Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 24/00447
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHN5
Affaire : S.A.S. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [7],
[Adresse 3]
Représentée par Me SONNET de la SELARL CM&B AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 1]
Représentée par M. [H], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 4 décembre 2023, la Société [7] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant un accident le 1er décembre 2023 à 1h 15 concernant Monsieur [Z] [C].
Le certificat médical initial du 2 décembre 2023 faisait état de : “fracture médio pied droit ».
La Société [7] n’a pas émis de réserves et par courrier daté du 21 décembre 2023, la [6] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 janvier 2024, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours suivant séance du 20 février 2024.
Par requête déposée le 2 mai 2024, la Société [7] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [4].
A l’audience du 4 novembre 2024, la Société [7] demande de :
— constater que la matérialité de l’accident du travail du 1er décembre 2023 déclaré par Monsieur [C] n’est pas établie
— par conséquent, déclarer inopposable à la société [7] la décision de la [6] du 21 décembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [C] du 1er décembre 2023.
Elle expose qu’elle n’a été prévenue de l’accident que le lundi 4 décembre 2023 alors que les agences [7] sont ouvertes tous les jours de la semaine de 8h à 18 h, qu’aucun témoin n’a vu le salarié se blesser ou se plaindre d’une quelconque douleur alors qu’il n’était pas seul lors du prétendu accident. Elle ajoute qu’il a continué à travailler normalement jusqu’à sa fin de poste (4 h) et a été en capacité de conduire pour rentrer chez lui. Elle considère donc qu’en dehors des dires du salarié, aucun élément ne permet d’établir la matérialité de l’accident.
La [6] sollicite que la Société [7] soit déboutée de son recours, de ses demandes et condamnée au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le certificat médical initial a été établi dès le lendemain de l’accident et que la Société [7] n’a pas joint de réserves à sa déclaration d’accident du travail. Elle ajoute que la présence d’un témoin n’est pas obligatoire pour reconnaître un accident du travail et que l’employeur n’établit pas que Monsieur [C] n’était pas seul à son poste de travail. Enfin elle indique que la lésion ne consistait pas en une fracture ouverte et que l’agence [9] n’est pas ouverte le week-end.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la [5] d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail, la Société [7] mentionne : « Monsieur [C] était en train de charger un camion à l’aide d’un gerbeur. Il a déchargé une palette à quai. En voulant la déposer au sol, son pied s’est retrouvé coincé entre le gerbeur et le poteau présent ». Il est précisé que l’accident a été connu de l’employeur le 4 décembre 2023 à 9 h 15.
A titre liminaire, il convient d’observer que la Société [7] n’ayant pas établi de réserves lors de la déclaration d’accident du travail, la [5] n’a pas effectué d’enquête permettant d’obtenir davantage d’informations sur les circonstances de l’accident et sur l’origine de la lésion.
La Société [7] qui prétend que Monsieur [C] n’était pas seul lors de l’accident qui se serait produit à 1h 15 du matin, ne communique aucune attestation de l’entreprise utilisatrice, et précise seulement dans la déclaration d’accident du travail les horaires de travail du salarié (21 h – 4 h) et son lieu de travail (DUSSOLIER CALBERSON- [Adresse 11]).
En tout état de cause, la présence d’un témoin n’est pas un préalable nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail.
De même, le fait que Monsieur [C] ait continué à travailler jusqu’à 4 h ne permet pas de conclure que celui-ci n’a pas ressenti une douleur au pied suite à la mauvaise manipulation d’une palette, et que cette douleur s’est aggravé lorsque le muscle s’est refroidi.
Il est en revanche établi que Monsieur [C] s’est rendu le samedi 2 décembre 2023 aux Urgences et qu’un médecin a constaté une « fracture médio pied droit », qui est donc cohérente avec les déclarations du salarié.
Cette consultation qui intervient le lendemain de l’accident ne peut donc être considérée comme tardive, de même que l’information donnée à l’employeur le lundi 4 décembre 2023, étant précisé que les agences [7] sont fermées le week-end.
Au vu de ces éléments, la juridiction considère que la preuve de la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail de Monsieur [C] est rapportée.
La présomption d’imputabilité visée à l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale trouve donc à s’appliquer et il appartient à l’employeur qui souhaite renverser cette présomption de démontrer que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulterait exclusivement d’un état pathologique préexistant.
Force est de constater que la Société [7] ne renverse pas cette présomption.
En conséquence, la décision de la [6] de prendre en charge l’accident du 1er décembre 2023 dont a été victime Monsieur [Z] [C] au titre de la législation professionnelle sera jugée opposable à la Société [7].
Il apparaît équitable de laisser à la [5] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la société [7] recevable mais mal fondé ;
DIT que la décision de la [6] en date du 21 décembre 2023 de prendre charge l’accident du 1er décembre 2023 dont a été victime Monsieur [Z] [C] au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société [7] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE la Société [7] aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Procédure
- Associations ·
- Bail ·
- Résiliation anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Provision
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Participation ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Mise en état
- Ordre des médecins ·
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sage-femme ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Profession ·
- Circulaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Vie privée ·
- Identité ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Expert
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Cotisations ·
- Créanciers ·
- Retard ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Rwanda ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Urbanisme ·
- Clause pénale ·
- Enfance ·
- Dol ·
- Promesse ·
- Nullité du contrat ·
- Protection ·
- Condition suspensive ·
- Information
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Réparation ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Contestation
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.