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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/54440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, S.A.S.U., Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 2 ] et [ Adresse 6 ] c/ son liquidateur judiciaire la société BALLY M.J, La SAS STREET GROUP, La société CM-CIC BAIL, La société BNP PARIBAS, La société civile SCI ORPHEE, La Banque Populaire Rives de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/54440 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGTO
N° : 1-CH
Assignation du :
27 Février 2023
02 Mars 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 6] représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, S.A.S.U.
[Adresse 12],
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS – #D0937
DEFENDERESSES
La SAS STREET GROUP représentée par son liquidateur judiciaire la société BALLY M. J.
[Adresse 9] (siège social)
[Adresse 10] (établissement secondaire)
ayant pour avocat Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS – #D1878 (non comparant à l’audience)
La société civile SCI ORPHEE
C/°M.[R] , [Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Maître Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS – #E0267
La société CM-CIC BAIL
[Adresse 23]
[Localité 19]
non représentée
La Banque Populaire Rives de [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non représentée
La société BNP PARIBAS
élisant domicile en son centre d’affaires Centre Affaires et Conseil [Localité 21] Est PME : [Adresse 1]
Siège social : [Adresse 3]
non représentée
La SAS J MILLIET [Localité 20] BISTROT CASH BBC (J MILLET – BBC)
[Adresse 11]
[Localité 16]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte des 27 février et 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]), représenté par son syndic, la société Valiere Cortez Syndic de Copropriété, a assigné la société SCI Orphée, la société SAS Street Group, la société CM-CIC Bail, la société Banque Populaire Rives de Paris, la société BNP Paribas et la société SAS J Milliet [Localité 20] Bistrot Cash BBC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]), représenté par son syndic, la société Valiere Cortez Syndic de Copropriété comparait représenté par son conseil. Selon le dispositif de ses dernières écritures, il demande au juge des référés de :
— condamner la société SCI Orphée aux dépens en ce compris les frais de l’expertise selon montant de l’ordonnance de taxe du 12 avril 2022 outre la somme de 25 775. 54 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires au titre des dépens et frais d’expertise à la somme de 33 922, 33 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Street Group sous le range des créances privilégiées nées régulièrement pour les besoins de la procédure, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
3. Le syndicat des copropriétaires soutient en substance que la société Street Food, restaurateur, a causé des troubles olfactifs et sonores aux copropriétaires qui ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire ayant conduit au rapport de Monsieur [M] du 27 février 2022 en exécution d’une ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris du 28 décembre 2018 ; que la société Street Food a été placée en liquidation mais son bailleur, la société SCI Orphée, est coresponsable des dommages du syndicat des copropriétaires du fait de son locataire en exécution du titre II et du titre IV chapitre 1 du règlement de copropriété et en sa qualité de maître de l’ouvrage au sens de l’article 1253 du code civil ; qu’elle justifie par des factures de son conseil des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. A cette même audience, la société SCI Orphée comparait représentée par son conseil. Selon le dispositif de ses dernières écritures, elle demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fins et conclusions,
— rejeter la demande de condamnations aux dépens, frais d’expertises ou tout autre montant dirigée contre elle,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. La société SCI Orphée soutient qu’elle a donné les locaux litigieux à bail à la société SAS Street Group, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire ; que les désordres signalés par le syndicat des copropriétaires en décembre 2018 et le rapport d’expertise déposé le 27 février 2022 l’ont conduit à introduire une procédure en résiliation du bail et expulsion ; que le juge des référés excèderait ses pouvoirs en la déclarant responsable ou en fixant une créance au passif d’une procédure collective ; que subsidiairement elle a mis en demeure sa locataire par courrier du 15 mars 2023 pour effectuer des travaux de mise aux normes et adressé une sommation de faire le 22 septembre 2023 pour ces mêmes travaux et le nettoyage ; qu’elle a inscrit à l’ordre du jour une résolution pour interdire l’activité de restauration ; qu’elle n’a pas à supporter les frais liés à la procédure collective de sa locataire, aucun texte ne la contraignant à la substituer dans ses obligations légales.
6. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
7. La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 et avancée au 05 novembre 2025.
MOTIVATION
8. Vu les articles 394 à 399 et 696 du code de procédure civile,
9. En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’intégralité de ses prétentions à l’exception de celles, accessoires, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
10. Conformément à l’article 399 précité, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte sauf à ce que le juge, par décision spécialement motivée n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
11. Il est relevé que l’action trouve sa cause dans des désordres explicités par le rapport d’expertise de Monsieur [M] qui relève des non-conformités de l’extraction des cuisines de la société SAS Street Group et de l’étanchéité des portes en particulier. Ces désordres ont contraint le syndicat des copropriétaires à agir pour les faire cesser. La société SCI Orphée n’est pas directement la responsable de ses désordres mais est responsable du fait de sa locataire dans les termes du règlement de copropriété et de l’article 1253 du code civil. Si celle-ci a réagi à compter de l’assignation en adressant une mise en demeure et une sommation, tout en participant à une médiation, il est manifeste qu’elle aurait dû se saisir de la situation dès que celle-ci lui a été signalée, c’est-à-dire le 28 décembre 2018 avec l’introduction de la procédure d’expertise afin de contraindre sa locataire dans les limites que la loi fixe et selon les formes qu’elle prescrit.
12. Ces circonstances justifient de condamner la société SCI Orphée aux dépens en ce compris les frais d’expertise relatifs à une précédente instance ayant préparé celle-ci (v. en ce sens Civ. 2ème 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.848).
13. Les frais de l’article 700 du code de procédure civile sont justifiés par la production de factures. Il est toutefois justifié de les réduire à la somme de 10 000 euros en équité et alors que le détail des factures ne permet pas de distinguer spécifiquement ceux relatifs à cette procédure et à l’expertise.
14. Il n’est pas juridiquement possible de condamner la société SAS Street Group à l’égard de laquelle l’instance est interrompue en application des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce et en l’absence de mise en cause du liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 22] abandonne ses prétentions présentées à titre principal,
Rejetons les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] ([Adresse 14]) tendant à condamner la société SAS Street Group aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SCI Orphée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] ([Adresse 14]) la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SCI Orphée aux dépens en ce compris les frais d’expertise liquidés à hauteur de 12 377, 33 euros par ordonnance du juge taxateur du 12 avril 2022.
Fait à [Localité 21] le 05 novembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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