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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 févr. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00721
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Février 2025
Dossier N° RG 25/00721
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 février 2025 par le PREFET DE POLICE DE [Localité 17] faisant obligation à M. [G] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [G] [X], notifiée à l’intéressé le 20 février 2025 à 18h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 24 février 2025, reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 17h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [X], né le 30 Avril 1950 à [Localité 18], de nationalité Bosnienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Mme [S] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de bobigny, assermenté pour la langue bosniaque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [G] [X] ;
Dossier N° RG 25/00721
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN IN LIMINE LITIS en ses deux branches
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’intéressé n’aurait pas bénéficié d’un examen médical justifiant de son second placement en garde à vue alors que la première avait été levée sur avis médical ; qu’il ajoute qu’en toute hypothèse, le dossier de la procédure ne permettrait pas de savoir où s’est trouvé le retenu entre la fin de la première garde à vue et le début de la seconde et en déduit une détention arbitraire ;
Mais attendu que si effectivement le dossier de la procédure souffre d’un manque de rigueur dans son classement, ce qui n’en facilite pas la lecture, un examen attentif des pièces permet de comprendre le déroulement de la procédure ainsi que suit :
— l’intéressé est interpellé le 19 février à 12 heures 20,
— il rencontre un médecin le même jour à 16 heures 10 lequel juge son état incompatible avec la mesure de garde à vue et préconise une consultation médicale dans un établissement de santé ;
— une consultation est réalisée le même jour à 19 heures et le médecin conclut à la compatibilité de l’état de santé avec la mesure ;
— un nouvel examen médical sera réalisé dans le cadre de la prolongation de la garde à vue selon la demande de l’intéressé le 20 février 2025 à 18 heures 07 et conclura à la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la mesure laquelle sera levée le 20 février 2025 à 18 heures 40 ; que le moyen soulevé sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que l’intéressé étant muni d’un passeport, une demande de routing a été présentée auprès de la division nationale de l’éoignement le 21 février 202( à 12 heures 37 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu qu’il est sollicité un examen médical de compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention ; qu’il n’est versé aucune document médical ; que s’il est cependant peu contestable que l’intéressé souffre de diabète, il n’est pas acquis que cette pathologie rendre son état de santé incompatible avec la rétention puisque le centre dispose d’une unité médicale et que l’état de santé du retenu a été jugé compatible avec la garde à vue après consultation approfondie ; que la demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 février 2025 ;
REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Février 2025 à 11 h 48 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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