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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 6 nov. 2024, n° 24/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 24/00813
N° RG 24/02189 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFK
M. [F] [M]
Mme [L] [O] épouse [M]
C/
Société EXPERT COUVERTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [L] [O] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE :
Société EXPERT COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [F] [M] et Madame [L] [O] épouse [M]
Copie délivrée
le :
à : Société EXPERT COUVERTURE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] ont sollicité la SAS Expert couverture pour la réalisation de travaux de couverture sur leur propriété située au [Adresse 5]. La SAS Expert couverture a présenté aux demandeurs un devis d’un montant de 24.394,70 euros pour le montant des travaux.
Par lettre missive en date du 15 janvier 2024, les demandeurs ont mis en demeure la SAS Expert couverture d’avoir à leur rembourser la somme de 6.394,70 euros versée à titre d’acompte.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Monsieur [F] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] ont fait assigner la SAS Expert couverture devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
Ordonner la résolution du contrat,Condamner la société Expert couverture au paiement de l’acompte non remboursé soit la somme de 6.394,70 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure restée infructueuse du 15 janvier 2024,Condamner la société Expert couverture au paiement de 425 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Expert couverture aux entiers dépens en ce compris le coût de la présente assignation.
A l’audience du 29 mai 2024 Monsieur [F] [M] se réfère aux termes de son assignation et maintient ses demandes.
La SAS Expert couverture régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et une réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2024 a été ordonnée afin que les demandeurs produisent un justificatif du versement de l’acompte.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS Expert couverture assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en résolution du contrat et le remboursement de l’acompte
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] produisent un devis émanant de la SAS Expert couverture pour la réalisation de travaux sur leur propriété sis [Adresse 5], de même qu’un justificatif d’un virement de la somme de 6.394,70 au profit de la société défenderesse.
Il est également produit un courrier émanant de la SAS Expert couverture informant de leur impossibilité de réaliser les travaux de couverture en raison de « pignons qui risquent de tomber ».
Il apparaît donc que la SAS Expert couverture n’a pas exécuté l’obligation contractuelle de réalisation de travaux de couverture à laquelle elle s’était engagée.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [F] [M] et Madame [L] [O] épouse [M], de prononcer la résolution du contrat, et de condamner la SAS Expert couverture au paiement de la somme de 6.394,70 euros en remboursement de l’acompte versé par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Expert couverture succombant en la cause sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS Expert couverture condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [F] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 425 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [F] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] et la SAS Expert couverture, à compter de l’assignation du 10 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS Expert couverture à verser à Monsieur [F] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] la somme de 6.394,70 euros au titre du remboursement de l’acompte versé ;
CONDAMNE la SAS Expert couverture à verser à Monsieur [F] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] la somme de 425 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Expert couverture au paiement des dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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