant le tribunal en date des 25 novembre 2021 et 31 août 2022.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal était tenu de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif de ses dernières écritures, soit celles notifiées le 31 août 2022.
Aux termes du dispositif des dites dernières conclusions, Mme [R] [A] sollicitait du tribunal :
« Donner acte à Madame [R] épouse [A] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre du SDC 30 rue LEDRU ROLLIN, 92240 MALAKOFF,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés par la présente procédure. »
Ainsi, faute d’avoir repris au dispositif de ses dernières conclusions de désistement partiel adressées au tribunal les prétentions qu’elle entendait maintenir à l’encontre de Mme [D], le tribunal n’avait pas à statuer sur les demandes de ce chef contenues dans ses premières écritures.
En effet, l’article 768 du code de procédure civile précise en son dernier paragraphe que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il n’est pas contesté que le jugement du 25 octobre 2023 a statué sur le désistement d’instance et d’action formé par Mme [R] épouse [A] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 30, rue Ledru Rollin et sur les frais afférents, seuls chefs de demandes maintenus dans ses dernières écritures.
En conséquence, la requête en omission de statuer introduite par Mme [R] [A] n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [R] épouse [A], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en omission de statuer en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [A] de sa requête en omission de statuer affectant le jugement rendu le 25 octobre 2023 (RG : 20/00862),
CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [A] aux dépens de la présente instance en omission de statuer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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