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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 5 mars 2025, n° 23/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04260 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTUI
N° de MINUTE : 25/00350
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic, le cabinet ALT’IMMO COPRO exerçant sous l’enseigne “ATEXIA COPRO”, SAS,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assisté de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [P] est propriétaire des lots n°12 et 61 de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui se situe [Adresse 2] à [Localité 7] (93), aux termes du règlement de copropriété et du plan cadastral, mais au [Adresse 3] à [Localité 7] (93) selon la commune et le site « adresse.data.gouv.fr » correspond .
Une assemblée générale de copropriétaires de cette copropriété s’est tenue le 12 février 2023.
Par exploits d’huissier délivré le 24 avril 2023, Monsieur [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ou [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet ALT’IMMO COPRO, exerçant sous le nom commercial « ATEXIA COPRO », devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins à titre principal de voir annuler l’assemblée générale du 12 février 2023 et, à titre subsidiaire, d’obtenir l’annulation des résolutions 1, 2, 3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 18.5 de ladite assemblée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 avril 2024, Monsieur [P] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
À titre principal,
ANNULER l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, qui s’est tenue le 23 février 2023 ;
ANNULER l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, qui s’est tenue le 23 février 2023 ;
À titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions n°1, 2, 3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 18.5 de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, qui s’est tenue le 23 février 2023 ;
ANNULER les résolutions n°1, 2, 3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 18.5 de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, qui s’est tenue le 23 février 2023 ;
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, à verser la somme de 4 000 euros à Monsieur [Z] [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [Z] [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, il a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son Syndic, le cabinet ALT’IMMO COPRO exerçant sous l’enseigne ATEXIA COPRO recevable en ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], en date du 23 février 2023 ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de sa demande d’annulation des résolutions n°1,2,3,18.1,18.2,18.3,18.4 et 18.5 de l’assemblé générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], en date du 23 février 2023 ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [P] aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du code procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Benjamin JAMI, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700
dudit code,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 08 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 05 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur la demande principale en annulation de l’assemblée générale du 23 février 2023
a) sur le moyen fondé sur l’irrégularité de la feuille de présence
Au visa de l’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1963 et du règlement du parlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014, Monsieur [P] soutient que l’assemblée générale du 23 février 2023 est nulle, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la certification de la feuille de présence par le président de séance, d’y retranscrire l’adresse des copropriétaires absents, de démontrer la validité de signatures apposées sur ladite feuille, celles-ci n’étant pas individualisées et ne résultant pas d’un procédé numérique sécurisé.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté de Monsieur [P], exposant que la certification de la feuille de présence n’est pas exigée à peine de nullité dès lors que le procès-verbal mentionne l’identité des copropriétaires présents, représentés et absents à ladite assemblée. Il fait valoir qu’aucune disposition n’exige la mention des copropriétaires défaillants sur la feuille de présence. Enfin, il précise que le syndic a eu recours au logiciel de gestion AG CONNECT pour la tenue de l’assemblée générale querellée, outil garantissant la sécurité, la fiabilité et la traçabilité des assemblées. Ce logiciel permet ainsi l’identification des participants, via un identifiant unique et un code d’accès associé, et enregistre leur signature qui est reportée ensuite sur les différents documents liés à l’assemblée.
Aux termes de l’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, « Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1336 et 1367 du code civil ».
En l’espèce, s’il est exact que la feuille de présence n’est pas certifiée par le président de séance, cette carence n’est pas sanctionnée par la nullité de l’assemblée générale dès lors que la feuille de présence contient des éléments suffisants pour permettre d’identifier les copropriétaires qui ont assisté à l’assemblée et y ont été représentés (Cass 3e civ., 21 juin 2006, n°05-15.752). La feuille de présence de l’assemblée du 23 février 2023 comportant les noms des copropriétaires présents ou représentés ainsi que le nom des copropriétaires absents et non représentés, elle remplit les conditions exigées ; le moyen sera en conséquence rejeté.
De surcroît, seule l’adresse des copropriétaires présents ou représentés doit figurer sur la feuille de présence. Dès lors, c’est à tort que Monsieur [P] considère que l’absence de mention de la domiciliation des copropriétaires absents entraîne l’irrégularité de la feuille de présence.
Monsieur [P] conteste également la validité des signatures électroniques reportées à la feuille de présence. Cependant, ainsi que l’exige l’article 26 du règlement du parlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur lequel il se fonde, les signatures figurant à la feuille de présence sont liées aux signataires de manière univoque et permettent en conséquence de les identifier. En outre, l’assemblée générale querellée s’est tenue avec l’assistance de l’outil de gestion AG CONNECT dont la notice de fonctionnement est versée à la procédure. Ce logiciel assure la fiabilité de la signature, chaque copropriétaire présent ayant été amené lors de sa connexion à ladite assemblée à enregistrer sa signature numérique ; ladite signature n’étant valable que pour cette assemblée uniquement. La signature du copropriétaire présent qui dispose de pouvoirs est automatiquement apposée à l’identique sur la feuille de présence face aux noms des copropriétaires qu’il représente à l’occasion de cette assemblée. Le recours à la signature électronique n’impose pas, comme dans le cas d’une signature manuscrite, de devoir signer de façon distincte à l’égard de sa représentation personnelle et de celle de chacun des mandants. Monsieur [P] échouant de surcroît à démontrer que les signatures reportées à la feuille de présence ne correspondent pas à celles des copropriétaires présents à l’assemblée du 23 février 2023, ce moyen ne peut prospérer.
b) sur le moyen fondé sur l’irrégularité des mandats de représentation
Au visa de l’article 17 de la loi n°65-447 du 10 juillet 1965, Monsieur [P] conteste la validité des procurations transmises par le syndicat des copropriétaires. Il fait ainsi valoir que le pouvoir de Monsieur [X] correspond à un courriel non signé qui apparaît tronqué et ne peut faire office de procuration. Il soutient de surcroît qu’il n’est produit aucun pouvoir à l’égard de Monsieur [B] [H] [E] alors que la feuille de présence mentionne que ce dernier aurait été représenté à l’assemblée générale du 22 février 2023 par la société 1 Corpor. Au regard de ces irrégularités, il considère que ladite assemblée doit être annulée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’aucun vote ne s’étant effectué par correspondance lors de l’assemblée générale du 23 février 2023, il n’y avait pas lieu de transmettre des formulaires de vote par correspondance. De surcroît, les pouvoirs communiqués permettent de vérifier leur validité ainsi que celle des mentions reportées sur la feuille de présence. Enfin, contrairement à ce que Monsieur [P] indique, la signature de Monsieur [X] figure bien sur le courriel qu’il a adressé au syndic pour formaliser son mandat. Il en déduit que ces moyens doivent être rejetés.
L’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « I.-Le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.
Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence des pouvoirs donnés pour l’assemblée du 23 février 2023 par Monsieur [M] [G] en son nom personnel et au nom de la SCI [M] [G] à Monsieur [D] et par la SCI 5 PREVOYANCE à Monsieur [N].
En revanche, le courriel adressé par Monsieur [X] à Monsieur [K] le 17 février 2023 ne peut constituer un pouvoir valable, faute pour Monsieur [X] d’y préciser le nom de son mandataire. De surcroît, la feuille de présence fait apparaître que Monsieur [B] [H] [R] aurait été représenté à l’assemblée querellée par la société 1.Corpor or le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ce mandat.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier en conséquence de l’existence de mandats réguliers à l’égard de Monsieur [X] et de Monsieur [B] [H] [E], étant rappelé que les mandats doivent nécessairement être écrits (Cass 3e civ., 30 mars 2017, n°16-13.249) mais peuvent valablement être transmis par voie électronique (Cass 3e civ.,9 sept. 2014, n°13-16.495), il ne peut être vérifié la régularité des pouvoirs donnés dans le cadre de l’assemblée générale du 23 février 2023 et des opérations de vote qui en découlent. Il y a lieu en conséquence d’annuler ladite assemblée générale en son entier et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [P]. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il y a lieu en conséquence de dispenser Monsieur [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (93), aux termes du règlement de copropriété et de la matrice cadastrale, mais [Adresse 3] à [Localité 7] (93), au regard de la dénomination de la voie par la commune et du site « adresse.data.gouv.fr », qui s’est tenue le 23 février 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (93), aux termes du règlement de copropriété et de la matrice cadastrale, mais [Adresse 3] à [Localité 7] (93), au regard de la dénomination de la voie par la commune et du site « adresse.data.gouv.fr », représenté par son syndic le cabinet ALT’IMMO COPRO, exerçant sous le nom commercial « ATEXIA COPRO », à payer à [Z] [P] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (93), aux termes du règlement de copropriété et de la matrice cadastrale, mais [Adresse 3] à [Localité 7] (93), au regard de la dénomination de la voie par la commune et du site « adresse.data.gouv.fr », représenté par son syndic le cabinet ALT’IMMO COPRO, exerçant sous le nom commercial « ATEXIA COPRO », de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [Z] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (93), aux termes du règlement de copropriété et de la matrice cadastrale, mais [Adresse 3] à [Localité 7] (93), au regard de la dénomination de la voie par la commune et du site « adresse.data.gouv.fr », représenté par son syndic le cabinet ALT’IMMO COPRO, exerçant sous le nom commercial « ATEXIA COPRO », au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 05 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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