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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 21/08229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Mozziconacci,
Me Aboukhater,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/08229
N° Portalis 352J-W-B7F-CUURC
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2021
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [U], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Laure Mozziconacci, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC48
DÉFENDERESSE
La société NC CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 828 985 382,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [V] [J] [K] [T], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Aude Aboukhater, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 13 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/08229 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUURC
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 août 2019, Madame [I] [U] a prêté à la société NC CONSTRUCTIONS, dirigée par son père Monsieur [V] [K] [T], la somme de 100.000 euros.
Le prêt a été consenti sans intérêt et dans le but de permettre à la société NC CONSTRUCTIONS de financer l’achat d’un terrain et une partie de la construction qui devait être édifiée dessus.
Le montant du prêt a été payé de la façon suivante :
— 52.800 euros le 30 août 2019 par un virement sur le compte de Maîtres [H] et [W] notaires à [Localité 4] ;
— 42.200 euros le 6 décembre 2019 au moyen d’un virement effectué sur le compte bancaire de la société NC CONSTRUCTIONS ;
— 5.000 euros le 12 novembre 2019 au moyen d’un virement effectué sur le compte de la société NC CONSTRUCTIONS.
Le 4 février 2020, Madame [U] a procédé à un nouveau virement de la somme de 20.000 euros sur le compte de la société NC CONSTRUCTIONS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2020, Madame [I] [U] a mis la société NC CONSTRUCTIONS en demeure de lui rembourser la somme de 120.000 euros.
A défaut de règlement, par acte d’huissier de justice du 7 juin 2021, Madame [U] a fait assigner la SASU NC CONSTRUCTIONS, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Madame [I] [U] demande au tribunal de :
— Juger qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de régulariser un contrat de prêt concernant le versement de la somme de 20.000 euros le 4 février 2020 ;
— Juger que le versement de cette somme s’analyse donc en un prêt au même titre que celui qui a été consenti le 29 août 2019 ;
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5ème chambre 1ère section
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— Juger qu’aucun remboursement n’est intervenu et que la société NC CONSTRUCTIONS n’en rapporte pas la preuve ;
— Condamner en conséquence la société NC CONSTRUCTIONS à lui rembourser la somme de la somme de 100.000 euros au titre du prêt consenti le 29 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020 ;
— Condamner la société NC CONSTRUCTIONS à lui rembourser la somme de 20.000 euros au titre du prêt consenti le 4 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société NC CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— Condamner la société NC CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
— Condamner la société NC CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens ;
— Juger qu’aucun motif ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit prononcée et que cette dernière est compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] expose au visa des articles 1103, 1104, 1902 et 1304 -2 du code civil, les moyens suivants :
En premier lieu, elle se prévaut de l’acte sous seing privé qui prouve le prêt de 100.000 euros dont le paiement est également établi par les pièces produites aux débats.
Ensuite, elle s’oppose à l’argumentation développée par la société NC CONSTRUCTIONS qui soutient que le terme du prêt ne serait pas advenu dans la mesure où les biens immobiliers objet de l’opération ne sont, à ce jour, pas vendus.
Elle réplique sur ce point que s’il n’est pas contesté que les travaux de construction ont été stoppés et que le chantier est à l’arrêt, c’est en raison des agissements fautifs de la société NC CONSTRUCTIONS qui a intentionnellement stoppé des travaux de construction.
Elle fait observer que le prêt remonte à 2019 et l’engagement de la présente procédure à 2021, et qu’à ce jour, les travaux ne sont toujours pas achevés, le chantier étant totalement à l’abandon comme en attestent les photographies produites.
Elle insiste sur le fait que la société NC CONSTRUCTIONS a utilisé les fonds prêtés à un autre usage que celui qui était prévu puisqu’elle a elle-même consenti à la société SOL DANCE un prêt destiné à l’acquisition de locaux commerciaux, étant observé que ces deux sociétés sont dirigées par Monsieur [V] [K] [T].
Elle soutient qu’il s’en déduit que son père a fait le choix de financer une autre de ses sociétés plutôt que d’investir et finaliser le projet de construction des maisons individuelles pour lequel le prêt avait été consenti.
Selon elle, il apparaît avec évidence que la clause fixant le terme du contrat et l’obligation de remboursement présente un caractère potestatif puisque comme indiqué supra, il suffit à la société NC CONSTRUCTIONS de ne pas achever le projet pour ne pas avoir à rembourser l’emprunt.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle la société NC CONSTRUCTIONS aurait déjà remboursé la somme de 29.000 euros en rappelant que c’est à cette dernière de rapporter la preuve du paiement dont elle se prévaut, ce qu’elle ne fait pas.
Pour ce qui concerne la somme supplémentaire de 20.000 euros, à l’absence de contrat écrit qui lui est opposé par la société NC CONSTRUCTIONS, elle se prévaut en réponse de l’article 1360 du code civil relatif à l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Elle s’oppose à l’argumentation de la défenderesse qui fait valoir que s’agissant du prêt de 100.000 euros, elle ne s’est pas considérée soumise à une impossibilité morale d’établir un écrit, en expliquant que pour les 20.000 euros supplémentaires, Monsieur [K] [T] l’a sollicitée en urgence pour le versement de la somme complémentaire de 20.000 euros en lui indiquant que leurs relations de famille constituait à lui seul un gage certain de remboursement.
Elle forme en outre une demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison des difficultés financières qu’elle rencontre consécutivement à l’absence de remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2023, la société NC CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de Madame [U] ;
Subsidiairement,
— Fixer sa dette à la somme de 71.000 euros ;
— L’autoriser à régler cette somme en 24 mensualités ;
— Condamner Madame [U] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, la société NC CONSTRUCTIONS fait essentiellement valoir que :
— La demande de remboursement de la somme de 20.000 euros devra être rejetée faute d’existence du prêt invoqué puisque compte tenu du montant, cet acte est soumis à l’obligation d’un écrit posé par l’article 1359 du code civil ;
— Madame [U] ne peut se prévaloir d’aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit puisque les parties ont bien régularisé un contrat écrit s’agissant du prêt de 100.000 euros ;
— La demande concernant le prêt de 100.000 euros doit également être rejetée puisque le contrat prévoit que le remboursement se fera à la première vente signée, et qu’aucune des constructions n’étant achevée, aucune vente n’a encore été signée ;
— Elle conteste le caractère potestatif de cette clause dans la mesure où elle n’a aucun intérêt à retarder la vente des maisons individuelles objet du projet de construction ;
Jugement du 13 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
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— En outre, et en tout état de cause, elle a déjà remboursé la somme de 29.000 euros qui doit donc venir en déduction du solde restant dû ;
— Contrairement à ce que soutient Madame [U], les fonds ont bien été affectés à l’opération de construction ;
— Les demandes complémentaires de dommages et intérêts devront également être rejetées faute pour Madame [U] de caractériser les préjudices dont elle réclame réparation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 24 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur le prêt de 100.000 euros
En l’espèce, il est établi par l’acte du 29 août 2019 que Madame [I] [U] a prêté à la société NC CONSTRUCTIONS, représentée par son père, la somme de 100.000 euros.
Si le contrat stipule que le prêt est consenti sans intérêt pour financer l’achat d’un terrain et d’un projet de construction et que le remboursement se fera à la première vente signée, il convient d’observer que sur un projet de construction de logements individuels remontant à 6 ans, la société NC CONSTRUCTIONS se contente de soutenir qu’elle n’est à ce jour tenue d’aucune obligation de remboursement au motif que le terme du prêt ne serait pas encore advenu.
Le tribunal observe sur ce point que la société NC CONSTRUCTIONS qui se contente de produire des photographies non datées ayant pour but de démontrer que le projet de construction n’est pas achevé, d’une part, n’apporte aucune explication sur la durée tout à fait anormale de la réalisation du projet de construction et, d’autre part, n’apporte aucune élément de nature à démentir l’affirmation de Madame [U] selon laquelle le chantier a été abandonné et se trouve au point mort depuis plusieurs années.
Il appartient à la société NC CONSTRUCTIONS qui conteste le caractère potestatif de la condition fixant le terme du prêt de rapporter la preuve de ce que l’inachèvement du projet trouve sa cause dans des circonstances indépendantes de sa volonté puisque, à défaut d’une telle preuve, la société emprunteuse ne peut s’exonérer de son obligation de remboursement en prenant la décision de ne pas achever l’opération de construction.
A cet égard, il résulte des statuts de la société SOL DANCE qu’au mois de janvier 2020, Monsieur [V] [K] [T], gérant de la société NC CONSTRUCTIONS, a créé une SAS unipersonnelle dont il est le seul actionnaire et ayant pour objet social “Restauration rapide Et location de salle événementiel.”
La société NC CONSTRUCTIONS sera donc condamnée au remboursement des sommes empruntées.
Elle soutient avoir déjà remboursé la somme de 29.000 euros et à l’appui, elle produit :
— une liste d’écritures issue de sa propre comptabilité (pièce 5)
— des relevés de compte du CREDIT MUTUEL (pièce 5bis)
En vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à lui-même, les copies du journal de banque issue de la comptabilité de la société NC CONSTRUCTIONS faisant apparaître des chèques au profit de Madame [U], sont dénuées de toute force probante en l’absence de production de la copie des chèques et des relevés bancaire établissant leur débit.
S’agissant des relevés bancaires, le surlignage en jaune de certains chèques est insuffisant à établir, faute de production de la copie desdits chèques, que ceux-ci ont été émis à l’ordre de Madame [U].
Le seul versement établi par les pièces produites est donc le virement SEPA de 3.000 euros du 28 juillet 2020 à l’ordre de Madame [I] [U].
La société NC CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à lui payer le solde 97.000 euros.
Sur le prêt complémentaire de 20.000 euros
Le relevé bancaire de Madame [U] fait apparaître en date du 4 février 2020 un virement au profit de la société NC CONSTRUCTIONS d’un montant de 20.000 euros.
La remise de cette somme n’est pas contestée par la société NC CONSTRUCTIONS qui se contente de contester toute obligation en l’absence de contrat de prêt écrit, mais en ne donnant aucune explication ou aucun motif à ce versement complémentaire de Madame [U].
Selon l’article 1360 du code civil, les règles de preuve qui imposent un écrit pour les actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1.500 euros reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit.
Le seul fait que Madame [U] et la société NC CONSTRUCTIONS, dirigée par son père, aient établi un écrit pour le premier prêt de 100.000 euros n’exclut en rien que pour la somme complémentaire de 20.000 euros, Madame [U] se soit considérée suffisamment protégée par la proximité de son lien familial avec le gérant, étant observé que la confiance entre eux était telle que le prêt de 100.000 euros a été consenti à titre gratuit et sans terme précisément fixé.
Les conditions de l’article 1360 apparaissent réunies de sorte que le prêt complémentaire de 20.000 euros accordé par Madame [U] à la société NC CONSTRUCTIONS est suffisamment établi.
La société NC CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à payer à Madame [U] la somme totale de 117.000 euros.
Faute de production de l’accusé réception du courrier du 6 novembre 2020, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 juin 2021.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans les intérêts moratoires sauf si le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, Madame [U] évoque des difficultés financières rencontrées consécutivement à l’absence de remboursement mais elle ne produit aucune pièce à l’appui de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
La société NC CONSTRUCTIONS qui sollicite 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette ne produit aucune pièce justificative permettant au tribunal d’appréhender la réalité de sa situation.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société NC CONSTRUCTIONS qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [I] [U] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La SAS NC CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS NC CONSTRUCTIONS à payer à Madame [I] [U] la somme de 117.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
DIT les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
DEBOUTE Madame [I] [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS NC CONSTRUCTIONS de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS NC CONSTRUCTIONS à payer à Madame [I] [U] la somme de 3.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la SAS NC CONSTRUCTIONS aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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