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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACM BT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. HDF IMMO
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Référé
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNR2
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACMBT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. COTE VILLE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI HDF Immo a pour gérant la SASU SFC, dont le président est M. [R] [M]. Elle a pour objet social l’acquisition, la prise à bail, la gestion, la location, l’administration de tous biens immobiliers, et est propriétaire de locaux situés à [Localité 8] (59), [Adresse 6], qu’elle a donnés à bail commercial suivant acte sous seing privé du 13 mai 2020, pour une durée de neuf ans, notamment à la société ACM BT, ainsi qu’à d’autres entreprises, comme les société Recynov et Recygroup, qui sont dirigées par M. [R] [M].
La SCI ACM BT, qui exploite une activité de maçonnerie, carrelage, terrassement, pavage, ravalement de façade et plâtrerie, expose qu’elle a été avisée de manière informelle de la vente des locaux appartenant à la SCI HDF IMMO, au profit d’un acquéreur qui entendait exploiter une activité sur le site et qu’il lui a été demandé de déménager avant janvier 2024 dans d’autres locaux, qui ne convenaient pas à son activité, ce qu’elle a refusé. Depuis, elle indique subir les agissements illicites de la bailleresse ou des sociétés dirigées par M. [R] [M], puis du nouveau propriétaire, la société Coté Ville, après la vente du 31 mai 2024.
Par acte du 18 avril 2024, enregistré sous le n°RG 24/ 0716, la SAS ACM BT a fait assigner la SCI HDF IMMO et M. [R] [M], pour obtenir entre autres mesures, l’exécution par la bailleresse de ses obligations contractuelles, l’autorisation de consigner les loyers, une provision pour dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la condamnation de M. [R] [M], au paiement de provisions, en réparation de ses préjudices, outre indemnités pour frais irrépétibles.
Par acte du 22 octobre 2024, enregistré sous le n° 24/ 01678, la SAS ACM BT a fait assigner la SCI Coté Ville, nouveau propriétaire des lieux, en intervention forcée dans la procédure précitée, afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable. Cette affaire a été radiée suivant ordonnance du 11 février 2025
Ces procédures ont fait l’objet d’une radiation, le 11 février 2025, en raison du défaut de diligences des parties, puis ont été rétablies, le 05 mars 2025 sous les n° RG 25/ 0526 et n° RG n° 25/ 0526 à la demande de la SAS ACM BT, à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyées pour être plaidées le 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, la SAS ACM BT représentée, reprend oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, aux fins de :
Vu les articles 66, 68, 325, 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1719 et 1850 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
Vu les pièces produites,
— Prononcer que les demandes de la société ACM BT, sont recevables et bien fondées -Joindre la procédure enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de LILLE sous le numéro RG 24/01678 à la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00716 ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société SCI HDF Immo et de M. [R] [M],
Par conséquent
— Dire que la société Côté Ville doit intervenir à la présente instance engagée ;
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Côté Ville
— Condamner par provision la société SCI HDF Immo à payer à la société ACM BT la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, résultant de la perte de chance de contracter ;
— Condamner par provision M.[R] [M] à payer à la société ACM BT la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— Condamner par provision la société SCI HDF Immo à payer à la société ACM BT la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner par provision la société SCI HDF Immo à restituer à la société ACM BT la somme de 11 230,27 euros au titre des loyers versés ne faisant l’objet d’aucune contrepartie ;
— Condamner la société SCI HDF Immo à payer à la société ACM BT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [M] à payer à la société ACM BT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société SCI HDF Immo et M.[R] [M] aux entiers frais et dépens.
Dans l’affaire initiée contre la SCI Coté Ville, la SAS ACM BT demande au juge des référés de :
Vu les articles 66, 68, 325, 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1719 et 1850 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
Vu les pièces produites,
— Déclarer la demande de la société ACM BT recevable et bien fondée ;
— Joindre la présente procédure à l’affaire enrôlée devant le tribunal Judiciaire de Lille sous le numéro RG 25/00526 ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Côté Ville ;
Par conséquent:
— Ordonner que la société Côté Ville doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;
— Ordonner que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Côté Ville ;
— Condamner la société Côté Ville à se conformer immédiatement à ses obligations légales et contractuelles envers la société ACM BT, et notamment :
— au rétablissement de la ligne internet et téléphonique,
— au rétablissement de la réception du courrier destiné à la société ACM BT,
— au nettoyage des parties communes,
— au libre usage des places de parking utilisées par la société ACM BT,
— au rétablissement des commodités essentielles, à savoir le point d’eau et les toilettes dans les locaux,
— à la mise à disposition de l’intégralité de la surface prévue au bail ;
— à l’enlèvement de l’ensemble des palettes entravant la porte coupe-feu ;
— à la mise en sécurité de l’entrepôt exploité par la SAS ACM BT, notamment par la matérialisation de voies de circulation et de voies piétonnes ;
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Ordonner la consignation des loyers versés par la société ACM BT et ce, jusqu’à la complète exécution de la société Côté Ville quant à ses obligations légales et conventionnelles, -Condamner par provision la société Côté Ville à payer à la société ACM BT la somme de 35 700 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et notamment du préjudice de jouissance ;
— Condamner par provision la société Côté Ville à restituer à la société ACM BT la somme de 2 882,19 euros, à parfaire, au titre des loyers versés ne faisant l’objet d’aucune contrepartie,
— Condamner la société Côté Ville à payer à la société ACM BT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Côté Ville aux entiers frais et dépens.
La SCI HDF Immo et M. [R] [M], représentés, forment dans le dernier état de leurs écritures, les prétentions suivantes :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les présentes écritures, les pièces et jurisprudences citées,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre principal :
— Déclarer irrecevable la société ACM BT en ses demandes de condamnation sous astreinte et de consignation de loyers formée à l’encontre de la société HDF Immo ;
— Se déclarer incompétent pour le surplus, par suite du défaut d’urgence, de dommage imminent, de trouble manifestement illicite et de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Lille ;
À titre subsidiaire :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— Déclarer la demanderesse à la présente procédure irrecevable et infondées en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— Condamner la société par actions simplifiée ACM BT à verser à la société HDF Immo et M. [R] [M] la somme de 6.000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société par actions simplifiée ACM BT aux entiers dépens.
La SCI Côté Ville, représentée, forme les demandes suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les présentes écritures, les pièces et jurisprudences citées,
A titre principal,
— Se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence, de dommage imminent, de trouble manifestement illicite et de l’existence de contestations sérieuses ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Lille;
A titre subsidiaire,
— Juger qu‘il n’y a pas lieu a référé ;
— Déclarer la demanderesse à la présente procédure infondées en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
En tout état de cause,
— Ordonner à la société ACM BT, sous astreinte de 500 euros/jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à :
— Respecter l’assiette du bail en cessant de stationner sur les zones communes, voies de circulation et autres zones non comprises dans l’assiette du bail,
— Respecter la destination contractuelle de stockage au sein des locaux Ioués.
— Condamner la société ACM BT à verser à la société Côté Ville une somme de3.000 euros chacun, en application de |'artic|e 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société par actions simplifiée ACM BT aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande de jonction
Les procédures enrôlées sous le n° RG n°25/ 0526 et RG n°25/ 0527 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
2-Sur la recevabilité des demandes
La SCI HDF Immo soulève l’irrecevabilité des prétentions de la locataire, au motif qu’elle n’est plus propriétaire des lieux, pour les avoir vendus à la SCI Côté Ville, le 31 mai 2024.
Cependant comme le relève exactement la SAS ACM BT, la SCI HDF quand bien même elle a vendu les locaux, n’en demeure pas moins responsable de ses agissements et de ses éventuels manquements contractuels en sa qualité de bailleur, survenus avant la cession du bien. La fin de non recevoir n’est donc pas fondée et sera rejetée.
3- Sur les prétentions de la SAS ACM BT
Se fondant sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la demanderesse invoque l’urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du comportement du bailleur à l’empêcher d’exercer normalement et sereinement son activité professionnelle, du fait des manquements de celui-ci à son obligation de délivrance conforme des lieux, en conformité avec leur destination (absence d’entretien et de nettoyage des locaux, modification des lieux loués, atteinte à l’obligation de santé et de sécurité du locataire : bennes remplies de déchets organiques) et à son obligation de jouissance paisible des lieux par le locataire (coupure du réseau internet, de téléphonie et d’éclairage, absence d’accès au courrier, blocage des véhicules appartenant à la locataire et à ses salariés). La SAS ACM BT poursuit également la prévention d’un dommage imminent, généré par la baisse significative d’activité ayant entraîné une baisse significative de son chiffre d’affaires et par les nombreux manquements du bailleur à ses obligations contractuelles.
La SAS ACM BT réclame à ce titre l’allocation par la SCI HDF Immo de provisions de 50.000 euros, en réparation de son préjudice financier et de 5000 euros, en réparation de son préjudice moral. Elle réclame en outre la condamnation de [R] [M] à lui payer la somme de 5000 euros, en réparation du préjudice subi.
La SAS ACM BT ajoute que depuis le transfert de propriété des locaux au profit de la SCI Coté Ville, le 31 mai 2024, les troubles illicites n’ont pas cessé, se poursuivent et se multiplient, et le nouveau propriétaire manque à ses obligations contractuelles, invoquant les mêmes griefs que précédemment, y ajoutant l’absence de mise à disposition de la surface prévue au bail (delta de 40 m² de différence).
La SAS ACM BT réclame à l’encontre de la SCI Coté Ville, l’exécution par la bailleresse de ses obligations résultant du bail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que la consignation des loyers, outre la condamnation de la même à lui payer une provision de 35700 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
En défense, la SCI HDF Immo et M. [M] rappellent que le juge des référés n’est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts, mais seulement une provision pour dommages et intérêts et sous réserve que la créance invoquée ne soit pas sérieusement contestable. Or ici le dommage invoqué (perte d’une chance de conclure un contrat ou d’assurer un rendez-vous) est purement hypothétique, ce d’autant que le locataire a généré son propre préjudice, en s’estimant bénéficiaire d’un droit d’usage de parking qu’il s’est octroyé lui-même. Selon ces défendeurs, le préjudice moral d’une société ne peut qu’être exceptionnel et doit être apprécié par le juge du fond, alors en outre que la preuve de ce dommage et son quantum ne sont aucunement rapportés, qu’il n’est pas rapporté que le témoin dont l’attestation est produite est un client de la demanderesse, et sans justifier pourquoi un client serait présent, dans des locaux exclusivement destinés au stockage. La SCI HDF Immo et M. [M] soutiennent que les demandes de leur locataire ne sont pas fondées. Ils contestent le défaut d’entretien des lieux, qui ne résulte que de stockage, par les autres locataires du site, de matériaux et assurent procéder au bon entretien des parties communes. Ils reconnaissent avoir procédé à la suppression de sanitaires en février 2024, dans des locaux appartenant à la société Recynov (autres que ceux objets du bail en litige) et avoir laissé accès aux autres sanitaires situés à l’entrée du site (seuls prévus au bail), sans modification de l’assiette du bail, ni de l’accès aux locaux. En tout état de cause, l’accès aux sanitaires (et à une douche) ne constitue pas un élément essentiel du bail, dont la destination contractuelle est une activité de stockage, de sorte que les lieux n’ont pas vocation à accueillir du public et la clientèle de la locataire et que les obligations du bailleur doivent être appréciées au regard de cette destination. Les défendeurs notent que le demandeur a retiré toute prétention antérieure relative aux bennes de déchets végétaux, qui ont depuis été enlevées, observant que la cour d’appel n’a pas retenu l’existence d’odeurs et d’émanations de gaz et que le bailleur ne saurait répondre d’un préjudice qui a déjà été indemnisé par la cour d’appel dans le cadre d’une instance distincte.
Les défendeurs contestent également, toute suppression d’accès au réseaux téléphoniques et internet, alors qu’il s’agit d’une charge d’exploitation qui n’incombe pas au bailleur et qu’il n’appartient pas à celui-ci de souscrire les abonnements correspondants et supporter les consommations. Ils nient tout manquement dans la distribution du courrier et rappellent que la société ACM BT n’a pas loué d’emplacement de stationnement et s’octroie le droit d’occuper des parkings. Ils estiment ne pas être concernés au titre du dommage imminent dès lors que la SCI HDF Immo n’est plus bailleresse.
Ils contestent l’existence d’un quelconque préjudice et d’un lien de causalité et toute volonté d’exercer une quelconque pression sur la demanderesse.
La SCI Coté Ville, venant aux droits du précédent bailleur, soulève pour sa part l’incompétence du juge des référés, compte tenu des contestations qu’elle estime sérieuses qu’elle invoque, au titre des manquements qui lui sont imputés. Elle expose qu’aucune urgence caractérisée ne justifie la consignation des loyers, qui est au demeurant contestable. La demande de dommages et intérêts excède la compétence du juge des référés, car les créances invoquées sont contestables et doivent être évaluées par le juge du fond. Elle rappelle que depuis la vente, aucune benne n’a été installée et qu’aucun préjudice moral n’est résulté. Elle n’a eu aucun comportement de nature à allonger la présente procédure.
Elle conteste les manquements qui lui sont reprochés au titre du défaut d’entretien des lieux, au titre de manquements démesurés à l’obligation de sécurité, au titre de l’absence de jouissance paisible suite à la coupure du réseau internet, téléphonie et éclairage et au titre de l’absence de jouissance paisible (sanitaires et boîte aux lettres), tant au titre d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent qui n’est aucunement établi.
Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le bailleur est en application des dispositions du droit commun du bail, tenu d’une obligation de délivrance des locaux, en conformité avec leur destination et de garantir au preneur une jouissance paisible des lieux, lequel est en contrepartie tenu au paiement des loyers aux termes convenus.
La SCI HDF Immo a consenti un bail le 13 mai 2020, à effet du 1er juin 2020, pour une durée de neuf ans, portent sur des locaux de 280 m² de batiment et 30 m² de bureau, aux fins de stockage de matériel.
Le procès-verbal de constat du 08 février 2024 (pièce ACM n°6) constate l’enlèvement du bungalow sanitaire attenant au local commercial, la coupure de connexion internet et l’entreposage dans les parties communes de divers matériaux, dont certains marqués Recynov, autre occupant du site. Le procès-verbal de constat du 05 février 2024 constate l’entreposage devant l’entrée de la cellule louée de différents matériaux sur palette empêchant d’accéder aux locaux ( pièce ACM n° 8). Le 12 février 2024 il est constaté l’installation de deux bennes de déchets végétaux, à quelques mètres du local commercial de la demanderesse ( pièce ACM n°9). Le président du tribunal de commerce a par ordonnance du 21 mars 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 19 décembre 2024 , condamné la SAS Recynov, au paiement de la somme de 10000 euros pour avoir procédé à l’installation des bennes (pièces ACM n°32 et 54). Le procès-verbal de constat du 15 novembre 2024 établit le stockage de blocs de polystyrène face à l’entrée de la cellule de la SAS ACM BT, limitant l’accès à la cellule par les véhicules de la locataire. Le 23 janvier 2025, les locaux partagés avec la société Recynov demeurent envahis de polystyrènes entassés, de palettes entreposées, d’éléments métalliques et bétonnés (piece ACM n°57-1). Les bailleurs successifs ont été mis en demeure des 30 janvier 2024 (pièce n° 10) et du 30 octobre 2024 et 09 décembre 2024 (pièces n° 48 et 49), de faire cesser ces difficultés.
La SCI HDF Immo justifie du bon entretien des lieux (procès-verbaux de constat des 24 et 28 février 2024 pièces n° 10 et 11) et du stationnement de véhicules de la société locataire sur des emplacements qui ne font pas partie de l’assiette du bail (pièces n°13). La SCI Coté Ville a également fait procéder à un constat de l’état des lieux, le 30 janvier 2025 (piece n° 7).
Les éléments contradictoires rendent contestables les allégations du preneur, étant observé qu’il n’est nullement établi qu’à ce jour, les troubles allégués persistent, justifiant une intervention en urgence du juge des référés, aux fins de mesures conservatoires. De même, aucun pièce utile ne justifie l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait des manquements des bailleurs successifs à leurs obligations contractuelles résultant du bail ou encore l’existence d’un dommage imminent, en l’absence de liens de causalité entre les manquements allégués et la situation financière du preneur. Par ailleurs, la SAS ACM BT a été indemnisée du préjudice résultant de l’installation de bennes de déchets à proximité de son local. Quant au stockage dans les locaux commun, il est matérialisé par des marquages au sol, qui définissent les zones de stockage et n’interdit pas la circulation dans le local.
Il appartient par ailleurs, au locataire de prévoir dans ses charges d’exploitation, l’accès aux réseaux qui n’est pas fourni par l’employeur.
Enfin, il n’est produit aucun élément permettant de retenir l’existence d’un quelconque préjudice, ni aucun élément financier utile ou au titre du préjudice moral allégué, permettant au juge des référés, d’évaluer la part de créance non contestable du locataire, susceptible d’être retenue, au titre de dommages et intérêts provisionnels, tant observé que le préjudice matériel est celui d’une perte de chance purement hypothétique de conclure des contrats et que le préjudice moral de la preneuse n’est aucunement établi et ne peut ressortir des prescriptions médicales données au dirigeant ou employé.
Les demandes en paiement de dommages et intérêts provisionnels, en réparation des préjudices matériels et moral, tant à l’égard de la SCI HDF Immo et de la SCI Coté Ville, ne peuvent donc prospérer.
Sur la responsabilité du gérant à titre personnel
La SAS ACM BT sollicite la condamnation de M. [R] [M], au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
M. [R] [M] ne peut selon les défendeurs, voir sa responsabilité de gérant recherchée, sauf faute personnelle détachable de ses fonctions, qui requiert une analyse du juge du fond.
En l’occurence, à défaut d’établir la faute personnelle grave du gérant détachable de ses fonctions, la demande ne peut qu’être écartée.
Sur la demande en restitution des loyers payés sans contrepartie
La SAS ACM BT réclame à ce titre le remboursement par la SCI HDF de la somme de 11.230,27 euros au titre de loyers qu’elle estime indûment réglés. Elle sollicite également la condamnation de la SCI Coté Ville, au paiement de la somme de 2882,19 euros, à parfaire au titre des loyers payés sans contrepartie.
La SCI HDF Immo conclut au rejet de cette demande, le bail (article 3) autorisant une erreur dans la désignation de la contenance ou la surface indiquée, sans réduction ni augmentation.
La SCI Coté Ville s’oppose à la demande de consignation des loyers, en l’absence d’impossibilité d’exploiter les lieux en conformité avec leur destination.
Aux termes du bail, le locataire a renoncé à contester toute erreur dans la désignation de la contenance ou la surface indiquée. La SAS ACM BT ne peut en conséquence solliciter une quelconque réduction du prix et remboursement d’un trop-réglé.
Sur l’injonction faite à la SCI Coté Ville de se conformer à ses obligations et sur la consignation des loyers
La SAS ACM BT demande l’autorisation de consigner les loyers jusqu’à exécution, par la bailleresse de ses obligations contractuelles dérivant du bail.
La SCI HDF Immo et M. [M] estiment ne pas être concernés par la demande de consignation des loyers, dont ils rappellent les conditions de mise en oeuvre, dès lors que la SCI HDF Immo n’a plus la qualité de bailleresse.
Aucune demande toutefois n’est formée à leur encontre à ce titre par la SAS ACM BT.
En l’espèce, à défaut de manquements persistants du bailleur à ses obligations contractuelles et d’injonction faite à celle-ci d’exécuter ses obligations résultant du bail, et en l’absence d’impossibilité pour le locataire d’exploiter les lieux, les demandes à ce titre formées par le locataire ne sont pas fondées. Elles seront écartées.
Sur la demande de la SCI Coté Ville sous astreinte
La SCI Coté Ville sollicite que soit imposé à la SAS ACM BT le respect de l’assiette du bail (cesser de stationner sur les zones communes et respecter la destination contractuelle de stockage), indiquant que la preneuse stationne ses véhicules sur les voies de circulation de l’entrepôt, qui ne sont pas comprises dans l’assiette du bail et qu’en raison de la destination des locaux, à des fins de stockage, il n’y a lieu à présence de piétons ou de clients dans la zone louée.
Force est de constater que la SAS ACM BT ne dispose pas dans le bail d’un emplacement de stationnement, dont elle ne peut revendiquer la mise à disposition d’un commun accord, un usage n’étant pas constitutif de droits en la matière et il est par ailleurs établi que la SAS ACM BT a déjà stationné ses véhicules sur les voies de circulation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre, sans qu’il y ait lieu à prononcé d’une astreinte.
Il n’est par ailleurs aucunement établi que la locataire exploiterait une activité autre que celle mentionnée au bail. La réclamation à ce titre sera écartée.
Sur les autres demandes
La société ACM BT qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Ses demandes pour frais irrépétibles formées contre chacun des défendeurs, seront rejetées.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Coté Ville, de la SCI HDF Immo et de M.[R] [M], les frais exposés par chacun d’entre eux pour frais irrépétibles. Leurs demandes respectives pour frais irrépétibles seront rejetées.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG25/ 0527 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 25/ 0526,
Déclarons recevables, les prétentions formées à l’égard de la SCI HDF Immo,
Déboutons la SAS ACM BT de ses demandes en paiement provisionnel à titre de dommages et intérêts, formées à l’encontre de la SCI HDF Immo et de la SCI Coté Ville,
Déboutons la SAS ACM BT de sa demande en paiement provisionnel de dommages et intérêts formée contre M. [R] [M], à titre personnel en qualité de gérant,
Rejetons les demandes en restitution de trop-payés de loyers, formées contre la SCI HDF Immo et la SCI Coté Ville,
Rejetons les demandes formées contre la SCI Coté Ville, en consignation des loyers et au titre de l’obligation de se conformer à ses obligations contractuelles de bailleur,
Ordonnons à la SAS ACM BT de se conformer à l’assiette du bail, en cessant de stationner les véhicules lui appartenant sur les zones communes et autres zones non comprises dans l’assiette du bail,
Déboutons chacune des parties de leurs demandes pour frais irrépétibles,
Condamnons la SAS ACM BT aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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