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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 26 mars 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5FH
Minute : 26/00244
JUGEMENT
Du :26 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [C], [Q], demeurant 22 Rue de Metz – 57640 BETTELAINVILLE
représenté par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), demeurant 3 Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Suivant acte notarié REP 60068 reçu le 24 novembre 2005 par Maître, [N], [G], Notaire à METZ, la SCI K.D.J a souscrit auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) un prêt immobilier d’un montant de 72.150 € remboursable en 240 échéances.
Monsieur, [C], [Q] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 58.974 €.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a dénoncé à Monsieur, [C], [Q] le 11 mars 2025 un procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 mars 2025, établi par la SELAS ACTA, Commissaires de Justice, entre les mains de la BANQUE POSTALE.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur, [C], [Q] a fait assigner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le Juge de l’exécution de THIONVILLE afin de voir:
— Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande
— Constater la prescription du titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été diligentée
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la Banque Postale par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
— Condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l’exécution a déclaré la citation caduque.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné le relevé de caducité de la demande
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 11 décembre 2025, Monsieur, [C], [Q] maintient ses demandes et demande en outre au juge de l’exécution de dire que l’action contre la caution est prescrite.
Il estime que l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution ne vise pas les actes notariés de sorte que la prescription d’un tel titre exécutoire est exclusivement déterminée par celle appliquée à la créance qu’il conteste soit en l’espèce, s’agissant d’un prêt immobilier consenti à une SCI, 5 ans et qu’en l’absence de mesure conservatoire ayant interrompu ce délai, le titre est prescrit et la saisie-attribution doit être annulée. Il ajoute qu’en sa qualité de caution, il s’est engagé en qualité de consommateur et bénéficie du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L218-2 du code de la consommation. Il en déduit que, la banque l’ayant mis en demeure le 7 juin 2010 soit 4 ans et demi après son engagement du 24 novembre 2005, l’action de la banque est prescrite et la mainlevée de la saisie doit être ordonnée. Enfin, il estime que la banque ne justifie pas de l’exigibilité immédiate de la créance et a renoncé aux poursuites ce qui justifie également d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Dans ses écritures récapitulatives reçues le 28 novembre 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande au Juge de l’exécution de:
— débouter Monsieur, [C], [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur, [C], [Q] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [C], [Q] en tous les frais et dépens.
Elle soutient que la SCI KDJ n’a pas respecté son obligation de remboursement des sommes prêtées, que la déchéance du terme du contrat de prêt lui a été notifiée par lettre recommandée du 7 juin 2010 et que le même jour Monsieur, [Q] a été mis en demeure de régler les sommes dues en vertu de son cautionnement ou de lui faire des propositions de remboursement. Elle indique avoir ensuite initié une procédure d’exécution forcée immobilière qui a été ordonnée par le tribunal d’instance de THIONVILE le 20 janvier 2014, qu’une vente aux enchères publiques est intervenue le 26 juin 2020,que l’effet interruptif de la prescription se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure d’exécution forcée immobilière ou la clôture de ces opérations et qu’en l’espèce, le procès-verbal de clôture de l’état de collocation ayant été dressé le 19 février 2021 et le bordereau de collocation délivré au créancier le 8 mars 2021, le titre exécutoire n’était pas prescrit lorsque le procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 5 mars 2025. Elle ajoute que le demandeur s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SCI KDJ, professionnel qui a contracté un prêt et ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation en sorte que seule la prescription de droit commun de 5 ans est ici applicable. Enfin, elle indique ne pas avoir renoncé aux poursuites à l’encontre des cautions et a informé Monsieur, [Q] par lettre recommandée du 7 octobre 2020 qu’elle entendait se retourner contre la caution pour le remboursement du solde du prêt.
A l’audience, les parties s’en réfèrent à leurs écritures respectives.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. »
En application de l’article 668 du Code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
La saisie-attribution ayant été dénoncée à Monsieur, [C], [Q] le 11 mars 2025, l’acte introductif d’instance du 10 avril 2025 est antérieur à l’expiration du délai précité.
Par suite, la contestation de Monsieur, [C], [Q] est recevable.
Sur la prescription
L’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution (issu de la loi du 17 juin 2008) dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
En l’espèce, l’action en recouvrement de la banque est fondée sur un prêt souscrit par acte notarié le 24 novembre 2005.
Cet acte notarié constitue un titre exécutoire et relève par conséquent des dispositions susvisées quant à la prescription.
En l’espèce, la prescription trentenaire n’était pas acquise à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin2008.
La déchéance du terme a été prononcée le 20 janvier 2014.
Une vente par adjudication aux enchères publiques est intervenue le 26 juin 2020.
Le procès-verbal de clôture de l’état de collocation a été dressé le 10 février 2021 et le bordereau de collocation a été délivré au créancier le 8 mars 2021.
En conséquence, l’action en recouvrement fondée sur le prêt souscrit le 24 novembre 2005 n’est donc pas prescrite au 5 mars 2025, date du procès-verbal de saisie attribution.
Quant à la prescription de l’action en paiement dirigée contre la caution, elle est soumise, s’agissant d’une caution non professionnelle à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation, dès lors que la banque a bénéficié de la garantie personnelle de la caution, sans lui avoir fourni aucun service au sens de cet article (Civ. 1re , 6 sept. 2017, n°16-15.331).
En l’espèce, Monsieur, [C], [Q] s’est porté caution solidaire du prêt souscrit par la SCI KDJ dans l’intérêt de cette société. La banque a bénéficié de sa caution sans lui avoir fourni aucun service au sens u code de la consommation. Il ne peut dès lors se prévaloir de la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation, ce texte étant applicable en cas d’action introduite par les professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs.
Ainsi, en l’espèce, l’action de la banque n’est pas prescrite.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance :
Monsieur, [C], [Q] estime que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne justifie pas de l’exigibilité immédiate de créance par la déchéance du terme ou une mesure conservatoire et qu’elle a donc renoncé aux poursuites.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne justifie de la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 20210 et donc de l’exigibilité de la créance.
Monsieur, [C], [Q] sera en conséquence débouté de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 5 mars 2025 établi par la SELAS ACTA, Commissaires de Justice, entre les mains de la BANQUE POSTALE, qui lui a été dénoncée le 11 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [C], [Q] est condamné aux dépens ainsi qu’il résulte de l’article 696 du code de procédure civile et devra verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation par Monsieur, [C], [Q] de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
CONSTATE que le titre exécutoire n’est pas prescrit ;
DIT que l’action en recouvrement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’est pas prescrite ;
DIT que la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est exigible ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur, [C], [Q] de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la ladite saisie ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [Q] à payer à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [C], [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [Q] aux dépens.
Le GREFFIER Le JUGE DE L’EXECUTION
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