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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 nov. 2025, n° 23/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01651 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HYW2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 26/11/25
à :
— la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 25],
— la SCP DURRLEMAN -COLAS-DE RENTY,
— Me Arnaud GANANCIA,
— Me Julie GAY,
— Me Alexia JACQUOT,
— la SELARL SEDEX,
— la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
La COMMUNE DE [Localité 31], prise en la personne de son maire en exercice,
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
LA COMPAGNIE SMACL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. BOIS CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Adresse 29]
[Localité 12]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS avocats plaidants au barreau d’AVIGNON
Société Mutuelle des Architectes Français, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS avocats plaidants au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. COBAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la Drôme
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SUD EST CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 32]
[Localité 11]
représentée par Me Julie GAY, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
En qualité d’assureur de la SARL SUD EST CHARPENTE
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Me Julie GAY, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.A.R.L. BETEBAT 26, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Laurent BURGY, de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon
COMPAGNIE SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Laurent BURGY, de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats postulants au barreau de la Drôme et par l’AARPI MONTALESCOT & Associés représentée par Maître Marion PIERI, de la SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Paris
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS IARD
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats postulants au barreau de la Drôme et par l’AARPI MONTALESCOT & Associés représentée par Maître Marion PIERI, de la SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats postulants au barreau de la Drôme et par l’AARPI MONTALESCOT & Associés représentée par Maître Marion PIERI, de la SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La commune de [Localité 31] a fait réaliser en juillet 2002 un complexe sportif comprenant un stade de football et sa tribune, les vestiaires et des locaux annexes.
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, M. [S] [I], architecte, s’est vu confier une mission partielle de maîtrise d’oeuvre, limitée à la conception du projet.
Suivant acte d’engagement daté des 27 mai, 26 juin, 27 juin et 17 juillet 2002, le lot n°2“charpente bois, couverture, bardage, isolation, zinguerie” a été confié à la SARL SUD EST CHARPENTE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Suivant note d’honoraires et note de calcul datées du 25 septembre 2002, M. [E] [T], exerçant sous la dénomination commerciale BOIS CONSEIL une activité d’ingénierie et de bureau d’études techniques dans les domaines de la charpente, ossature bois (immatriculé au répertoire SIRET depuis le 25 janvier 1990 sous le numéro 353 426 745 00017) a établi une note de calculs relative à la charpente avec descentes de charge, illustrée de croquis de principes d’assemblage côtés, en sous-traitance et pour le compte de la SARL SUD EST CHARPENTE.
Suivant acte d’engagement daté des 27 mai, 26 juin, 27 juin et 17 juillet 2002, le lot n°1 “terrassement, VRD, maçonnerie, gros-oeuvre” a été confié à la SAS [L] FRERES, qui a sous-traité les “travaux préparatoires, fondations et élévations” à la SARL COBAT, assurée auprès de la société GENERALI IARD, suivant acte de sous-traitance agréée du 26 juin 2002.
La SARL COBAT a elle-même sous-traité les études d’exécution du lot maçonnerie à la SARL BETEBAT 26, bureau d’études béton, assurée auprès de la société SMABTP.
Une mission de contrôle technique, comportant notamment les missions L, relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, et SEL, relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) a été confiée à la société BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), assurée auprès de la société d’assurance MMA IARD.
Les travaux relevant des lots n°1 et 2 ont fait l’objet d’une réception sans réserve, suivant procès-verbaux signés le 31 mars 2004 par le maître de l’ouvrage et les entreprises SUD EST CHARPENTE, [L] FRERES et COBAT.
Dans la nuit du 28 avril au 29 avril 2012, des vents très violents venant de la direction Sud -Sud Est ont provoqués l’arrachement et la chute du auvent de la tribune du stade de football de [Localité 31] sur une surface d’environ 350 m².
La société d’assurance SMACL, assureur de la commune de [Localité 31], a immédiatement désigné la société CET [Localité 33] en qualité d’expert. Cette dernière a déposé un rapport de reconnaissance daté du 17 juillet 2012, évaluant à 160.000,00 € le montant des dommages “en première estimation”.
Les notes d’info déposées ultérieurement par le cabinet CET [Localité 33] et les discussions intervenues entre les assureurs des parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord amiable.
Le 29 octobre 2012, la commune de [Localité 31] a fait dresser un procès-verbal de constatations par Maître [M] [W], huissier de justice associé à [Localité 24].
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Par actes d’huissier en date des 5, 8 et 11 juillet 2013, la commune de MONTELIER et la société d’assurance SMACL ont fait assigner M. [S] [I], la SARL BOIS CONSEIL, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ès qualité d’assureur de M. [I] et de la SARL SUD EST CHARPENTE), la SARL COBAT, la société GENERALI IARD, la SARL SUD EST CHARPENTE, la société MAAF ASSURANCES, la SARL BETEBAT 26, la société BUREAU VERITAS, la société d’assurance MMA IARD et la société [L] FRERES devant le juge des référés de ce tribunal.
Les sociétés SAGENA (ès qualité d’assureur de la SARL BETEBAT 26) et L’AUXILIAIRE (ès qualité d’assureur des sociétés COBAT et [L]) sont intervenues volontairement dans la procédure.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2013, le juge des référés a désigné M. [V] [G] en qualité d’expert judiciaire.
M. [V] [G] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 27 octobre 2015.
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Par actes d’huissier en date des 31 mai, 1er, 4, 7 et 19 juin 2018, la commune de MONTELIER et la société d’assurance SMACL (demandeurs) ont fait assigner au fond la SELARL BOIS CONSEIL, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société COBAT, la société GENERALI, la société SUD EST CHARPENTE, la société MAAF ASSURANCES, la société BETEBAT, la société SMABTP, la société BUREAU VERITAS et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (défendeurs) devant le présent tribunal aux fins de voir essentiellement, au visa de l’article 1792 du Code Civil, homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 octobre 2015 par M. [G] et obtenir l’indemnisation des préjudices en lien avec le sinistre survenu le 29 avril 2012, selon les modalités et dans les proportions précisées dans leurs écritures.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2019, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré le tribunal de grande instance de VALENCE (devenu tribunal judiciaire) incompétent pour connaître des demandes de la commune de MONTELIER et de la société d’assurance SMACL dirigées à l’encontre de la SELARL BOIS CONSEIL, de la société COBAT, de la société SUD EST CHARPENTE, de la société BETEBAT et de la société BUREAU VERITAS ;
— renvoyé la commune de [Localité 31] et la société d’assurance SMACL à mieux se pourvoir sur ces demandes ;
— prononcé un sursis à statuer sur les demandes de la commune de [Localité 31] et de la société d’assurance SMACL dirigées à l’encontre de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la société GENERALI, de la société MAAF ASSURANCES, de la société SMABTP et de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable (non susceptible de recours) de la juridiction administrative sur la responsabilité de leurs assurés respectifs ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
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Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SUD EST CHARPENTE et désigné Maître [O] [D] en qualité de liquidateur.
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Par requête enregistrée le 18 juin 2019, la commune de MONTELIER et la société d’assurance SMACL ont saisi le tribunal administratif de GRENOBLE aux fins de voir condamner solidairement la SARL BOIS CONSEIL, la SARL SUD EST CHARPENTE, la société BUREAU VERITAS, la SARL BETEBAT 26 et la SARL COBAT à verser la somme principale de 145.647,00 € à la société d’assurance SMACL, celle de 12.458,00 € à la commune de MONTELIER, outre la somme de 23.709,58€ au titre des frais d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal administratif de GRENOBLE a rendu la décision suivante :
— article 1er : Les sociétés SUD EST CHARPENTE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sont solidairement condamnées à verser à la société SMACL la somme de 145.647 euros.
— article 2 : Les sociétés SUD EST CHARPENTE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sont solidairement condamnées à verser à la commune de [Localité 31] la somme de 12.485 euros.
— article 3 : Les sociétés SUD EST CHARPENTE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sont solidairement condamnées à verser à la commune de [Localité 31] la somme de
23.709,58 euros au titre des frais d”expertise.
— article 4 : Les sociétés SUD EST CHARPENTE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sont solidairement condamnées à verser à la société SMACL et à la commune de [Localité 31] une somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
— article 5 : Les appels en garantie formés par la société SUD EST CHARPENTE à l’encontre de la société BOIS CONSEIL et par la société COBAT à l’encontre des sociétés
[L] et BETEBAT 26 sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
— article 6 : Les sociétés COBAT, BETEBAT 26 et BUREAU VERITAS garantiront la société SUD EST CHARPENTE du quart des condamnations mises à sa charge.
— article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2021, la société BUREAU VERITAS a demandé à la Cour administrative d’appel de [Localité 30] d’annuler le jugement du 22 mars 2021, en ce qu’il la condamnait, de rejeter les demandes de la commune de [Localité 31] et de la société d’assurance SMACL ainsi que l’appel en garantie formé à son encontre par la SARL SUD EST CHARPENTE.
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2021 et mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la SARL COBAT a demandé à la Cour administrative d’appel de [Localité 30] a également formé un recours contre le jugement du 22 mars 2021.
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Le dossier a été remis au rôle le 21 janvier 2021 devant la présente juridiction, à la suite du dépôt de conclusions au fond de la SARL SUD EST CHARPENTE et de la société MAAF ASSURANCES, tendant à obtenir la condamnation in solidum des autres défendeurs à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibels d’être prononcées à leur encontre par la juridiction administrative de [Localité 25], saisie du litige initié par la commune de [Localité 31] et la société d’assurance SMACL.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
— maintenu la décision de sursis à statuer prononcé par son ordonnance en date du 24 janvier 2019 ;
— en tant que de besoin, étendu le sursis à statuer prononcé à l’intégralité des exceptions de procédure, fins de non-recevoir et défenses au fond soulevées par les parties dans leurs écritures sur incident ou au fond, dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable (non susceptible de recours) de la juridiction administrative sur la responsabilité des constructeurs à l’égard de la commune de [Localité 31] et la société d’assurances SMACL ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
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Par arrêt en date du 23 mars 2023, la Cour administrative d’appel de [Localité 30] a rendu la décision suivante :
— Article 1er : L’intervention de la compagnie MAAF ASSURANCES n’est pas admise.
— Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1904119 du tribunal administratif de GRENOBLE du 22 mars 2021 sont annulés en tant qu’ils condamnent, solidairement, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à indemniser la compagnie SMACL de la somme de 145.647 euros et la commune de MONTELIER de la somme de 12.485 euros, et mettent, solidairement, à sa charge les dépens liquidés à la somme de 23.709,58 euros.
— Article 3 : L’article 6 du jugement est annulé en tant qu’il condamne les sociétés COBAT et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir la société SUD EST CHARPENTE à hauteur de 25 %.
— Article 4 : Les conclusions à fin de condamnation présentées par la compagnie SMACL et la commune de [Localité 31] contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sont rejetées.
— Article 5 : Les conclusions à fin d’appel en garantie de la société SUD EST CHARPENTE dirigées contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société COBAT sont rejetées.
— Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Par une première ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du présent tribunal a :
— constaté l’extinction de l’instance engagée par la commune de [Localité 31] et la société SMACL à l’égard de la société BUREAU VERITAS, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société MMA IARD, de la société GENERALI IARD et de la société COBAT, par l’effet du désistement d’instance des demandeurs ;
— laissé aux demandeurs la charge des dépens exposés pour la mise en cause des défendeurs concernés, sous réserve d’un accord contraire des parties ;
— dit que l’instance se poursuivra pour le surplus (y compris pour les parties concernées par le désistement, si des demandes sont formées à leur encontre et/ou si elles ont formé elles-mêmes des demandes reconventionnelles ou en garantie).
Par une seconde ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du présent tribunal a :
— déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de la société SUD EST CHARPENTE, placée en liquidation judiciaire depuis le 20 juin 2019 ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de ses écritures au fond, déposées conjointement avec son assureur la société MAAF ASSURANCES ;
— déclaré le présent tribunal incompétent pour connaître des demandes de la société BETEBAT 26, de la société SMABTP et de la société GENERALI IARD dirigées à l’encontre de la SELARL BOIS CONSEIL ;
— renvoyé les sociétés BETEBAT 26, SMABTP et GENERALI IARD à mieux se pourvoir sur ces demandes, en application des dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ;
— prononcé un sursis à statuer sur les demandes en garantie présentées par la société BETEBAT 26, la société SMABTP et la société GENERALI IARD à l’encontre de la société MAF, dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable (non susceptible de recours) de la juridiction administrative sur la part de responsabilité imputable à la société BOIS CONSEIL ;
— en tant que de besoin, donné acte à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle déclare se désister de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la société MMA IARD ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 août 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la commune de [Localité 31] et la société d’assurance SMACL (conclusions récapitulatives et en réponse n°4 déposées le 22 août 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société en liquidation judiciaire SUD EST CHARPENTE (conclusions n°5 et récapitulatives après reprise d’instance déposées le 22 juillet 2025) ;
Vu les dernières écritures de la SARL BOIS CONSEIL et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (conclusions n°3 déposées le 5 juin 2025) ;
Vu les dernières écritures de la SARL COBAT (conclusions aux fins de mise hors de cause déposées le 11 mars 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société GENERALI IARD (conclusions n°4 déposées le 7 mars 2025) ;
Vu les dernières écritures de la SARL BETEBAT 26 et la société d’assurance SMABTP (conclusions n°4 déposées le 10 juin 2025) ;
Vu les dernières écritures de la Société MMA IARD, la société BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (conclusions récapitulatives déposées le 21 juillet 2025).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 775 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance (introduite avant le 1er janvier 2020) “Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celle statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance” ;
Que les incidents mettant fin à l’instance visés sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code, dans leur rédaction applicable au présent litige (extinction de l’instance accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action ; extinction de l’instance à titre principal par l’effet de la péremption d’instance, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation) ;
Qu’en application de ces textes, il convient de considérer qu’ont autorité de la chose jugée :
— l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 janvier 2019, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance de VALENCE (devenu tribunal judiciaire) incompétent pour connaître des demandes de la commune de MONTELIER et de la société d’assurance SMACL dirigées à l’encontre de la SELARL BOIS CONSEIL, de la société COBAT, de la société SUD EST CHARPENTE, de la société BETEBAT et de la société BUREAU VERITAS ;
— la première ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2024, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance engagée par la commune de [Localité 31] et la société SMACL à l’égard de la société BUREAU VERITAS, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société MMA IARD, de la société GENERALI IARD et de la société COBAT, par l’effet du désistement d’instance des demandeurs ;
— la seconde ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2024, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, en ce qu’elle a déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de la société SUD EST CHARPENTE, placée en liquidation judiciaire depuis le 20 juin 2019, dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de ses écritures au fond, déposées conjointement avec son assureur la société MAAF ASSURANCES, déclaré le présent tribunal incompétent pour connaître des demandes de la société BETEBAT 26, de la société SMABTP et de la société GENERALI IARD dirigées à l’encontre de la SELARL BOIS CONSEIL et, en tant que de besoin, donné acte à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle a déclaré se désister de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la société MMA IARD ;
1) Sur le contenu du rapport d’expertise judiciaire :
Attendu que les constatations et les conclusions techniques du rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 27 octobre 2015 par M. [V] [G] sont les suivantes :
* Sur la description des désordres :
“J’ai constaté que dans les arbalétriers bois aux droits de leurs fixations sur les têtes de poteau béton, les réservations horizontales ménagées pour la boulonnerie sont doublées à chaque assemblage (sections nettes des bois très diminuées) ; de nombreuses chapelles (réservations verticales) non prévues à l’origine ont été réalisées.
Ces désordres ont mis I’ouvrage on péril.
Lors du sinistre, les 4 poteaux d’extrémité sont tombés à l’intérieur (dans les travées d’extrémités) du côté des câbles de contreventements.
Les poteaux en béton armé cassés ont été déposés et stockés au sol ; j’ai constaté qu’en pieds de poteaux les aciers longitudinaux se sont étirés.
Ces désordres ont mis l’ouvrage en péril.
L”angle haut de la façade Nord Ouest a subi un choc quand la couverture est tombée ; cette partie en élévation devra être reprise.
Ce désordre met l’ouvrage en péril.”
* Sur les fautes commises :
“Concernant la partie bois : (cf rapport bois SYC en annexe 1)
— Il ressort les problèmes de conception suivants :
— > L’assemblage des arbalétriers sur les poteaux béton n’a pas été conçu pour reprendre des inversions d’efforts qui surviennent lors d’épisodes venteux dans les cas de toiture légère (la ferrure ne remonte pas assez haut).
— > L’assemblage des arbalétriers avec les bracons n’a pas été conçu correctement puisqu’il provoque un défibrage du bois sous charges permanentes.
— > L’absence de butons aux droits des croix de stabilités métalliques a provoqué un excentrement entre les pannes et les croix ; cela a entrainé des efforts parasites (flexion dans la petite inertie) et une instabilité dans les arbalétriers aux droits des appuis.
— > Certains assemblages de barres de contreventements des poutres au vent sont sous dimensionnés.
— Il ressort les problèmes d’exécution aggravants suivants :
— > Des chapelles verticales supplémentaires ont été réalisées.
— > Des percements horizontaux supplémentaires ont été exécutés.
Concernant la partie béton armé : (cf note de calcul béton armé en annexe 2)
— ll ressort les problèmes de conception suivants :
— > Mauvaise interprétation des efforts de vent par le bureau d’étude béton (voir pièce 7 Me [P]) qui a entraîné un sous-dimensionnement des aciers des poteaux béton armé et notamment ceux d’extrémité Sud et Nord (Erreurs de signes, mauvaises valeurs d’efforts : valeurs 2 fois inférieures parfois).
— ll ressort les problèmes d’exécution aggravants suivants :
— > Je n’ai pas constaté de problème flagrant de mise en œuvre si ce n’est que quelques écarts ponctuels de positionnements des aciers verticaux ; mais dans tous les cas même si ces derniers avaient été bien positionnés les poteaux béton auraient cassé vu leurs mauvais dimensionnements.”
* Sur les causes des désordres et des dommages :
“D’après le certificat d’intempérie (vitesse maximale de vent du 28 et_29 avril 2012)
Le samedi 28 Avril 2012 : vent Sud – Sud Ouest de 141 km/h à 23h20
Le dimanche 29 Avril 2012 : vent Est- Sud Est de 106 km/h à 4h03
D’après le voisin, la charpente s’est arrachée aux alentours de 3h30 du matin.
Concernant les scénarios possibles :
2 scénarios possibles :
1- les pieds de poteaux béton en files 1 et 7 se fragilisent en 1er, la charpente s’arrache en
2ème entrainant avec elle les poteaux files 1, 2, 7 et 8 qui cassent.
2- la charpente s’arrache en 1er et les poteaux béton files 1, 2, 7 et 8 cassent en 2éme.
Mais vu la direction des vents dominants dans la nuit du 28 au 29 avril 2012 orientée plutôt Sud – Sud Est (voir rose des vents et données horaires), je privilégie plutôt le scénario 1 ; le vent Sud a été proche de la valeur extrême alors que le vent Est non.
Ensuite le vent Sud a tourné dans la direction Sud Est, il s’est engouffré dans une structure affaiblie entre les gradins et sous la toiture mettant en soulèvement cette dernière ; il est alors apparu des zones présentant de fortes contraintes de traction transversale au droit de l’accroche avec les poteaux BA : la propagation des fissures s’est alors amorcée, favorisée par la présence de zones à lamelles tranchées à l’arrière du poteau BA ; il en a résulté une ouverture en deux morceaux de l’ensemble des poutres BLC ; les photos prises par M. [A] de la Saretec après le sinistre montrant une ligne de rupture au-dessus de l’assemblage arba-poteau BA (résidus de bois encore en place et/ou tombés sur les gradins) semblent attester ce scénario.
Lors de l’arrachement de la toiture, les câbles (en croix) ont tiré vers le haut et à l’horizontal les têtes des poteaux d’extrémité (effet de ciseau) ; ce qui a eu pour effet de faire tomber les poteaux à l’intérieur (dans les 2 travées d’extrémités) du côté des câbles de contreventements.
Les poteaux étant incapables de reprendre de tels efforts horizontaux ont cassé.
Quoi qu’il en soit, même si les poteaux béton avaient été conçus sans erreur de calculs et d’exécution, la charpente bois se serait tout de même retournée.”
* Sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres :
“Les 4 poteaux centraux encore en place ont été très sollicités lors de l’arrachement de la couverture ; des fissures sont apparentes sur les 3 côtés des poteaux côté stade ; par conséquent dans le chiffrage il faudra prévoir de les démolir et de les refaire aussi.
L’angle haut de la façade Nord Ouest a subi un choc quand la couverture-est tombée ; cette partie en élévation devra être reprise ; il faudra l’inclure aussi dans le chiffrage.
Un coût des dommages a été évalué à 158 105,09 € TTC (voir en annexes pièce 17 de Me [J] modifiée par moi-même).
La durée totale de la remise en état est estimée à 5 mois :
— conception : 1 mois
— consultation + passation des marchés : 2 mois
— exécution des travaux : 2 mois.”
* Sur les responsabilités encourues :
“BOIS CONSEIL a fourni une note de calculs (voir pièce 2 Me [Z]) avec des croquis côtés ; il a donné des dimensions d’assemblages métalliques précises malgré sa mission limitée à des notes de calculs et des descentes de charges ; les diamètres des boulons n’ont pas tous été donnés par BOIS CONSEIL. Beaucoup d’assemblages (à la charge de SEC) sont sous-dimensionnés d’après le rapport SYC (voir en annexes).
BETEBAT a mal interprété les efforts de vent de la note de calculs de BOIS CONSEIL ; les erreurs de signes et les mauvaises valeurs d’efforts prises en compte ont entraîné un sous-dimensionnement important des aciers dans les poteaux (voir ma note de calculs en annexes 1 section des aciers en place = 57,8 % des aciers requis seulement).
SEC a à priori fourni les 4 dernières pages dela note de calculs de BOIS CONSEIL comme plans d’exécution des platines principales ; ces derniers ont été approuvés ensuite par le bureau VERITAS (voir pièce 7 Me [Z]). De plus nous pouvons constater que SEC a changé la répartition des pannes par rapport à la note de calculs de BOIS CONSEIL (voir différence entre les pièces 5 Me [P] et 2 Me [Z]) ; ceci a entrainé des efforts parasites dans les arbalétriers (pannes non à l’aplomb des câbles de contreventements). Les plans d’exécution ont bien été établis par SEC et n’ont jamais été communiqués à BOIS CONSEIL ni fournis au bureau de contrôle.
COBAT a réalisé quelques écarts ponctuels de positionnements d’aciers dans les poteaux.
Le bureau de contrôle VERITAS a validé provisoirement la note de calculs de BOIS CONSEIL qui comportait des sous-dimensionnements d’après le rapport SYC ; mais l’avis définitif était prévu seulement après communication à eux du plan d’ensemble de la part de SEC ; ce dernier ne leur est jamais parvenu.
Le bureau de contrôle VERITAS,a validé les plans d’exécution des platines principales diffusés par SEC ; ces derniers comportent des sous-dimensionnements d’après le rapport SYC.
Le bureau de contrôle VERITAS a validé les plans d’exécution béton armé malgré des sous-dimensionnements d’acier.
Le bureau de contrôle VERITAS malgré sa mission de contrôle technique qui lui était conférée (voir pièce 7 Me [J]) et la commune (chargée du suivi de chantier) n’ont pas vu que des chapelles et percements horizontaux supplémentaires ont été exécutées sur le chantier par SEC non conformément aux détails fournis dans la note de calculs BOIS CONSEIL (4 dernières pages) ; tous les percements supplémentaires conçus et réalisés par SEC ont aussi contribué au sinistre.
La maitrise d’œuvre a laissé réaliser l’ouvrage sans avis favorable du bureau de contrôle sur le plan d’ensembIe que SEC n’auraitjamais communiqué.”
(…)
A mon avis, le sinistre est dû pour la partie bois à 75 % et pour la partie béton à 25 %.
Pour la partie bois, le sinistre est dû à des problèmes de conception à 65 % et des problèmes d’exécution à 35 %.
Pour la partie béton, le sinistre est dû à des problèmes de conception à 97 % et des problèmes d’exécution à 3 %.
Les raisons sont expliquées en p.18 et 19 de mon rapport.
Dans ces conditions, la mairie ayant effectué le suivi de chantier, je ne peux écarter une part de responsabilité.
Concernant les préjudices, j’ai donné mon avis en p.24 de ce rapport.”
2) Sur les demandes principales de la commune de [Localité 31] et de la société d’assurance SMACL dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL SUD EST CHARPENTE :
Attendu que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ;
Que la présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du Code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents au jour de la réception et ne concernent que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l’ouvrage lors de la réception ;
Attendu que plusieurs constructeurs, qui se sont vu confier la réalisation d’un ou plusieurs lots à la suite de la signature des marchés de travaux, sont impliqués dans la réalisation des travaux affectés de désordres et ont concouru de façon indissociable à la réalisation de l’entier dommage, ils peuvent être condamnés in solidum à le réparer ;
Que l’éventuel partage de responsabilité, qui n’affecte que leurs rapports réciproques, ne modifie en rien l’étendue de leurs obligations à l’égard du maître de l’ouvrage, qui peut solliciter la réparation de son entier dommage à l’un quelconque des constructeurs impliqués, sans que celui-ci puisse lui opposer la bénéfice de division ;
Qu’enfin l’entrepreneur principal est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution des travaux relevant de son lot ;
Attendu qu’en l’espèce, la nature décennale des désordres décrits par M. [V] [G], affectant l’auvent de la tribune du stade de football de [Localité 31], dont la chute a endommagé la toiture des locaux annexes, n’est pas contestée par les parties ;
Que par jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 22 mars 2021, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de LYON en date du 23 mars 2023, la SARL SUD EST CHARPENTE a été déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la commune de MONTELIER à la suite du sinistre survenu dans la nuit du 28 avril au 29 avril 2012 ;
Que ces mêmes décisions, considérant notamment qu’aucune règle législative ou règlementaire n’imposait à un maître de l’ouvrage public de recourir à un maître d’oeuvre et que l’absence d’architecte n’avait eu aucune incidence dans la survenance du sinistre, n’ont retenu aucune faute de la commune de [Localité 31], ni diminution de son droit à indemnisation ;
Que la SARL SUD EST CHARPENTE a été condamnée à payer la somme de 145.647,00 € à la société d’assurance SMACL et celle de 12.485,00 € à la commune de [Localité 31], au titre du préjudice matériel, outre la somme de 23.709,58 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en application du droit d’action directe reconnu par l’article L.124-3 du Code des assurances aux tiers lésés à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d’un sinistre, et en l’absence de toute contestation de défenderesse, tant sur l’étendue de sa garantie que sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert, de condamner la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL SUD EST CHARPENTE, à payer la somme de 145.647,00 € à la société d’assurance SMACL et celle de 12.485,00 € à la commune de [Localité 31], en réparation de leur préjudice matériel;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en application de ces dispositions, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire (soit la somme de 23.709,58 €) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la commune de [Localité 31] et la société d’assurance SMACL unies d’intérêts la somme de 8.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
3) Sur les appels en garantie de la société MAAF ASSURANCES :
3a) Appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL BOIS CONSEIL et de son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS :
Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire que, contractuellement tenu à l’égard du constructeur, de l’obligation d’exécuter un ouvrage exempt de vices, le sous-traitant est responsable vis à vis de ce dernier des fautes commises dans l’exécution des ouvrages sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du Code civil ;
Attendu que dans le cas présent, la société MAAF ASSURANCES entend rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL BOIS CONSEIL, prise en sa qualité de sous-traitant de la SARL SUD EST CHARPENTE et obtenir sa garantie, ainsi que celle de son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en faisant valoir que l’expert judiciaire M. [V] [G] a retenu que le sinistre survenu dans la nuit du 28 au 29 avril 2012 était dû pour la partie bois de l’ouvrage à 75 % et pour la partie béton de l’ouvrage à 25 % et que, s’agissant de la partie bois, il était dû à des problèmes de conception à 65 % et des problèmes d’exécution à 35 % ;
Que la société BOIS CONSEIL a établi une note de calculs relative à la charpente avec descentes de charge, illustrée de croquis de principes d’assemblage côtés, en sous-traitance et pour le compte de la SARL SUD EST CHARPENTE ;
Que cette note de calcul étant affectée de plusieurs erreurs qui ont contribué à la survenance des désordres, la SARL BOIS CONSEIL et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS doivent être condamnées à la relever et garantir à hauteur de 48,75 % des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître de l’ouvrage et de son assureur (soit 75 %, x 65 %, ou part du sinistre lié à la partie bois x part du sinistre imputable à des erreurs de conception de la partie bois) ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats par la SARL BOIS CONSEIL et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS que la note de calculs datée du 25 septembre 2002, relative à la charpente avec descentes de charge et illustrée de croquis et de principes d’assemblage côtés, établie en sous-traitance et pour le compte de la SARL SUD EST CHARPENTE et facturée à cette dernière suivant note d’honoraires datée du 25 septembre 2002, est l’oeuvre de M. [E] [T], qui exerçait alors sous la dénomination commerciale BOIS CONSEIL une activité d’ingénierie et de bureau d’études techniques dans les domaines de la charpente, ossature bois (immatriculé au répertoire SIRET depuis le 25 janvier 1990 sous le numéro 353 426 745 00017) ;
Que la SARL BOIS-CONSEIL n’a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE que le 1er octobre 2004 (le commencement d’activité de la société étant fixé à la même date) ;
Que la société MAAF ASSURANCES ne saurait invoquer le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (ou règle de l’estoppel), pour s’opposer au dernier moyen de défense soulevé par la SARL BOIS CONSEIL et son assureur, tiré de l’inexistence de la société et du défaut de lien contractuel entre les parties, et solliciter leur condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, dès lors que ledit principe ne concerne que les changements de position en droit et n’interdit nullement aux parties de soulever, même tardivement et après plusieurs années de procédure, de nouvelles défenses au fond, lesquelles peuvent être invoquées en tout état de cause en application des dispositions de l’article 72 du Code de procédure civile (en ce sens notamment : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 février 2010, n°08-21.288 ; chambre commerciale, 10 février 2015, N°13-28.262) ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société MAAF ASSURANCES, tirée de la règle de l’estoppel ;
Attendu par ailleurs que la société MAAF ASSURANCES, qui est en possession des pièces contractuelles relatives à la sous-traitance du bureau d’études techniques spécialisé en charpente-ossatures bois depuis le début de la procédure et qui est seule à l’origine de l’erreur d’identification du sous-traitant, ne saurait davantage invoquer un comportement fautif de la SARL BOIS CONSEIL et de son assureur, en lien de causalité avec le préjudice allégué, pour solliciter le paiement de dommages et intérêts ;
Attendu en conséquence qu’en l’absence de toute relation contractuelle entre la SARL SUD EST CHARPENTE et la SARL BOIS CONSEIL et de toute faute de cette dernière ou de son assureur en lien avec le préjudice invoqué, l’intégralité des demandes de la société MAAF ASSURANCES dirigées à l’encontre la SARL BOIS CONSEIL et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BOIS CONSEIL, ne peuvent qu’être rejetées ;
3b) Appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL BETEBAT 26 et de son assureur la société d’assurance SMABTP :
Attendu qu’en présence de fautes conjuguées des entrepreneurs chargés de l’exécution des travaux constituant le siège des désordres, le partage des responsabilités, qui intervient dans leurs rapports réciproques, doit s’effectuer en tenant compte de la gravité de leurs fautes respectives;
Attendu qu’en l’espèce, l’expert judiciaire M. [V] [G] a retenu que le sinistre survenu dans la nuit du 28 au 29 avril 2012 était dû pour la partie bois de l’ouvrage à 75 % et pour la partie béton de l’ouvrage à 25 % ; que, s’agissant de la partie bois, il était dû à des problèmes de conception à 65 % et des problèmes d’exécution à 35 % ; que s’agissant de la partie béton, il était dû à des problèmes de conception à 97 % et à des problèmes d’exécution à 3 % ; que ses conclusions sur ce point ne sont pas remises en cause par les parties ;
Que par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal administratif de GRENOBLE, considérant que l’instruction du dossier et le rapport de l’expert judiciaire révélaient que la SARL BETEBAT 26 avait commis d’importantes erreurs de pris en compte des efforts que la structure aurait à supporter en cas de vent violent et que ces erreurs étaient la cause principale de la ruine de l’ouvrage, a condamné cette dernière (conjointement avec les sociétés COBAT et BUREAU VERITAS) à garantir la SARL SUD EST CHARPENTE du quart des condamantions mises à sa charge ;
Que par arrêt en date du 23 mars 2023, la Cour administrative d’appel de [Localité 30], considérant qu’il résultait de l’instruction du dossier que le sous-dimensionnement des poteaux en béton provenait des erreurs de calcul de la SARL BETEBAT 26, a condamné cette dernière à garantir la SARL SUD EST CHARPENTE du quart des condamnations mises à sa charge ;
Que cette même décision, considérant d’une part que la SARL COBAT n’avait ni réalisé, ni participé à la partie bois de l’ouvrage et que les écarts ponctuels de positionnement d’acier dans les poteaux était étrangère à la rupture desdits poteaux, et d’autre part que la société BUREAU VERITAS n’avait pas validé le plan d’ensemble de la charpente, n’a retenu aucune faute à l’encontre de ces sociétés et annulé les dispositions du jugement du tribunal administratif, en ce qu’elles condamnaient les sociétés COBAT et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir la SARL SUD EST CHARPENTE, conjointement avec la SARL BETEBAT 26 ;
Attendu qu’il convient en conséquence, de condamner in solidum la SARL BETEBAT 26 et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES à concurrence de 25 % de toutes les condamnations prononcées ci-dessus au profit de la commune de [Localité 31] et de la société d’assurance SMACL (en ce compris les condamnations prononcées au titre des dépens et en application de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
3c) Appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL COBAT et de son assureur la société GENERALI IARD :
Attendu que par arrêt en date du 23 mars 2023, la Cour administrative d’appel de LYON, considérant essentiellement qu’il résultait de l’instruction du dossier, que la SARL COBAT n’avait ni réalisé, ni participé à la partie bois de l’ouvrage et que les écarts ponctuels de positionnement d’acier dans les poteaux était étrangère à la rupture desdits poteaux, dont le sous-dimensionnement provenait exclusivement des erreurs de calcul de la SARL BETEBAT 26, n’a retenu aucune faute de la SARL COBAT et a annulé les dispositions du jugement du tribunal administratif, en ce qu’elles condamnaient ladite société à garantir la SARL SUD EST CHARPENTE à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge ;
Que la société MAAF ASSURANCES sera donc déboutée de son appel en garantie et de l’intégralité de ses demandes dirigés à l’encontre de la SARL COBAT et de son assureur la société GENERALI IARD ;
3d) Demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société MAAF ASSURANCES :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la société MAAF ASSURANCES la charge de ses frais de défense ; qu’elle sera donc déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dirigées à l’encontre de la SARL BOIS CONSEIL, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL BETEBAT 26, la société d’assurance SMABTP, la SARL COBAT et la société GENERALI IARD ;
4) Sur les appels en garantie de la SARL BETEBAT 26 et la société d’assurance SMABTP:
Attendu que pour les motifs exposés ci-dessus, la SARL BETEBAT 26 et la société d’assurance SMABTP seront déboutées de leurs appels en garantie et de l’intégralité de leurs demandes dirigés à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, de la SARL COBAT et de la société GENERALI IARD (en ce compris leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
5) Sur le surplus des demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la SARL BOIS CONSEIL, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL COBAT, la société GENERALI IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société d’assurance MMA IARD la charge de leurs frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les ordonnances du juge de la mise en état en date des 24 janvier 2019, 27 janvier 2022 et 4 juillet 2024 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 22 mars 2021 et l’arrêt de la cour administrative d’appel de LYON en date du 23 mars 2023 ;
Sur les demandes principales de la commune de [Localité 31] et de la société d’assurance SMACL :
Condamne la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL SUD EST CHARPENTE, à payer la somme de 145.647,00 € à la société d’assurance SMACL et celle de 12.485,00 € à la commune de [Localité 31], en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à la commune de [Localité 31] et la société d’assurance SMACL unies d’intérêts la somme de 8.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire (soit la somme de 23.709,58 €) ;
Sur les appels en garantie formés par la société MAAF ASSURANCES :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SARL BOIS CONSEIL et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, tirée de la règle de l’estoppel ;
Rejette l’intégralité des demandes de la société MAAF ASSURANCES dirigées à l’encontre la SARL BOIS CONSEIL et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BOIS CONSEIL ;
Condamne in solidum la SARL BETEBAT 26 et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES à concurrence de 25 % de toutes les condamnations prononcées ci-dessus au profit de la commune de [Localité 31] et de la société d’assurance SMACL (en ce compris les condamnations prononcées au titre des dépens et en application de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
Déboute la société MAAF ASSURANCES de son appel en garantie et de l’intégralité de ses demandes dirigés à l’encontre de la SARL COBAT et de son assureur la société GENERALI IARD ;
Déboute la société MAAF ASSURANCES de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dirigées à l’encontre de la SARL BOIS CONSEIL, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL BETEBAT 26, la société d’assurance SMABTP, la SARL COBAT et la société GENERALI IARD ;
Sur les appels en garantie de la SARL BETEBAT 26 et la société d’assurance SMABTP :
Déboute la SARL BETEBAT 26 et la société d’assurance SMABTP de leurs appels en garantie et de l’intégralité de leurs demandes dirigés à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, de la SARL COBAT et de la société GENERALI IARD (en ce compris leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens) ;
Sur le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Déboute la SARL BOIS CONSEIL, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL COBAT, la société GENERALI IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société d’assurance MMA IARD de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur le recouvrement des dépens :
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance, sans en avoir reçu provision, à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, condamnée aux dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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