Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CARSAT c/ CARSAT AUVERGNE |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 16/04/2026
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFGC
CPS
MINUTE N° : 26/203
Mme [H] [V]
CONTRE
CARSAT AUVERGNE
Copies :
Dossier
[H] [V]
CARSAT AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
CARSAT AUVERGNE
[Localité 2]
représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Mireille SOUVETON, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] est titulaire d’une pension de retraite personnelle depuis le 1er septembre 2016. Elle bénéficie également, depuis le 1er avril 2017, de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).
Suite à un contrôle de situation en décembre 2023, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Auvergne a relevé que Madame [H] [V] n’avait pas signalé un changement de situation familiale ainsi que l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers. De ce fait, les droits de l’ASPA de Madame [H] [V] ont été révisés et un indu d’un montant de 12 516,12 €, sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2024, lui a été notifié par courrier daté du 2 mai 2024. Le 8 juillet 2024, une majoration de 10% de l’indu frauduleux lui a également été notifié, soit un montant de 1 251,61 €, en application de l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale (contrepartie des frais de gestion engagés par la caisse).
Madame [H] [V] n’a pas contesté cet indu et un échéancier a été mis en place en accord avec la caisse.
En parallèle et, par courrier daté du 21 mai 2025, le Directeur de la CARSAT Auvergne a prononcé une pénalité financière de 733 € à l’encontre de Madame [H] [V], les agissements de l’assurée ayant été qualifiés de frauduleux.
Par requête en date du 3 juillet 2025, Madame [H] [V] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
Madame [H] [V], comparant en personne, demande que la pénalité financière soit annulée.
Au soutien de sa demande, elle fait état de sa situation financière très modeste. En outre, elle considère la pénalité injustifiée dès lors qu’un échéancier a été mis en place pour permettre d’éviter des charges supplémentaires. Madame [H] [V] reconnaît ne pas avoir signalé son changement de situation mais précise qu’elle ne se souvenait pas qu’elle percevait l’ASPA, englobée dans sa pension de retraite. Elle évoque également une situation personnelle très difficile, ayant été accablée par plusieurs décès, dont celui de son fils en 2019. Elle met en avant sa bonne foi.
La CARSAT Auvergne demande au Tribunal de:
— juger le recours de Madame [H] [V] mal fondé,
— en conséquence, confirmer la décision de la CARSAT Auvergne du 21 mai 2025, concernant l’application de la pénalité de 733 €,
— condamner Madame [H] [V] à payer à la CARSAT Auvergne la pénalité financière d’un montant de 733 €,
— débouter Madame [H] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Au visa des articles L. 114-17 et R. 815-18 du Code de la sécurité sociale, la caisse fait observer qu’en raison des agissements frauduleux de Madame [H] [V], l’ensemble de ses ressources n’a pas été pris en compte, ainsi que sa nouvelle situation familiale, pour déterminer ses droits au titre de l’ASPA. Elle précise que Madame [H] [V] n’a pas formulé d’observations suite au courrier adressé par le Directeur de la caisse le 24 juillet 2024, l’informant qu’une pénalité était envisagée. Elle soutient n’avoir fait qu’appliquer la législation en la matière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 815-18 du Code de la sécurité sociale, la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
Il résulte de l’article L. 114-17 du même code, dans sa version applicable à la cause, que l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ainsi que l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Ces dispositions, issues de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 s’agissant de l’introduction de l’exception de bonne foi, sont applicables aux pénalités prononcées, après la date d’entrée en vigueur de la loi, pour des faits commis avant cette date. En outre, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (2ème Civ., arrêt du 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] [V] bénéficie de l’ASPA depuis le 1er avril 2017.
Le rapport d’enquête de la CARSAT Auvergne, en date du 18 décembre 2023, révèle que Madame [H] [V] a été pacsée à Monsieur [I] du 31 octobre 2019 au 19 décembre 2021, date du décès de celui-ci, sans que ce changement de situation familiale n’ait été déclaré. En revanche, il n’a pas été possible de déterminer avec certitude une vie commune avant ou pendant le PACS. Il est par ailleurs soutenu que Madame [H] [V] a nettement minimisé son patrimoine mobilier et immobilier sur les questionnaires de ressources 2017 (demande d’ASPA) et 2023 (demande de pension de réversion). L’agent de contrôle précise que, lors de sa demande de pension de réversion en 2023, son livret A et un compte titres n’ont pas été déclarés, de même que de nombreux biens immobiliers (26 terrains qu’elle détenait pour moitié venant de sa vie commune avec Monsieur [P], dont sa part s’élève à 54 600 €; maison achetée suite au décès de son frère en mai 2020 pour la somme de 9 500 €; sept terrains hérités de Monsieur [I] le 19 octobre 2022 dont sa part s’élève à 43 812,50 €; maison héritée de Monsieur [I] le 19 octobre 2022, estimée à 148 000 €; une grange et une cours héritées de Monsieur [I] dont sa part est estimée à 7 660 €). Il est également précisé que Madame [H] [V] n’a pas informé la CARSAT Auvergne de l’augmentation de sa pension MSA en mai 2021 suite à la mise en paiement du minimum contributif.
Dans le cadre de l’enquête, Madame [H] [V] a fait valoir sa bonne foi, précisant qu’elle ignorait que le PACS devait être déclaré, qu’elle ne pensait pas non plus à déclarer les biens issus de son premier mariage car le divorce avait été très compliqué et que le partage n’avait jamais été réglé avant le décès de Monsieur [P]. Elle a également ajouté qu’elle ne se souvenait plus percevoir l’ASPA puisque la demande avait été faite via une assistante sociale et qu’elle ignorait les conditions inhérentes au versement de cette allocation.
Dans le cadre de la présence procédure, la caisse, à qui il incombe de démontrer la mauvaise foi de l’assurée, ne produit pas la demande d’ASPA formulée par Madame [H] [V] le 29 mars 2017, ni le retour de la demande de renseignements du 14 avril 2017. Le Tribunal ne peut donc pas vérifier les renseignements fournis par Madame [H] [V] à l’appui de sa demande d’ASPA en 2017, ni les mentions contenues dans le formulaire de demande concernant notamment l’obligation de signaler toute modification des ressources et tout changement familial.
Par ailleurs, il n’est pas fait état de questionnaires de contrôle postérieurs à 2017, avant l’enquête diligentée en 2023, de sorte qu’il ne peut être reproché à Madame [H] [V] d’avoir, de manière réitérée, fait des déclarations erronées.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation d’informer la caisse de toute modification de situation ait été portée à la connaissance de Madame [H] [V]. La CARSAT Auvergne n’établit donc pas la réalité de la connaissance par l’assurée des obligations alléguées comme omises.
En outre, le rapport d’enquête de la caisse, dont les pièces ne sont pas jointes, ne permet pas davantage d’établir les biens mobiliers que Madame [H] [V] aurait omis de déclarer en 2017, les seules précisions apportées sur ce point concernant sa demande de pension de réversion en 2023. S’agissant des biens immobiliers, ceux issus de la succession de Monsieur [I] n’ont été attribués à Madame [H] [V] qu’en 2022 et relèvent ainsi uniquement d’un changement de situation. En outre, Madame [H] [V] verse au débat une ordonnance de mise en état en date du 7 avril 2023, par laquelle le juge aux affaires familiales constate l’extinction de l’instance du fait du décès de Monsieur [P]. Il ressort de cette décision que Madame [H] [V] a saisi le juge, es qualité de juge commissaire chargé de surveiller les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux le 28 février 2008 et que cette procédure n’a pas abouti avant le décès de Monsieur [P], survenu le 25 août 2022. Cette ordonnance corrobore ainsi les dires de Madame [H] [V], s’agissant des difficultés rencontrées dans le cadre de sa séparation de Monsieur [P], pouvant expliquer les raisons qui l’ont conduite, en toute bonne foi, à ne pas déclarer les biens concernés par cette liquidation et dont elle n’avait pas la jouissance.
Il ressort de ces éléments que la CARSAT Auvergne, qui se borne à énoncer le caractère frauduleux des omissions déclaratives de Madame [H] [V], ne démontre pas l’intention frauduleuse.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la pénalité financière notifiée à Madame [H] [V], par courrier daté du 21 mai 2025, d’un montant de 733 €, et de débouter la CARSAT de sa demande reconventionnelle.
Par ailleurs, la CARSAT Auvergne succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE la pénalité financière notifiée à Madame [H] [V], par courrier daté du 21 mai 2025, d’un montant de 733 €,
DEBOUTE la CARSAT Auvergne de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la CARSAT Auvergne aux dépens,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du Code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonte ·
- Certificat ·
- Vice caché ·
- Fumée ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Acte de vente ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Absence
- Habitat ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
- Énergie ·
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Compteur ·
- Gaz naturel ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleur ·
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Trésor public ·
- Saisie immobilière ·
- Comptable ·
- Publicité foncière ·
- Impôt ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Titre
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Énergie ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Mise à jour ·
- Avis ·
- Personnel
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Demande
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Procédure accélérée ·
- Expert ·
- Biens ·
- Méthodologie ·
- Bénéfice ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Suicide ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Montant
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.