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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE, S.A.S. EOS FRANCE c/ BPCE FINANCEMENT, CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), Société, LA BANQUE POSTALE CF, Société COFIDIS, CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHUC
N° MINUTE :
26/00217
DEMANDEUR:
[H] [K] épouse [A]
[N], [Y] [A]
DEFENDEURS:
LA BANQUE POSTALE CF
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
COFIDIS
CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
EOS FRANCE
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
BPCE FINANCEMENT
PARIS HABITAT-OPH
FRANFINANCE
DEMANDEURS
Madame [H] [K] épouse [A]
20 RUE VULPIAN
75013 PARIS
Comparante en personne
Monsieur [N], [Y] [A]
20 RUE VULPAIN
75013 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE
SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC – CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 24 juin 2025, M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] ont à nouveau déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 25 septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 42 mois au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 1695 euros.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la commission le 22 octobre 2025, M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] ont formé une contestation des mesures imposées notifiées le 03 octobre 2025, au motif que les mensualités de remboursement fixées par la commission étaient trop élevées et aux fins de réexamen de leur capacité de remboursement.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A], qui comparaissent en personne, demandent le réexamen de la mensualité retenue par la commission au vu de leurs ressources actuelles.
Le couple expose avoir deux enfants, l’un de 17 ans et l’autre de 23 ans. Ce dernier ne travaille pas en ce moment et est donc à charge. Ils ont un loyer de 855 euros. Monsieur [A] précise percevoir environ 1900 euros de ressources, tandis que Mme [K] épouse [A] perçoit environ 1700 euros. M. [A] indique qu’il devrait prendre sa retraite d’ici deux ans. Le couple ajoute connaître des problèmes de santé.
Synergie, mandatée par la société Cofidis a indiqué par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2025 s’en remettre à la décision du tribunal.
La société BPCE a confirmé sa créance par courrier reçu au greffe le 29 décembre 2025.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
La juge du surendettement a autorisé la transmission en délibéré par les demandeurs des derniers relevés de comptes bancaires de M. [A] et de l’avis d’imposition du couple.
M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] ont transmis ces documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] sont recevables en leur contestation des mesures imposées, formée le 22 octobre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 03 octobre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement des débiteurs
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettement de M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] s’élève à la somme de 67838, 95 euros.
Sur la capacité de remboursement des débiteurs et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par les débiteurs à l’audience que M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] sont âgés de 65 ans pour M et de 53 ans pour Mme.
Leurs ressources se décomposent ainsi :
Salaire Mme : 2448 euros (selon cumul net imposable à fin décembre 2025)
Salaire M : 1900 euros (selon cumul net imposable à fin décembre 2025)
Leurs revenus s’élèvent par conséquent à 4348 euros par mois.
M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] ont deux enfants à charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 2493 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives des débiteurs lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1435 euros
— forfait habitation : 280 euros
— forfait chauffage : 255 euros
— loyer : 763,85 euros
— impôts : 117,66 euros
— ----------------
Soit au total : 2851,51 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 4348 euros – 2851,51 euros = 1496, 49 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] est incontestable, leur capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif qui s’élève à la somme de 67 838, 95 euros.
Sur le traitement de leur situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 1695 euros.
Or il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] s’établit à ce jour à la somme de 1496,49 euros.
M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] bénéficient d’une situation professionnelle stable. Le couple évoque des problèmes de santé mais n’établit pas en quoi ces problèmes de santé auraient un impact sur leur niveau de ressources actuel.
M. [A], âgé de 65 ans, envisage par ailleurs de prendre sa retraite d’ici deux ans, mais la date de passage à la retraite n’est pas encore connue ni le montant de sa retraite. Ainsi, sa situation actuelle sera retenue au titre des ressources et il appartiendra au couple de redéposer un dossier en cas de diminution importante de ses ressources, après son passage à la retraite.
M et Mme [A] ont déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de leur situation de surendettement pendant 15 mois, de sorte qu’un plan de rééchelonnement permettant un apurement de l’endettement sur 69 mois peut être mis en place avec une capacité de remboursement de 1496, 49 euros.
Ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 69 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif des débiteurs et de ne pas obérer les chances de redressement de leur situation ;
— les dettes seront apurées sur le plan ci-joint.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] recevables en leur contestation ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] à 1496,49 euros;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 25 septembre 2025 au profit de M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] ;
DIT que la situation de surendettement de M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 69 mois selon le plan annexé au présent jugement.
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ;
INVITE M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] d’avoir à exécuter leurs obligations;
DEBOUTE M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans .
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public .
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [A] et Mme [H] [K] épouse [A] et leurs créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 10 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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