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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 29 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I., PUBLIC FONCIER HAUTS-DE, S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILI<unk>RE DTC, COMMUNE DE [ Localité 1 ], FRANCE c/ ETABLISSEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00124
ORDONNANCE DU:
29 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5SZ
COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son Maire en exercice
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER HAUTS-DE-FRANCE, [D] [Q], [R] [F], [V] [C] [O] [P], [G] [Y] [T] [X], [J] [H] [Z], S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DTC, S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MTM, S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Localité 2] FLR
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HICTER
Copie(s) délivrée(s)
à Me HICTER
Me HARENG
Me HABOURDIN
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt neuf Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, en présence lors des débats de [A] [M], Greffier stagiaire et [A] [S], Adjoint administratif stagiaire,tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ségolène CHAVDA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER HAUTS-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [D] [Q]
née le 06 Mai 1944 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [R] [F]
né le 24 Septembre 1940 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
non comparant
Madame [V] [C] [O] [P]
née le 25 Janvier 1936 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [G] [Y] [T] [X]
née le 04 Septembre 1967 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [J] [H] [Z]
né le 18 Décembre 1964 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 7]
non comparant
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DTC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MTM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Localité 2] FLR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 25 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 1] expose que M. [R] [F] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 9], sur des parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], lequel présente des désordres préoccupants.
Elle indique avoir sollicité le président du tribunal administratif de Lille par requête en date du 16 octobre 2025 aux fins de désignation d’un expert judiciaire, lequel a ordonné la mesure le même jour.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 21 octobre 2025, à laquelle M. [R] [F] était présent. Le rapport d’expertise en date du 22 octobre 2025, dressé par M. [I] [N], indique que l’état général de l’immeuble est « fortement dégradé », que « les plafonds risquent de s’effondrer », que « les bois de charpente sont mis à nu et vont très rapidement se détériorer », que « des chutes de tuiles et de pierres vont se produire très prochainement dans l’immeuble et sur le domaine public. Il indique qu’il y a « un péril grave et imminent pour la sécurité des personnes sur le domaine public et pour les habitants de l’immeuble » et préconise des mesures conservatoires, tout en indiquant qu’ « une remise en état de l’immeuble ne semble pas réaliste au vu du coût très important des travaux ».
Le maire de la commune de [Localité 1] a pris un arrêté de mise en sécurité urgente de l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 1] le 24 octobre 2025, notifié le 28 octobre 2025, par lequel il a notamment mis en demeure M. [R] [F] « de procéder à, dans un délai de 30 jours : la démolition partielle de l’ensemble immobilier (…) en arasant les murs à 2 m de hauteur, sans délai : la mise en place d’une protection lourde type GBA pour protéger des chutes de gravats sur la voie de circulation ».
Il a pris, le même jour, un arrêté « portant fermeture provisoire d’un immeuble et mise en place d’un périmètre de sécurité d’un bâtiment » concernant ledit immeuble litigieux ainsi qu’un « arrêté municipal portant sur la création d’un périmètre de sécurité [Adresse 11] ».
Le 1er décembre 2025, le maire de la commune de [Localité 1] a dressé un rapport de constatation de « non-réalisation des travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité en urgence du 24 octobre 2025 » aux termes duquel il a indiqué qu’il convenait de poursuivre la procédure prévue par le code de la construction et de l’habitation afin de mettre fin durablement au danger.
Par courrier recommandé du 3 février 2026 avec accusé de réception, la commune de [Localité 1] a sollicité de M. [R] [F] qu’il lui remette les clés afin de permettre l’accès à l’immeuble litigieux, notamment pour réaliser les constats et diagnostics techniques préalables à l’établissement des coûts puis à l’exécution d’office des travaux, et a sollicité de libérer de tous biens l’immeuble avant le 28 février 2026 ou de renoncer expressément aux biens restés dans l’immeuble.
La commune de [Localité 1] expose qu’elle est contrainte d’agir en lieu et place de M. [R] [F], propriétaire de l’immeuble litigieux, qui est bordé de différentes parcelles dont certaines sont bâties. Elle indique qu’en raison de la configuration des lieux et de la nature des travaux prévus de démolition, elle a intérêt à solliciter une expertise préventive afin de constater l’état des immeubles avoisinants et d’obtenir des préconisations techniques à prendre pour éviter tout dommage sur ces derniers.
Par actes séparés de commissaire de justice des 24 février et 3 mars 2026, la commune de Lillers a fait assigner M. [R] [F], Mme [D] [Q], Mme [V] [P], M. [J] [Z], Mme [G] [X], la SCI DTC, la SCI MTM et la SCI [Localité 2] FLR, l’établissement public foncier Hauts-de-France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner tel expert qu’il plaira, avec mission :
Avant travaux
— de prendre connaissance du projet immobilier poursuivi par la commune de [Localité 1],
— de se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 9] et de visiter les immeubles et parcelles des défendeurs dont les références cadastrales sont reprises dans la présente assignation, ainsi que les abords des constructions à démolir,
— de se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission,
— de dresser, préalablement aux travaux, tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires desdits immeubles et parcelles, afin de fournir dans son rapport définitif tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— dire si les immeubles voisins présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur assiette de fondation et leur état de vétusté,
— indiquer s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger immédiat de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde et de travaux particuliers, de nature à éviter tout désordre ou toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement,
— au cas où l’état de certains immeubles voisins nécessiteraient des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en préciser la nature, le coût et la durée probable et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Durant les travaux et après
— rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la commune de [Localité 1] saisie le cas échéant par l’un des défendeurs à la présente procédure,
— de dresser, postérieurement à la réalisation des travaux projetés par la commune de [Localité 1], un nouvel état des lieux de chaque ouvrage concerné, à la fois de leur intérieur et de leur extérieur,
— adjoindre ces états des lieux et avis au rapport définitif,
— dire que l’expert dressera une note aux parties dès l’achèvement des premiers constats demandés, préalables aux travaux, afin de ne pas retarder le déroulement des opérations de chantier,
— fixer la somme à consigner par la commune demanderesse,
— réserver les dépens.
Mme [D] [Q] sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
— statuer comme de droit sur la demande de la commune de [Localité 1],
— juger recevables et bien fondées les protestations et réserves de Mme [Q] sur la mesure d’expertise sollicitée et la mission proprosée,
— réserver les dépens.
Elle indique qu’elle est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1], cadastré AB [Cadastre 3], voisine de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 4], qui appartient à l’établissement public foncier des Hauts-de-France qui l’a préempté. Elle précise que sur cette parcelle, un immeuble a été détruit en 2007 par le propriétaire, la SCI Sesame, ayant conduit à une expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 18 décembre 2009 en raison de l’exposition du mur pignon de son immeuble, exposé aux intempéries, et aux dommages causés à sa toiture ayant provoqué un dégât des eaux. Elle fait valoir que le propriétaire précédent n’a jamais pris les mesures de préservation de son immeuble préconisées par l’expert judiciaire avant sa liquidation judiciaire. Elle fait valoir que le nouveau propriétaire, l’établissement public foncier des Hauts-de-France n’a réalisé aucuns travaux ni mesures conservatoires depuis 2017 malgré les infiltrations qu’elle subit à l’endroit de son mur pignon.
Elle fait valoir qu’une poutre maçonnée, une poutre en bois, vestige de l’ancienne charpente, et une toiture en fibrociment vétuste posée sur des poutres en bois relient son immeuble avec celui de M. [F], dont la démolition est prévue.
La SCI [Localité 2] FLR émet protestations et réserves à l’audience.
M. [R] [F], assigné à personne, ne comparaît pas à l’audience.
Mme [V] [C] [P], assignée à personne, ne comparaît pas.
M. [J] [Z] a été assigné à personne et ne comparaît pas.
Mme [G] [X], assignée à personne, ne comparaît pas.
La SCI TDC, assignée à personne, ne comparaît pas.
La SCI MTM, assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Le gérant, présent à l’audience, indique ne pas avoir d’observation.
L’établissement public foncier Hauts-de-France, assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
La décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, par décision de ce jour, le président du judiciaire de [Localité 2] statuant selon la procédure accélérée au fond a autorisé la commune de [Localité 1] à procéder à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 1], cadastré AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], appartenant à M. [R] [F].
Or, il résulte de l’environnement immédiat de l’immeuble litigieux qu’il est entouré de parcelles, dont certaines sont bâties, de sorte que les travaux de démolition projetés sont susceptibles d’entraîner des conséquences à leur égard. Il ressort du plan cadastral produit aux débats que les parcelles concernées sont les suivantes :
— parcelle cadastrée AB [Cadastre 3], appartenant à Mme [D] [Q],
— parcelle cadastrée AB [Cadastre 4], appartenant à l’établissement public foncier des Hauts-de-France (il sera observé que la parcelle n’est pas bâtie mais supporte une tôle amiantée et une poutre la traversant, fixée sur les bâtiments situés parcelles AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 1]),
— parcelle AB [Cadastre 5], appartenant à Mme [V] [C] [P],
— parcelle AB [Cadastre 6], appartenant à M. [J] [Z] et Mme [G] [X],
— parcelle AB [Cadastre 7], appartenant à la SCI DTC,
— parcelle AB [Cadastre 8], appartenant à la SCI MTM,
— parcelle AB [Cadastre 9], appartenant à la SCI [Localité 2] FLR,
Il est légitime en l’espèce de solliciter la constatation de l’état antérieur des immeubles avoisinant le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d’un lien de causalité entre des désordres qui seraient alléguées ultérieurement et la réalisation de ces travaux.
Il sera utilement relevé que Mme [D] [Q], propriétaire de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3], allègue subir des désordres suite à la démolition de l’immeuble situé entre sa parcelle et la parcelle que la commune de [Localité 1] entend démolir, et que certains éléments, à savoir une toiture et une poutre, relient encore son immeuble à celui qui sera démoli.
La mesure d’instruction a en outre vocation à apporter à la commune de [Localité 1] des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en œuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres, ainsi que sur les conséquences.
Dès lors, et en l’absence de contestation – Mme [Q] et la SCI [Localité 2] FLR émettant simplement protestations et réserves – la commune de Lillers justifie d’un motif légitime à obtenir, à titre préventif, une mensure d’expertise au contradictoire des propriétaires des parcelles voisines et de l’établissement public intéressé.
Sur les chefs de mission relatifs à l’apparition d’éventuels désordres
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’une partie se doit d’être né et actuel.
En l’espèce, la demande de la commune de [Localité 1] de donner mission à l’expert : « Durant les travaux et après, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la commune de [Localité 1] saisie le cas échéant par l’un des défendeurs à la présente procédure ; dresser, postérieurement à la réalisation des travaux projetés par la commune de [Localité 1], un nouvel état des lieux de chaque ouvrage concerné, à la fois de leur intérieur et de leur extérieur » et « adjoindre ces états des lieux et avis au rapport définitif » ne résulte pas d’un intérêt né et actuel.
De tels dommages ne sont qu’hypothétiques de sorte que la commune de [Localité 1] ne justifie, au surplus, d’aucun motif légitime à leur endroit. En outre, si le référé préventif a pour but de répertorier l’état des immeubles adjacents à l’opération de démolition et d’anticiper les éventuels désordres qui pourraient survenir, il ne peut conduire à ce que l’expert soit amené à retourner sur le chantier une fois que le rapport d’expertise est rendu.
Dès lors, cette demande de chef de mission, qui s’apparente à une action préventive ou déclaratoire, ne saurait être accueillie.
Sur les dépens
A titre provisionnel, il convient de condamner la commune de [Localité 1] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise entre la commune de Lillers, d’une part, et M. [R] [F], Mme [D] [Q], Mme [V] [C] [P], M. [J] [Z], Mme [G] [X], la SCI DTC, la SCI MTM, la SCI [Localité 2] FLR et l’établissement public foncier Hauts-de-France, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [W] [E]
[Adresse 13]
[Localité 10]
03 20 27 01 39
06 62 83 20 69
[Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les documents en lien avec les modalités de démolition envisagées par la commune de [Localité 1] et ceux en lien avec le projet immobilier poursuivi par la commune de [Localité 1] ;
visiter les lieux situés :
parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], sises [Adresse 11] à [Localité 9], appartenant à M. [R] [F],
parcelle cadastrée AB [Cadastre 3], appartenant à Mme [D] [Q],
parcelle cadastrée AB [Cadastre 4], appartenant à l’établissement public foncier des Hauts-de-France,
parcelle AB [Cadastre 5], appartenant à Mme [V] [C] [P],
parcelle AB [Cadastre 6], appartenant à M. [J] [Z] et Mme [G] [X],
parcelle AB [Cadastre 7], appartenant à la SCI DTC,
parcelle AB [Cadastre 8], appartenant à la SCI MTM,
parcelle AB [Cadastre 9], appartenant à la SCI [Localité 2] FLR,
dresser, pour chaque ouvrage concerné, un état des lieux, à la fois de leur intérieur et de leur extérieur ; à cette occasion, décrire et localiser de façon précise les désordres affectant éventuellement les lieux avant la réalisation des travaux de démolition envisagés par la commune de [Localité 1] le cas échéant, si ces désordres sont inhérents aux fondations des immeubles ou à la nature du sous-sol, à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la commune de [Localité 1] ;
en fonction de la nature de l’ouvrage projeté par la commune de [Localité 1] et de l’état des lieux, donner son avis sur les travaux ou les mesures conservatoires qu’il conviendrait de prescrire pour prévenir l’apparition de dommages et permettre la bonne réalisation des travaux envisagés ;
au cas où l’un de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ;
préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ses travaux présente un caractère d’urgence et dans l’affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un de ces immeubles ou par un élément de ces immeubles est susceptible de présenter un danger ;
déposer un pré-rapport de ses investigations dès l’achèvement des premiers constats demandés, préalables aux travaux, dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les quatre mois de la présente ordonnance ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par la commune de Lillers, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE provisionnellement la commune de [Localité 1] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 29 avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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