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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 07/05/2026
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDKJ
CPS
MINUTE N° : 26/227
M. [V] [U]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[V] [U]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie GAUMET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Nathalie GIRARD, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
[O] [L], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 19 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2024, Monsieur [V] [U], employé auprès de la Société [1] en qualité de chauffeur-livreur depuis 1997, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 10 avril 2024 faisant état des éléments suivants: “- genou gauche: ostéotomie tibiale sur processus dégénératif (2011)
— genou droit: atteinte dégénérative (…)”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 novembre 2024.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 10 décembre 2024.
Le 5 février 2025, Monsieur [V] [U] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par requête du 10 juin 2025, Monsieur [V] [U] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier.
Monsieur [V] [U], représenté par son Conseil, demande au Tribunal :
— avant dire droit, de désigner un second CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, comité d’une des régions les plus proches, afin d’émettre un second avis sur le reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie dont il souffre que sont les lésions chroniques dégénératives affectant le ménisque de son genou droit directement en lien avec son activité professionnelle au vu du tableau MP n° 79,
— à défaut, d’ordonner une mesure d’expertise médicale ou une mesure de consultation médicale complémentaire, avec mission d’usage en matière de contestation sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au vu des conditions requises au tableau MP n° 79,
— à défaut, d’ordonner que le refus de reconnaissance en maladie professionnelle émanant de la CPAM du Puy-de-Dôme est non fondé,
— en conséquence, d’ordonner que la pathologie affectant son genou droit est bien en lien direct avec la profession exercée de chauffeur livreur installateur,
— d’ordonner que sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle, en lien avec la pathologie affectant son genou droit pour lésions dégénératives du ménisque droit, est bien fondée,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [U] fait valoir qu’il remplit les conditions du tableau n° 79. Il produit des éléments médicaux confirmant sa pathologie et précise que le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de chauffeur-livreur installateur à compter du 17 janvier 2025. Il estime que sa pathologie du genou droit est la résultante directe des contraintes physiques et répétées auxquelles il a été exposé dans le cadre de ses fonctions de livreur installateur en gros équipement ménager (lave linge…), électro-ménager et mobilier de jardin. Il indique que la nature même de son poste et les tâches effectuées, ainsi que les conclusions du médecin du travail, conduisent à retenir un lien entre les fonctions professionnelles et la pathologie affectant le genou droit. Il souligne que son poste de chauffeur-livreur installateur, occupé à plein temps depuis près de 30 ans, à raison de 7 heures par jour et 5 jours par semaine, implique le port de charges et une sollicitation évidente du genou notamment de flexion, lors des opérations de chargement et de déchargement jusqu’au domicile des clients. Il précise que le matériel livré dépasse généralement les 50 kg et que l’accès au domicile de particuliers est parfois limité (étages, escaliers, absence d’ascenseur…), ce qui majore la difficulté et entraîne de la manutention manuelle de charges lourdes, avec flexions, accroupissements, etc…, notamment pour la mise en service des appareils électroménagers. Il communique des schémas de postures illustrant celles afférentes à ses fonctions. Il en déduit que son activité professionnelle comportait les travaux mentionnés dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des lésions chroniques dégénératives du ménisque droit. Monsieur [V] [U] rappelle, par ailleurs, que le juge n’est pas lié par l’avis du [2].
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
— constater que l’avis émis par le [2] s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— constater qu’elle s’en remet à droit quant à la désignation d’un second [2].
Elle rappelle que, pour pouvoir bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle, il faut que les conditions quant à la pathologie, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste des travaux soient cumulativement réunies. Or, tel n’était pas le cas de Monsieur [V] [U], selon elle, puisque l’activité de celui-ci ne comportait pas les travaux mentionnés dans la liste limitative des travaux du tableau 79. Elle estime donc avoir saisi, à bon droit, le [2] de la région AURA pour avis. Celui-ci ayant émis un avis défavorable et étant lié par cet avis, elle considère, par conséquent, que sa décision de refus de prise en charge était justifiée. Elle ajoute que le diagnostic de “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie” n’est pas remis en cause, de sorte que le litige n’est pas d’ordre médical. En conséquence, elle estime qu’une mesure d’expertise médicale n’est pas justifiée et rappelle que seul le [2] est apte à faire le lien entre la pathologie et le travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre de “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie”. Le médecin conseil de la caisse a confirmé le diagnostic de la pathologie visée au tableau 79 des maladies professionnelles.
Selon ce tableau, pour qu’une telle pathologie puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit de deux ans et que la victime effectue des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Il n’est pas contesté que la condition relative au délai de prise en charge est remplie. En revanche, la CPAM du Puy-de-Dôme considère que la condition relative aux travaux n’est pas respectée. Monsieur [V] [U] semble le contester, bien qu’il ne sollicite pas, à titre principal, la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [V] [U] est chauffeur-livreur auprès de la Société [1] sur la base d’une durée journalière de travail de 7 heures, 5 jours par semaine.
Dans le questionnaire assuré, Monsieur [V] [U] décrit son poste de travail avant le 2 février 2024 (date de première constatation médicale) comme suit: “livreur et installateur Prise de planning de la journée, vérification de la marchandise à livrer à l’emporter client, ensuite chargement du camion et organisation de la tournée pour la journée. Déballage du produit, déchargement de la marchandise à livrer chez le client et installation. Reprise de l’ancien matériel si besoin. Retour magasin avec déchargement de la reprise des appareil à recycler et des emballages des marchandises livrées. Parfois travail en magasin si besoin en fonction du volume des livraisons. Mise en rayons brico jardin montage de meubles”.
Au titre des tâches effectuées, il fait mention du port et de la livraison de charges lourdes (réfrigérateur, lave linge…), soit par ascenseur soit, le plus souvent, par escaliers. Sur question, il répond qu’il n’effectue aucun des mouvements décrits au tableau 79 des maladies professionnelles.
Dans le questionnaire employeur, la Société [1] confirme que Monsieur [V] [U] effectue la conduite du camion de livraison, la livraison et la mise en service des appareils chez les clients, toujours accompagné d’un collègue. Il précise également que son salarié n’effectue aucun des mouvements décrits au tableau 79 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 30 mai 2024, l’employeur a transmis un courrier de réserves aux termes duquel il précise notamment qu’à la lecture du questionnaire, le salarié ne sollicite nullement ses genoux lors des missions journalières et ne réalise pas d’effort en position à genou ou accroupi comme le précise le tableau 79. Il en déduit que la condition liée à la liste limitative des travaux n’est pas respectée et que le salarié n’est pas exposé au risque. Il ajoute que le salarié pratiquait la course à pied et le football en club et en compétition et que cette pratique sportive l’exposait au risque.
Dans son rapport du 31 mai 2024, l’enquêteur agrée et assermenté de la caisse constate que Monsieur [V] [U] et son employeur s’accordent sur les tâches de travail et le fait qu’elles ne comportent pas des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Ce constat est la juste reprise des réponses apportées au questionnaire tant par l’assuré que par son employeur.
A défaut de tout autre élément produit par l’assuré, c’est donc à juste titre que la caisse a soumis le dossier de Monsieur [V] [U] au [2] pour avis, en raison du non-respect de la liste limitative de travaux.
A l’appui de son recours, Monsieur [V] [U] produit une copie de sa contestation auprès de la [3], dans laquelle il précise que son questionnaire n’est pas complet et décrit des postures accroupies lors de la réalisation de ses tâches (soulèvement et abaissement des produits lors du chargement et déchargement de toutes les marchandises du camion et des palettes; soulèvement, abaissement et transport manuel de charge lourdes du camion au domicile du client; livraisons par escaliers sollicitant fortement les genoux), ainsi que des positions agenouillées (installation et mise en service des produits; débranchement et retrait des appareils usagers). Il produit également des images illustrant ses postures de travail.
Il convient cependant de relever que Monsieur [V] [U], sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas que le chargement et le déchargement du camion et des palettes se faisaient manuellement en position agenouillée ou accroupie. En outre, la sollicitation des genoux lors des livraisons par escaliers ne correspond pas à une position agenouillée ou accroupie visée au tableau 79 des maladies professionnelles. S’agissant de ces tâches, les images communiquées montrent des membres inférieurs uniquement fléchis.
En outre, il ressort des éléments du dossiers que les tâches accomplies par Monsieur [V] [U] étaient multiples et il n’est pas justifié d’une exposition habituelle au risque s’agissant du soulèvement et abaissement des produits et de l’installation du matériel, étant précisé que ces tâches étaient effectuées avec un collègue de travail et qu’aucune information n’est communiquée quant à la répartition des tâches entre eux.
Par conséquent, il ne résulte ni de la contestation auprès de la [3], ni des images communiquées, que les tâches accomplies par Monsieur [V] [U] impliquaient des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. En outre, les pièces médicales produites justifient de l’état de santé de l’assuré mais non de ses conditions de travail. Il résulte donc de ces éléments, que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 79 n’est pas remplie.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au Tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre Comité régional, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du CRRMP de la région PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA-CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [V] [U] a été directement causée par son travail habituel,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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