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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ2O
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
c/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
et autres la SCP REFFAY ET
GROSSES le
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, Me Angélique GENEVOIS
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, Me Angélique GENEVOIS
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (F. [E])
— Dossier RG 26/179
— Dossier RG 23/1018 (N° 24/245)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] ayant son siège [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice la SASU FONCIA LOIRE AUVERGNE agissant par son établissement de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en la personne de son représentant légal,
Prise en son agence
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MANDATUM, représentée par Me [K] [Y], ès qualités de liquidateur de la société N2M, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société ARTESIA STUDIO, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la SARL [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [M] [X], exploitant sous l’enseigne JL FINITIONS
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [V] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. GEOVAL dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND sous le numéro 340 838 572, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par la SOCIETE CIVILE CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ARTESIA STUDIO, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. DP INVEST, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU CENTRE RCS [Localité 1] 421 391 202, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.R.L. VICC LUSS’INOX, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION (ITC), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. GRECOO, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [V] épouse [B] sont propriétaires d’un appartement au premier étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 12] qui se situe au-dessus du local commercial appartenant à la S.A.S. DP INVEST exploité par la S.A.S. N2M.
En mars 2021, la S.A.S. N2M a fait réaliser des travaux de démolition.
Les époux [B] ont déploré l’apparition de désordres.
Le Syndic de copropriété a déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA, qui a mandaté le cabinet EQUAD aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 27 septembre 2021.
Les époux [B] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société MATMUT, qui a mandaté le cabinet [Adresse 20] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports les 13 janvier et 25 mars 2022.
Les époux [B] se sont plaints de l’avancée des travaux par la S.A.S. N2M en dépit des désordres en résultant et ont exposé que lesdits désordres s’étaient aggravés.
Un devis a été établi par la S.A.S. PINGEON ET FILS le 14 juin 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur et madame [B] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [H] [C] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 15 avril 2024, M. [G] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de M. [C].
Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la S.A.S.U. GRECOO et à la S.E.L.A.R.L. GEOVAL.
Suivant ordonnance du 10 février 2026, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ARTESIA STUDIO, et à la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la SCG [Adresse 21], les opérations d’expertise confiées à monsieur [G] [E], par ordonnance de référé initiale en date du 2 avril 2024 et par les ordonnances subséquentes.
Par actes du 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 12], agissant par son syndic en exercice, la SASU Foncia Loire Auvergne agissant par son établissement de [Localité 1], a fait assigner en référé la SELARL Mandatum représentée par Me [K] [Y] ès qualités de liquidateur de la société N2M, la SAS DP Invest, la SARL Société de construction du centre, M. [M] [X] exploitant sous l’enseigne JL Finitions, la SARL Vicc Luss’Inox, la SAS Ingénierie et technique de la construction (ITC), la SAS Artesia Studio, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [Q] [B], Mme [O] [V] épouse [B], la SAS Grecoo, la SELARL Geoval, la société SMABTP ès qualités d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Artesia Studio et la société SMABTP ès qualités d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la SARL Société de construction du centre afin d’obtenir l’extension de la mission confiée à M. [G] [E] aux parties communes de la copropriété.
A l’audience du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 12], agissant par son syndic en exercice, la SASU Foncia Loire Auvergne, agissant par son établissement de [Localité 1], a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions :
— la SMABTP ès qualités d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société [Adresse 22] a formulé protestations et réserves,
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Artesia Studio a formulé protestations et réserves,
— M. [Q] [B] et Mme [O] [V] épouse [B] ont fait part de leur accord s’agissant de la demande d’extension de la mission et ont sollicité que les opérations d’expertise en cours relatives aux parties privatives des époux [B] soient rendues communes et opposables à la SELARL Mandatum ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS N2M, et à l’ensemble des intervenants à la procédure,
— la SAS Ingénierie et technique de la construction (ITC) a formulé protestations et réserves et sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables au liquidateur judiciaire de l société N2M,
— la SELARL Geoval a formulé protestations et réserves,
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles a formulé protestations et réserves.
La SELARL Mandatum représentée par Me [K] [Y] ès qualités de liquidateur de la société N2M, M. [M] [X] exploitant sous l’enseigne JL Finitions, la SAS DP Invest, la SARL Vicc Luss’Inox et la SAS Grecoo n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
— Une attestation de propriété en date du 18 mai 1999,
— Des plans,
— Des photographies,
— Une note d’expertise n°1 établie par le cabinet EQUAD en date du 27 septembre 2021,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet [Adresse 20] en date du 13 janvier 2022,
— Un devis établi par la S.A.S. PINGEON ET FILS en date du 14 juin 2023.
Il est constant que les époux [B] sont propriétaires d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 1], que leur appartement est situé au-dessus de l’appartement appartenant à la S.A.S. DP Invest, exploité par la S.A.S. N2M et dans lequel cette dernière a fait réaliser des travaux de démolition.
Il est également constant que l’appartement des époux [B] présente des désordres.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence que des désordres affectent également les parties communes de la copropriété.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 12], agissant par son syndic en exercice, la SASU Foncia Loire Auvergne, agissant par son établissement de [Localité 1], justifie d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à M. [G] [E] aux désordres affectant les parties communes de la copropriété, et ce dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’appel en cause de la SELARL Mandatum ès qualités de liquidateur judiciaire de la société N2M
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
M. [Q] [B] et Mme [O] [V] épouse [B] sollicitent que les opérations d’expertise en cours relatives à leurs parties privatives soient rendues communes et opposables à la SELARL Mandatum ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS N2M.
La SAS Ingénierie et technique de la construction (ITC) sollicite également que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables au liquidateur judiciaire de l société N2M,
Au regard ce qui précède, M. [Q] [B] et Mme [O] [V] épouse [B] et la SAS Ingénierie et technique de la construction (ITC) justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL Mandatum ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS N2M.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Les époux [P] et Madame [F], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [G] [E] suivant ordonnance de référé initiale du 2 avril 2024 et par les ordonnances de référé subséquentes, sera étendue aux désordres affectant les parties communes de la copropriété [Adresse 1],
DÉCLARE communes et opposables à la SELARL Mandatum représentée par Me [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS N2M, les opérations d’expertise confiées à M. [G] [E], par ordonnance de référé initiale en date du 2 avril 2024, et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [G] [E], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 12], agissant par son syndic en exercice, la SASU Foncia Loire Auvergne, agissant par son établissement de [Localité 1],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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