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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 26/50658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50658 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIY6
N° : 12
Assignation du :
12 Décembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires “SDC NUAGES” sis, [Adresse 1], représenté par son syndic, la société NEOSYNDIC, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL, S.A.S.,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS – #L0154
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [X],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux, [Adresse 4] à PARIS, autrement dénommé le SDC DES NUAGES, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur, [O], [X], copropriétaire d’un appartement dépendant dudit ensemble immobilier lequel est situé au, [Adresse 5] à PARIS, afin notamment de faire déposer les installations réalisées sur la terrasse dudit appartement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité maintient les termes de son assignation et les soutient oralement, en sorte qu’il sollicite du juge des référés de :
— condamner Monsieur, [O], [X] à faire déposer les insallations réalisées et à remettre en état la terrasse accessible depuis son appartement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— dire que ces travaux seront à sa seule charge,
— dire que ces travaux devront être réalisés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et d’un bureau d’études,
— lui accorder une provision de 10.000 euros afin d’effectuer ces travaux et condamner la partie défenderesse à son paiement,
— condamner Monsieur, [O], [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision indemnitaire,
— condamner Monsieur, [O], [X] aux dépens qui comprendront le coût de délivrance de l’assignation ainsi que les frais des constats de commissaire de justice,
— condamner Monsieur, [O], [X] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [X] n’est, de son côté, pas représenté.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les travaux de remise en état et les demandes provisionnelles subséquentes
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en application des dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, il ressort de la matrice cadastrale produite que Monsieur, [X] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°187 selon l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier situé au, [Adresse 5] à, [Localité 1], lequel fait partie de la copropriété dite « DES NUAGES. »
Le règlement de copropriété en date du 3 avril 2017, applicable audit ensemble immobilier, décrit le lot n°187 comme étant un appartement et une terrasse situés au 8ème étage. A la page 73 dudit règlement de copropriété, les balcons et terrasses sont des parties communes à l’usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés.
Par suite, la terrasse desservie uniquement depuis l’appartement de Monsieur, [X] est, sans conteste, une partie commune, et à ce stade, peu important qu’elle soit spéciale ou générale.
Or, il résulte du procès-verbal de constat de Maître, [H], commissaire de justice de son état, réalisé en date du 28 octobre 2025, que Monsieur, [X] a réalisé des travaux de maçonnerie et d’ampleur sur ladite terrasse. Cela est notamment visible au regard des photographies prises par le commissaire de justice précité, et ce, depuis la terrasse de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur, [X]. Il apparaît que des poutres métalliques ont été positionnées sur la terrasse ainsi que le coulage d’une dalle en béton.
Ce dernier, qui a été mis en demeure de s’expliquer sur la nature des travaux entrepris par le syndic en exercice, n’a pas justifié de la nature desdits travaux, si ce n’est, qu’il a précisé juste procéder à des travaux d’aménagement.
Quoi qu’il en soit, les travaux réalisés, au vu des photographies prises, ne peuvent être considérés comme de simples travaux d’aménagement et auraient dû nécessiter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il s’ensuit que Monsieur, [X] sera condamné à procéder aux travaux de dépose et de remise en état de la terrasse desservie depuis son appartement dans les termes du dispositif de l’ordonnance.
Afin de s’assurer de l’effectivité de l’exécution desdits travaux, une astreinte, dont la liquidation éventuelle sera laissée à son juge naturel, assortira l’obligation de faire ainsi prononcée.
Dès lors que lesdits travaux sont à la charge de Monsieur, [X], le syndicat précité ne saurait solliciter la condamnation de Monsieur, [X] à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros pour leur réalisation. Au demeurant, cette demande de condamnation provisionnelle à valoir sur les frais de remise en état, dont la charge revient à Monsieur, [X], n’est justifiée par aucune pièce.
En revanche, le syndicat des copropriétaires démontre l’existence d’un préjudice de nature financière, en ce qu’il a dû faire établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou encore à l’envoi d’un courrier recommandé. Par suite, le montant provisionnel à valoir sur le préjudice matériel du syndicat est, pour l’heure, d’un montant incontestable d’une somme qu’il convient de fixer à hauteur de 500 euros.
Toute demande indemnitaire plus ample n’étant pas démontrée sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [X] sera condamné aux dépens.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de lister les sommes comprises dans les dépens, lesquels sont clairement et limitativement énumérés aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, Monsieur, [X] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires précité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons Monsieur, [O], [X] à procéder à la dépose des installations et à la remise en état de la terrasse accessible depuis son appartement constituant le lot n°187 de copropriété, lequel est situé au, [Adresse 6] à, [Localité 1], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 380 euros par jour de retard pendant 4 mois ;
Disons que ces travaux devront être réalisés sous la supervision d’un bureau d’études et de l’architecte habituel de l’immeuble, lesquels seront désignés à cet effet, par le syndic en exercice ;
Disons que l’ensemble des frais afférents aux travaux précités ainsi qu’aux frais relatifs au bureau d’étude et aux honoraires de l’architecte ainsi désignés seront à la charge exclusive de Monsieur, [O], [X] ;
Condamnons Monsieur, [O], [X] à payer la somme provisionnelle de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux, [Adresse 4] à, [Localité 1], autrement dénommé le SDC DES NUAGES, à titre de dommages-intérêts à valoir en réparation de son préjudice matériel ;
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux, [Adresse 4] à, [Localité 1], autrement dénommé le SDC DES NUAGES ;
Condamnons Monsieur, [O], [X] aux dépens ;
Condamnons Monsieur, [O], [X] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux, [Adresse 4] à, [Localité 1], autrement dénommé le SDC DES NUAGES, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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