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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 avr. 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00377 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSK2
Minute : 26/229
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 30 Avril 2026
Article L 3211-12 du Code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [N]
né le 11 Janvier 1981 à METZ (57000)
domicilié 8 rue Colonel MIOCHE – 63160 BILLOM
Comparant assisté de Maître GIRAUDET Cédric avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
Madame la Préfète du Département du PUY DE DÔME
18 Boulevard Desaix – 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [J] [N] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. [D] [W], a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [J] [N], qui fait l’objet, depuis un arrêté municipal en date du 13/03/2026 puis d’un arrêté préfectoral d’admission en date du 15/03/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 21/04/2026 parvenue au greffe le 22/04/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 28/04/2026 qu’il a constaté : “Légèrement asthénique ce jour, assez bonne présentation. Discours globalement adapté et cohérent, assez immature par moments adoptant une position victimaire. Aucune critique des éléments délirants ayant conduit à son hospitalisation, aucune reconnaissance de son trouble. Opposition aux soins proposés ce jour. Pas de trouble du comportement majeur en service. Nécessité de poursuivre l’hospitalisation en soins sans consentement afin d’établir un projet de soin adapté au patient au vu du risque de rupture prématurée avec les soins en cas de levée de cette mesure.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [J] [N] a déclaré : je vais avoir un travail en mai dans mon domaine pour analyser l’eau. J’ai rien fait de mal. Mon logement est une passoire sonore. Je veux savoir qui est à l’origine de ça, qui est le voisin ou la voisine à l’origine de ça. Ça va trop loin. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas psychotique, les médecins me l’ont dit. Les gens qui ont fait ça ne veulent pas que j’avance. C’est pas l’hôpital Sainte Marie qui va payer ma retraite. Je souhaite avoir une vie normale, je souhaite m’en sortir. J’ai fait des efforts pour avoir un travail. C’est l’ouverture vers la vie extérieure qui me rend plus fort. Je cherche un autre logement pour me rapprocher de Clermont-Ferrand, si je peux. Il y a 18-20 ans, j’ai traversé une dépression. Je ne peux pas me passer de ce médicament à très faible dose tous les soirs, ça me permet de dormir. Mais je ne suis pas psychotique. Tout le monde est névrotique.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu que le certificat médical susmentionné ne fait nullement état d’une compromission de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, le docteur [Z] relevant une absence de trouble du comportement majeur en service;
Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte sur décision du préfet ne sont plus réunis ; qu’il échet d’ordonner la mainlevée de la mesure de soin sans consentement dont M. [N] fait l’objet ; que cette mesure sera toutefois différée de 24 heures afin de permettre la mise en place de soins ambulatoires ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Faisons droit à la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [J] [N] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 30 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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