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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH2B
N°MINUTE : 25/217
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[9], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [U] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
M. [T] [E], défendeur, demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par LRAR du 11 mars 2024 réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, le 12 mars suivant, M. [T] [E] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le Directeur de l'[5] (ci-après [6]) et signifiée le 26 février suivant, lui réclamant la somme de 3.301 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les premier et quatrième trimestres 2020 et le premier trimestre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024. En l’absence de M. [T] [E], celui-ci a été reconvoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, l'[7] demande au tribunal de valider la contrainte contestée pour un montant total de 3.301euros (3.206 euros au titre des cotisations et 95 euros au titre des majorations de retard) ainsi que les frais de signification, condamner M. [T] [E] au paiement de ces sommes et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En défense, M. [T] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été avisé de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
L’article 642 du code de procédure civile précise en outre que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l'[8] a signifié à M. [T] [E] une contrainte d’un montant total de 3.301 euros en date du 26 février 2024.
Ce dernier disposait dès lors d’un délai de quinze jours à compter de cette date, soit jusqu’au lundi 11 mars 2024 pour former opposition à contrainte.
En saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 11 mars 2024, M. [T] [E] a ainsi agi dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de sorte que son recours devra être déclaré recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale.
En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, M. [T] [E] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En conséquence, M. [T] [E] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte en cause pour un montant de 3.301 € dont 95 euros de majorations de retard justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [T] [E] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 95,66 euros, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort le 28 avril 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de M. [T] [E] ;
Valide la contrainte établie le 21 février 2024 par le Directeur de l'[4] de [3] ([6]) et signifiée le 26 février 2024 à l’encontre de M. [T] [E] d’un montant total de 3.301 euros (trois mille trois cent un euros) au titre des cotisations et majorations de retard ;
Condamne M. [T] [E] à payer à l’URSSAF la somme de 3.301 euros (trois mille trois cent un euros) au titre de cette contrainte ;
Condamne M. [T] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte, soit la somme de 95,66 euros (quatre-vingt-quinze euros et soixante-six centimes) ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Précise que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH2B
N° MINUTE : 25/217
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