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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 juil. 2025, n° 23/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Minute :
N° RG 23/00209 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NPL
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
[P] [W]
C/
[D] [W] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [P] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Delphine SAGNIEZ-DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
Mme [D] [W] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Aurore DEVILLEPOIX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 22 mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/00209 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NPL et plaidée à l’audience publique du 22 Mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée du 30 mars 2023, enregistrée au greffe le 03 avril suivant, Mme [P] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lui demandant de condamner Mme [D] [C], sa voisine, à lui payer la somme de 351,00 euros représentant le coût des huit poules tuées par le chien de cette dernière, celle de 520,00 euros au titre des frais vétérinaires exposés pour deux autres poules blessées et celle de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 1er juin 2023 et renvoyée à 12 reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 22 mai 2025 où elle a été retenue.
Mme [P] [W], représentée par son conseil se référant oralement à ses conclusions demande désormais au tribunal de :
— débouter Mme [D] [C] quant à sa demande de nullité et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 351,00 euros en suite de la mort de 8 poules, la somme de 520,00 euros au titre des frais vétérinaires pour les poules blessées, 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [D] [C] à lui verser la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [C] de toutes demandes plus amples ou contraires dont article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que droit quant aux dépens.
Elle soutient que sa demande est recevable dès lors que non seulement les causes de nullité de son exploit introductif d’instance n’ont porté aucun grief à la défenderesse, mais encore ont été régularisés aux termes de ses écritures.
Sur le fond Mme [P] [W] expose qu’elle a été alertée de l’agression des chiens sur ses poules par des appels téléphoniques insistants d’une voisine le 31 août 2022 et qu’elle a été prise à partie par les trois enfants de Mme [D] [C] lui reprochant d’avoir appelé les gendarmes ; Qu’il ressort des déclarations de ces derniers que leur chien est seul responsable de la situation ;
Que par ailleurs initialement Mme [D] [C] était animée des meilleures intentions et s’était engagée à contacter son assureur lequel n’a finalement pas voulu prendre en charge le sinistre.
Mme [D] [C], assistée de son conseil se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer nulle la requête déposée par Mme [P] [W] le 3 avril 2023, au visa des dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [P] [W] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [W] aux dépens.
Elle expose, avant toute défense au fond, que la demande initiale de Mme [D] [C] est nulle à défaut pour celle-ci de mentionner, d’une part l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, d’autre part les coordonnées de la demanderesse et enfin celles de la personne contre laquelle la demande est formée.
Sur le fond, Mme [D] [C] expose que les éléments versés aux débats par la demanderesse n’apportent aucun élément probant justifiant l’attaque de ses poules par son chien d’autant que ce dernier était enfermé tandis que le portail d’accès à la maison de sa voisine reste ouvert jour et nuit ce qui permet l’intrusion de n’importe quel chien du quartier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale en justice est formée soit par assignation, soit par requête laquelle peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Lorsque la requête est formée par une seule partie, l’article 57 dudit code précise qu’elle contient à peine de nullité, outre les mentions énoncées à l’article 54, l’indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée et dans tous les cas l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
Par ailleurs l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 précise en outre que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce non seulement les causes de nullité de la demande initiale de Mme [P] [W] ont été régularisées par ses conclusions ultérieures mais encore Mme [D] [C] ne justifie, ni n’allègue même, avoir subi le moindre grief du fait des irrégularités qu’elle dénonce.
Par ailleurs Mme [P] [W], conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, justifie avoir saisi un conciliateur de justice avant le dépôt de sa requête de telle sorte que sa demande est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur les demandes en paiement des sommes de 351,00 euros de 520,00 euros et de 500,00 euros :
Selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Mme [P] [W] impute au chien de Mme [D] [C] les dommages subis par ses poules qui seraient de nature à mettre en jeu la présomption de responsabilité sans faute pesant sur cette dernière en sa qualité de gardienne de l’animal litigieux.
Au soutien de sa demande, Mme [P] [W] produit :
— un rapport manuscrit, semble-t-il rédigé par celle-ci, relatant les relations entretenues avec sa voisine ou ses enfants et ses tentatives de règlement amiables, lequel n’apporte aucune précision sur le rôle causal du chien dans la réalisation du sinistre qu’elle lui impute ;
— la copie d’un courrier à l’entête de M. [B] [C] adressé à une date ignorée à un destinataire dont il faut supposer qu’il s’agit de son assureur au terme duquel son rédacteur conteste le fait que son chien ait pu causer le moindre dommage ;
— un relevé d’appels téléphoniques du 31 août au 16 février, sans précision de l’année concernée, ni des auteurs de ceux-ci ;
— la copie d’échanges de messages des 12 septembre 2022, 2 décembre 2022, 20 janvier (?) et 15 février (?) relatifs au positionnement des assureurs des parties qui ne sont pas de nature à rapporter la preuve des faits imputés au chien de la défenderesse ;
— diverses factures et une attestation de vente démontrant la seule valeur des espèces domestiques aviaires ;
— 5 factures et 2 ordonnances de la clinique vétérinaire des Deux Caps qui ne démontrent pas et ne peuvent démontrer le rôle causal du chien de Mme [D] [C] ;
— un courrier du 2 décembre 2022 et sa relance du 5 janvier 2023 de l’assureur de Mme [P] [W] recherchant auprès de l’assureur de la défenderesse un règlement amiable du litige ;
— une attestation de Mme [T] [W] qui ne fait que relater les dires reçues de Mme [I] [Z] et n’a donc rien constaté de par elle-même ;
— diverses photographies qui si elles justifient des agressions subies par les volailles de la demanderesse n’établissent pas que celles-ci sont l’œuvre du chien de la défenderesse ;
— une attestation de Mme [I] [Z] qui précise avoir entendu les poules de son voisin faire un « bruit anormal », à une date qui n’est pas précisée, avoir vu « un » chien dans la cour de sa voisine et quelques temps après « avoir vu les enfants de Mme [C] près de la haie de Mme [W] et dire que c’était leur chien qu’ils venaient récupérer ».
Cette seule attestation qui n’est pas localisable dans le temps, qui n’est pas circonstanciée et qui ne précise pas que son auteur a bien vu le chien de Mme [D] [C] commettre les faits qui lui sont imputés ne peut à elle seule, rapporter la preuve des agissement d’un animal voisin qui à ce titre pouvait être physiquement reconnue par une voisine des parties.
Il en résulte que Mme [P] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le chien de Mme [D] [C] soit à l’origine des dommages occasionnés à ses poules le 31 août 2022.
En conséquences les demandes en paiement des sommes de 351,00 euros en remplacement de 8 poules, de 520,00 euros au titre des frais vétérinaires et de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts sont rejetées.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [P] [W] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner Mme [P] [W] au paiement de la somme de 650,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [P] [W] recevable en ses demandes ;
DECLARE Mme [P] [W] mal fondée en ses demandes en paiement des sommes de 351,00 euros en remplacement de 8 poules, de 520,00 euros au titre des frais vétérinaires et de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts et l’en déboute ;
CONDAMNE Mme [P] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [W] à payer à Mme [D] [C] la somme de 650,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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