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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00609 – N° Portalis DB22-W-B7J-THV4
JUGEMENT
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[F] [H]
DEFENDEUR(S) :
[G] [R], [T] [Y] [O] EPOUSE [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
[G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
[R] [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
assistée de Me GAREL-FAGET Laurence, avocat du barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2019, Madame [F] [H] a donné à bail à Monsieur [G] [R] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 795 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Madame [F] [H] a fait signifier à Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E], cette dernière ayant déclaré être l’épouse de Monsieur [G] [R], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 934,36 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 26 juin 2024 Madame [F] [H] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Madame [F] [H] a fait assigner Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, refuser tout délai aux défendeurs,condamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 14 159,49 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 26 juin 2025.
Appelée à l’audience du 5 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenu à l’audience du 5 décembre 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, Madame [F] [H], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 14 667,48 euros arrêtée au 4 décembre 2025, loyer du mois de décembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [R], représenté, et Madame [Y] [R] [E], présente et non assistée, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [F] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [F] [H] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 octobre 2019, du commandement de payer délivré le 18 juin 2024 et du décompte de la créance actualisé au 4 décembre 2025 que Madame [F] [H] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre, Madame [Y] [R] [E] n’étant pas signataire du bail.
Cependant, Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] à payer à Madame [F] [H] la somme de 14 667,48 euros, au titre des sommes dues au 4 décembre 2025 avec intérêts au taux légal du commandement de payer du 18 juin 2024 sur la somme de 2 934,36 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 18 juin 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 18 août 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 octobre 2019 à compter du 19 août 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils justifient de leur situation personnelle et financière à l’audience. Monsieur [G] [R] fait des missions en tant qu’informaticien et va percevoir un salaire moyen mensuel de 5 000 euros à partir de janvier 2026 et Madame [Y] [R] [E] perçoit une rémunération de 800 euros par mois en moyenne. Ils sont donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges depuis le mois d’août 2025.
Au vu de ces éléments, même si la dette est importante, il convient d’accorder à Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 août 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] à son paiement à compter du 19 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [F] [H] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] à payer à Madame [F] [H] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [F] [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 octobre 2019 entre Madame [F] [H] d’une part, et Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 19 août 2024.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] à payer à Madame [F] [H] la somme de 14 667,48 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 décembre 2025 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 sur la somme de 2 934,36 euros, et du présent jugement sur le surplus.
ACCORDE un délai à Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 400 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] à payer à Madame [F] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 19 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] à payer à Madame [F] [H] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 juin 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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