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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 8 avr. 2025, n° 24/05756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05756 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6H
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, délibéré prorogé au 08 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : [Adresse 5]
représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Jean-baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 2 juin 2022 entre les mains de la société BNP PARIBAS, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [M] [X] sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 11 octobre 2010, rendue exécutoire le 20 décembre 2010, pour obtenir paiement de la somme totale de 5028,88 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 9 juin 2022 à Monsieur [X].
Par exploit en date du 18 juillet 2024, Monsieur [X] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 21 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [X] a demandé au juge de :
Vu le procès-verbal de saisie attribution,
Vu la dénonciation,
Vu les articles R. 162-2 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les délais légaux de prescription,
Vu l’absence de démonstration de qualité et d’intérêt à agir,
Vu l’existence d’au moins 5 homonymes dont 1 à [Localité 4],
— Dire et juger Monsieur [X] recevable à contester devant le juge de l’exécution le titre exécutoire revendiqué par le créancier,
— Dire et juger la société INTRUM DEBT FINANCE AG irrecevable en son action, faute de qualité et d’intérêt à agir,
— Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de qualité et d’intérêt à agir et la créance étant prescrite,
par même voie de conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée entre les mains de la BNP Paribas agence de [Localité 6],
— Ordonner la restitution des fonds au profit de Monsieur [X],
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 1500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais bancaires de saisie attribution.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a sollicité du juge qu’il :
Vu l’article 1411 du code de procédure civile,
Vu l’article 2244 du Code civil,
Vu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la loi du 17 juin 2008 numéro 2008-562 relative à la prescription,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
— Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [X] à l’encontre de la saisie attribution du 2 juin 2022 comme étant tardive,
— Juge que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE justifie parfaitement de sa qualité pour agir,
— Juge que l’action de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE en recouvrement de sa créance n’encourt aucune prescription pour avoir été formée dans les délais légaux,
— Déboute Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,
— Reconventionnellement, condamne Monsieur [M] [X] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne encore Monsieur [M] [X] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
La société défenderesse oppose donc à juste titre à Monsieur [X] l’irrecevabilité de ses contestations et demandes relatives à la saisie attribution diligentée selon procès-verbal dressé le 2 juin 2022, qui lui a été notifié le 9 juin 2022.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [X] tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution et la restitution des fonds saisis sont irrecevables et il n’y a pas lieu d’en examiner le bien fondé.
S’agissant de ses autres demandes, relatives à la qualité et l’intérêt à agir à son encontre de la société défenderesse et de la prescription de la créance invoquée par cette dernière, dans la mesure où, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires qu’à l’occasion des mesures d’exécution forcée et où, en l’espèce, il n’est pas justifié par Monsieur [X] que la société défenderesse a pu mettre en œuvre, à son encontre, d’autres mesures d’exécution forcée qui seraient en cours sur le fondement de l’ordonnance précitée, elles sont également irrecevables et il n’y a pas lieu d’en examiner le bien-fondé.
Compte tenu de ce qui précède, la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur [X] ne peut qu’être rejetée.
L’abus de procédure de la part de Monsieur [X] résulte de ce qui précède.
Pour autant, la société défenderesse ne justifie pas qu’elle subit, du fait de cet abus, un préjudice distinct de celui engendré par la nécessité de se défendre dans le cadre de la présente instance et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.
La société défenderesse sera donc également déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [M] [X] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [M] [X] tendant à voir dire et juger la société INTRUM DEBT FINANCE AG irrecevable en son action à son encontre, ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée selon procès-verbal dressé le 2 juin 2022, notifié le 9 juin 2022 et ordonner la restitution des fonds saisis ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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